par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 4 avril 2012, 11-18014
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
4 avril 2012, 11-18.014

Cette décision est visée dans la définition :
Faute Inexcusable




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mars 2011), que M. X..., salarié de l'association Nature et loisirs, a été victime, le 4 juillet 2001, d'un accident du travail qui a été reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de son employeur ; qu'il a demandé l'indemnisation de divers préjudices ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'indemnisation de dépenses de santé non remboursées et de frais exposés pour des déplacements nécessités par des soins, alors, selon le moyen, que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, doit être interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (2010-8 QPC) et de la réserve d'interprétation selon laquelle «la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale», permettant à la victime d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de l'employeur d'obtenir non seulement la réparation des préjudices non énumérés par l'article L. 452-3, mais également, sous réserve de la réparation forfaitaire de la perte de salaire qui a seule été expressément validée, celle des préjudices non intégralement indemnisés par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (2010-8 QPC) ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l'employeur en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et à obtenir la condamnation in solidum de l'Association Nature et Loisirs et de la MAE à lui payer les sommes de 8.000 € au titre des frais engagés et 815,55 € au titre des dépenses de santé non remboursées, la CPAM devant faire l'avance des sommes dues à charge pour elle d'exercer une action récursoire contre l'employeur pour les sommes qu'elle aura versées ;

Aux motifs que la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel au considérant 18 repose sur le fait que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale porterait une atteinte disproportionnée aux droits des victimes en faisant obstacle à ce qu'elles puissent demander à l'employeur devant les juridictions de la sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que la réserve d'interprétation a pour effet d'opérer un décloisonnement de la liste des préjudices réparables énumérés à l'article L. 452-3 en cas de faute inexcusable de l'employeur et impose désormais la réparation des postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de toute autre remise en cause du régime forfaitaire d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles et de toute référence expresse au principe de la réparation intégrale, elle ne peut s'analyser comme imposant une indemnisation complémentaire des postes de préjudice déjà couverts, fût-ce de façon imparfaite, par le livre IV ; que M. X... sollicite le paiement de frais pharmaceutiques et d'analyses et le remboursement de frais de déplacement soit l'indemnisation de postes de préjudices couverts par le livre IV, notamment par les articles L. 431-1 et suivants et L. 432-1 et suivants ; que dès lors que l'on considère que la réserve d'interprétation énoncée par le conseil constitutionnel n'a pas pour effet d'autoriser la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur à solliciter un complément d'indemnisation au titre de postes de préjudice couverts, même imparfaitement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, les réclamations formulées par M. X... doivent être rejetés ;


Alors que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (2010-8 QPC) et de la réserve d'interprétation selon laquelle «la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale», permet à la victime d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de l'employeur d'obtenir non seulement la réparation des préjudices non énumérés par l'article L. 452-3, mais également, sous réserve de la réparation forfaitaire de la perte de salaire qui a seule été expressément validée, celle des préjudices non intégralement indemnisés par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (2010-8 QPC).



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Cette décision est visée dans la définition :
Faute Inexcusable


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.