|
|
|
DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE SOCIETES CIVILES (EN GENERAL)
Définition de Sociétés civiles (en général)
La société civile est constituée et régie conformément aux règles du Code civil propre aux sociétés en général et par des dispositions particulières figurant aux articles 1845 et suivants. La propriété des parts résulte d' une inscription sur un registre tenu par la société. Il est généralement remis un certificat de parts aux associés constatant leurs droits. Les sociétés civiles ne pouvant créer de titres négociables ce certificat ne constitue qu'une attestation.
La particularité de la société civile par rapport à la sociétés commerciale réside dans le fait qu'elles sont "transparentes". La transparence signifie que si la société ne peut faire face à ses dettes, mais seulement dans ce cas, en vertu des dispositions de l’article 1858 du code civil, le créancier peut poursuivre le réglement de sa créances sur le patrimoine des associés. Ainsi, en est il du paiement d’une dette d’une société civile immobilière qui a fait l’objet d’une liquidation amiable et qui ne dispose plus d’aucun actif (3e Chambre civile 12 septembre 2007, pourvoi n°06-15329, BICC n°673 du 15 décembre 2007). Mais faut il encore qu'avant d'assigner personnellement les associés de la société débitrice, le créancier dispose d'un titre exécutoire contre la société. (3ème Chambre civile 3 novembre 2011, pourvoi : 10-23951, BICC n°757 du 1er mars 2012). Les associés se présentent donc envers les tiers comme des débiteurs subsidiaires du passif social. Reste à savoir dans quelles conditions particulières la preuve de l'insolvabilité de la société civile doit être administrée. La personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés : la clôture de la liquidation de cette société dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. (3e chambre civile 10 février 2010, pourvoi n°09-10982, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Voir aussi 3e Civ., 12 septembre 2007, pourvoi n° 06-15. 329, Bull. 2007, III, n° 142 et la note de M. Hovasse et de M. Barbiéri référencées dans la Bibliographie ci-après.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Mais si la société civile est condamnée à la requête d'un créancier sans que celui ci ait pris soin de mettre en cause les associés, l' associé poursuivi à titre personnel n'est pas démuni de moyens de défense. Le principe du droit effectif d'accès au juge implique que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, puisse, dès lors qu'il invoque des moyens que la société n'a pas soutenus, être recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société (3e Chambre civile 6 octobre 2010, pourvoi n°08-20959, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après et Com., 19 décembre 2006, pourvoi n° 05-14. 816, Bull. 2006, IV, n° 254. En application de l'article 1859 du code civil toutes les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société et non du jour de la naissance de la créance (Chambre commerciale 13 décembre 2011, pourvoi n°11-10008, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance). Consulter sur ce point la note de M. Liénhard référencée dans la Bibliographie ci-après.
Dans un arrêt rendu le 18 mai 2007 (BICC n°666 du 1er août 2007), il était fait état d' une procédure collective qui avait été ouverte contre une société civile. La Chambre Mixte de la Cour de cassation a jugé que la déclaration de la créance à la procédure dispensait le créancier d’établir que le patrimoine social était insuffisant pour le désintéresser et que dès lors que la créance avait été déclarée à la procédure de liquidation, les juges du fond en avaient exactement déduit que les vaines poursuites à l’égard de la SCI étaient établies. Dans une autre espèce, il a été jugé que si des procès-verbaux de recherches infructueuses, établis lors de la signification des jugements prononçant la condamnation d'une société civile, établissaient qu'elle n'avait pas d'adresse connue, ils ne démontraient pas son insolvabilité, et en l'absence d'autres démarches, les créanciers devaient être déboutés de leur recours contre les associés (3°chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n°08-12805, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi Ch. Mixte., 18 mai 2007, pourvoi n° 05-10. 413, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 4.
Les sociétés civiles sont immatriculées au Registre du Commerce et des sociétés et leurs statuts sont publiés dans un journal d'annonces légales du Département dans lequel elles ont leur siège et au BODAC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales). Si la raison sociale (nom de la société) que les fondateurs ont adoptée ne l'indique pas, ce nom doit être suivi des mots "société civile". Comme pour les sociétés commerciales, leur immatriculation leur confère la qualité de personne morale. Par un arrêt de la Cour de cassation, il a été jugé qu'il résultait de la combinaison des articles 1842 du code civil, 4 de la loi no 78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 que les sociétés civiles n’ayant pas procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 avaient, à cette date, perdu la personnalité juridique. (Com. 26 février 2008., BICC n°683 du 1er juin 2008).
Au moment de la liquidation d'une société civile, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. La troisième Chambre de la Cour de cassation faisant application de ces dispositions au cas de retrait d'un associé, décide que ce dernier peut obtenir que lui soient attribués les biens qu'il a apportés lorsqu'ils se retrouvent en nature dans l'actif social (3e Chambre civile, 12 mai 2010, pourvoi n°09-14747, BICC n°728 du 1er octobre 2010, BICC n°728 du 1er octobre 2010, Lexis-Nexis et Legifrance). En l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits (chambre commerciale, 4 mai 2010, pourvoi n°08-20693, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Volontaire ou forcé, le retrait d'un associé d’une société civile ne lui fait perdre sa qualité d’associé qu’au jour du remboursement de la valeur de ses droits sociaux. (Com. 17 juin 2008, BICC n°678 du 15 novembre 2008). Sur ces question consulter la note de M. Lienhard, celle de M. Heugas-Darraspen et celle de M. Hovasse référencées dans la Bibliographie ci-après à propos de Com. - 15 septembre 2009, 4 mai 2010, et 12 mai 2010. En cas de désaccord entre les copropriétaires d'une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique qui, selon l'article 1844 du code civil, doit les représenter, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation d'un tiers mandataire en justice (1ère Chambre civile 15 décembre 2010, pourvoi n°09-10140, BICC n°740 du 15 avril 2011 et LexisNexis et Legifrance). Consulter la note de M. Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après.
Concernant le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales, la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Le nantissement définitif n'existe que si la publicité définitive a été effectuée dans le délai requis. L'inscription provisoire de nantissement est une mesure de sûreté judiciaire, et non une saisie. Les dispositions statutaires prévoyant l'agrément des associés en cas de cession des parts sociales nanties ne peuvent entraver la prise de cette sûreté. L'article 39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ne s'applique pas aux parts sociales (2e Chambre civile 2 décembre 2010, pourvoi n°09-17495, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Lienard référencée dans la Bibliographie ci-après.
Sont régies par les règles applicables aux sociétés civiles : Les sociétés civiles professionnelles, par exemple entre les avocats, entre les notaires, entre les commissaires-priseurs, entre les commissaires aux comptes, les avoués, entre les huissiers de justice, entre les greffiers des tribunaux de commerce, entre les médecins. Lorsque l'exercice d'une profession est réglementée la société ne peut débuter qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente et son inscription au Tableau de l'Ordre professionnelauquel elle appartient. Il existe des règles particulières pour chaque profession qui sont édictées par un Règlement d'administration publique.
Consulter aussi le Décret n° 2003-74 du 28 janvier 2003 modifiant le décret n° 71-524 du 1er juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne. Notons que depuis la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du Code de commerce relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés civiles. Les dispositions sur la Prévention des difficultés des entreprises leur sont également applicables.
Textes
Code civil Articles 1832 et s. 1845 et s.
Code monétaire et financier, Articles L214-1 et s.
Loi n°66-879 du 29 novembre 1966. (sociétés civiles professionnelles).
Décret n°71-524 du 1er juillet 1971.
Loi n°78-9 du 4 janvier 1978.
Décret n°78-704 du 3 juillet 1978, Relatif à l'application de la Loi 789 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du Livre III du Code civil : "De la société".
Loi n°85-697 du 11 juillet 1985. (EURL agricole et SARL agricole).
Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier
Décret n°2003-74 du 28 janvier 2003.
Bibliographie
Andrier (Th.), Les sociétés civiles immobilières, Litec, 2008.
Barbieri (J-F.), Observations sous Ch. mixte, 18 mai 2007, Bull. 2007, Ch. mixte, n°4, Revue des sociétés, juillet-septembre 2007, n°3, pp. 620-630. (Associé - Obligations - Dettes sociales -Société en liquidation judiciaire. - Licenciement - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications - Nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié).
Barbièri (J-F.), Créancier d’une société civile de construction-vente : exigence d’un titre pour agir contre les associés, Bulletin Joly Sociétés, n°2, février 2012, n°64, p. 141 à 143, note à propos de 3e Civ. 3 novembre 2011.
Cozian (M.), Le charme des sociétés civiles immobilières : Charme intact ou charme fané, Revue de jurispr. comm., n°2, mars-avril 2004, p. 64-74.
Deboissy (F.), Wicker (G.), Conséquences juridiques et fiscales du défaut d'immatriculation des sociétés civiles anciennes au 1er novembre 2002, Sem. jur., E., n°41, 10 octobre 2002, étude, p. 1612 et s. .
Delhay (F.), La nature juridique de l'indivision, : Contribution à l'étude des rapports de la notion d'indivision avec les notions de société civile et de personnalité morale, Paris, LGDJ., 1968.
Dondéro (B.), Le Cannu (P.), Droit des sociétés, 4e édition Montchrestien, 2011.
Hovasse (H.), Le chemin de croix d’un créancier d’une société civile (7e station), Revue Droit des sociétés, n°4, avril 2010, commentaire n°67, p. 13-14, note à propos de 3e Civ. - 10 février 2010.
Hovasse (H.), Retrait d’un associé et reprises d’apport, Revue Droit des sociétés, n°8-9, août-septembre 2010, commentaire n°160, p. 16-17, note à propos de 3e Civ. - 12 mai 2010.
Lienhard (A.), Société civile : obligation à la dette des associés, Recueil Dalloz, n°18, 6 mai 2010, Actualité / Droit des affaires, p. 1073.
Lienhard (A.), Condamnation d’une société civile : tierce opposition de l’associé, Recueil Dalloz, n°36, 21 octobre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2361, note à propos de 3e Civ. - 6 octobre 2010.
Lienhard (A.), Société civile : nantissement judiciaire provisoire de parts sociales, Revue des sociétés, n°1, janvier 2011, Jurisprudence - en bref, p. 44, note à propos de 2e Civ. - 2 décembre 2010.
Lienhard (A.), Part sociale indivise : représentation des copropriétaires, Recueil Dalloz, n°2, 13 janvier 2011, Actualité/droit des affaires, p. 73, note à propos de 1ère Civ. 15 décembre 2010.
Lienhard (A.), Poursuites contre les assciés d’une SCI : point de départ de la prescription. Recueil Dalloz, n°2, 12 janvier 2012, Actualité/droit des affaires, p. 91, note à propos de Com. 13 décembre 2011.
Lucas (F-X.), Vaines poursuites d'une société civile dont l'associé est soumis à une procédure collective, note sous Civ. 3ème, 18 juillet 2001, Sem. jur., Ed. gén., n°13, 27 mars 2002, Jurisprudence, II, 10 052, pp. 511-614.
Mortier (R), Note sous Com. 17 juin 2008, Revue Droit des sociétés, août-septembre 2008, n°176, pp. 18-19 (date de l'effet du retrait d'un associé d'une société civile).
Mortier (R), Responsabilité des associés - la notion d’insolvabilité au coeur de la notion de vaines poursuites préalables, Droit des sociétés, n° 8-9, août-septembre 2009, commentaire n°156, pp. 15-16, note à propos de 3e Civ. - 4 juin 2009.
Liste de toutes les définitions
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W
|
|
|