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Dictionnaire juridique - Définition de Fiducie

Définition de Fiducie



Le droit anglo-américain connaît ce type de convention sous le nom de "trust", c'était une institution qui était inconnue du droit français jusqu'à la loi n°2007-211 du 19 février 2007. Il convient de préciser que la Loi française ne fait aucune référence au trust anglo-saxon. Lors des discussions au Sénat on a parlé de l'institution d'une fiducie « à la française ». Elle a été conçue comme complétement différente et indépendante de l'institution anglo-saxonne qui se réfère essentiellement à la Common Law. La crainte majeure du législateur en adoptant ce nouveau type de contrat, résidait dans la menace que, par le biais de la fiducie, les règles d'ordre public relatives aux successions ou aux libéralités ne puissent être contournées et qu'elle serve à masquer des opérations de blanchiment ou à favoriser la dissimulation et l'évasion fiscale.

Ce contrat permet, au ou, aux titulaires d'un droit, d'un bien ou d'un patrimoine, dits " les constituants", de transférer à une ou d'autres personnes dits "les fiduciaires", la propriété de tout ou partie de ses droits du ou des constituants à un ou plusieurs "bénéficiaires", pour réaliser un objet conventionnellement défini.

Cette nouvelle opération juridique est fermée aux personnes physiques. Elle ne peut fonctionner qu'entre personnes morales de droit français ou entre des résidents de la Communauté ou des résidents d'Etats avec lesquels ont été signés des accords destinés à éviter les doubles impositions. Ces personnes morales doivent se trouver soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés et seules peuvent y figurer en qualité de fiduciaires, les personnes morales, les institutions, les services et les entreprises d'investissement dont les activités sont définies par le Code monétaire et financier et les entreprises d'assurance. La fiducie ne peut être utilisée à la réalisation d'aucune opération procédant d'une intention libérale. En revanche parmi les opérations pour lesquelles elle a été adoptée figure la constitution de sûretés à l'instar de la vente à réméré ou la vente avec réserve de propriété.

Les éléments d'actifs et de passif qui sont transférés au fiduciaire forme un patrimoine d'affectation dit "patrimoine fiduciaire". Toute créance née de la gestion ou de l'administration du contrat de fiducie ne peut s'appliquer que sur le patrimoine fiduciaire. Il a été dit au Sénat que les biens remis en fiducie formeront un patrimoine autonome, qui ne sera plus celui du constituant, mais qui ne s'intégrera pas non plus à celui du fiduciaire. Dès lors, les procédures collectives qui pourraient être ouvertes au bénéfice du constituant ou du fiduciaire n'affecteront pas les biens remis en fiducie. En principe, et sauf disposition contraires de la convention de fiducie qui peuvent mettre à la charge du fiduciaire tout ou partie de la charge du passif fiduciaire, le droit de poursuite des créanciers se trouve limité au seul patrimoine fiduciaire. Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire comme le gérant d'une SARL, est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs. Comme corrolaire de ces principes, l'ouverture d'une procédure collective contre le fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire.

Les maîtres mots en la matière sont neutralité et transparence fiscale. Il suffit pour se convaincre de l'importance du contrôle qu'exercent les services fiscaux, de considérer le grand nombre des dispositions de la loi du 19 février 2007 qui renvoient au Code général des Impôts. La constitution d'une fiducie donne lieu à une mesure d'enregistrement sur un registre des fiducies tenu au Service des impôts. Les autorités fiscales bénéficient d'un droit de communication élargi pendant un délai de dix années après la fin du contrat de fiducie.

On peut consulter sur le site de la Confédéreation Nationale des Avocats une "Réflexion sur la fiducie" écrite en collaboration avec Maître Bertrand HOHL, Vice-Président de la CNA, avant la publication de la Loi du 19 février 2007 et le dossier spécial intitulé "La fiducie, révolution juridique et pratique des affaires" publié dans la Semaine Juridique - Entreprise et affaires du 6 septembre 2007.

Textes

  • loi n°2007-211 du 19 février 2007.
  • Code civil, art. 2011 - 2031, 2328-1, 1596. (nouveaux).
  • Code de commerce, art. 233-10 5°, L632-1 9°.
  • Code monétaire et financier, art. L162-2-1.
  • Code Gl des Impôts, art 257, 266 et s., 635 1-8°, 792 bis et 792 ter, 150 D et s., 223 V-1 et s. 285 A, 1400, 1476, 1518 C, 1729.
  • Livre des procédures fiscales, L12 et s, L64 C, L68, L73, L96 F.
  • Bibliographie

  • La fiducie, révolution juridique et pratique des affaires, Semaine Juridique - Entreprise et affaires, 6 septembre 2007.
  • Gouthière (B.)[rédigé avec la collaboration de ], La fiducie : mode d'emploi : régime juridique, fiscal et comptable, aspects internationaux, Éditions Francis Lefebvr, 2007.
  • Witz (Cl.), La Fiducie en droit privé français, Paris : Economica, 1981>
  • Liste de toutes les définitions

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