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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE SOCIETES CIVILES
Définition de Sociétés civiles
La société civile est constituée et régie conformément aux règles du Code civil propre aux sociétés en généralen généralet par des dispositions particulières figurant aux articles 1845 et suivants. La propriété des parts résulte d' une inscription sur un registre tenu par la société. Il est généralement remis un certificat de parts aux associés constatant leurs droits. Les sociétés civiles ne pouvant créer de titres négociables ce certificat ne constitue qu'une attestation.
La particularité de la société civile par rapport à la sociétés commerciale réside dans le fait qu'elles sont "transparentes". Cette qualification signifie que si la société ne peut faire face à ses dettes, mais seulement dans ce cas, en vertu des dispositions de l’article 1858 du code civilles créanciers de la société sont recevables à poursuivre les associés sur leurs biens personnels. Ainsi la 3e Chambre de la Cour de cassation a jugé le 12 septembre 2007 (BICC n°673 du 15 décembre 2007) que le paiement d’une dette d’une société civile constituée en vue de la vente d’immeubles, qui a fait l’objet d’une liquidation amiable et qui ne dispose plus d’aucun actif, peut être poursuivi par le créancier directement contre l’un des anciens associés. Les associés se présentent donc comme des débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Reste à savoir dans quelles conditions particulières la preuve de l'insolvabilité de la société civile est administrée. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. La personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, de sorte que la clôture de la liquidation de cette société dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. (3e chambre civile 10 février 2010, pourvoi n°09-10982, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Voir aussi 3e Civ., 12 septembre 2007, pourvoi n° 06-15. 329, Bull. 2007, III, n° 142 et la note de M. Hovasse référencée dans la Bibliographie ci-après.
Dans un arrêt rendu le 18 mai 2007 (BICC n°666 du 1er août 2007), il était fait état d' une procédure collective qui avait été ouverte contre une société civile. La Chambre Mixte de la Cour de cassation a jugé que la déclaration de la créance à la procédure dispensait le créancier d’établir que le patrimoine social était insuffisant pour le désintéresser et que dès lors que la créance avait été déclarée à la procédure de liquidation, les juges du fond en avaient exactement déduit que les vaines poursuites à l’égard de la SCI étaient établies. Dans une autre espèce, il a été jugé que si des procès-verbaux de recherches infructueuses, établis lors de la signification des jugements prononçant la condamnation d'une société civile, établissaient qu'elle n'avait pas d'adresse connue, ils ne démontraient pas son insolvabilité, et en l'absence d'autres démarches, les créanciers devaient être déboutés de leur recours contre les associés (3°chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n°08-12805, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi Ch. Mixte., 18 mai 2007, pourvoi n° 05-10. 413, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 4.
Les sociétés civiles sont immatriculées au Registre du Commerce et des sociétés et leurs statuts sont publiés dans un journal d'annonces légales du Département dans lequel elles ont leur siège et au BODAC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales). Si la raison sociale (nom de la société) que les fondateurs ont adoptée ne l'indique pas, ce nom doit être suivi des mots "société civile". Comme pour les sociétés commerciales, leur immatriculation leur confère la qualité de personne morale. Par un arrêt de la Cour de cassation, il a été jugé qu'il résultait de la combinaison des articles 1842 du code civil, 4 de la loi no 78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 que les sociétés civiles n’ayant pas procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 avaient, à cette date, perdu la personnalité juridique. (Com. 26 février 2008., BICC n°683 du 1er juin 2008).
Au moment de la liquidation d'une société civile, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. La troisième Chambre de la Cour de cassation faisant application de ces dispositions au cas de retrait d'un associé, décide que ce dernier peut obtenir que lui soient attribués les biens qu'il a apportés lorsqu'ils se retrouvent en nature dans l'actif social (3e Chambre civile, 12 mai 2010, pourvoi n°09-14747, BICC n°728 du 1er octobre 2010, BICC n°728 du 1er octobre 2010, Lexis-Nexis et Legifrance). En l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits (chambre commerciale, 4 mai 2010, pourvoi n°08-20693, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Volontaire ou forcé, le retrait d'un associé d’une société civile ne lui fait perdre sa qualité d’associé qu’au jour du remboursement de la valeur de ses droits sociaux. (Com. 17 juin 2008, BICC n°678 du 15 novembre 2008). Sur ces question consulter la note de M. Lienhard, celle de M. Heugas-Darraspen et celle de M. Hovasse référencées dans la Bibliographie ci-après à propos de Com. - 15 septembre 2009, 4 mai 2010, et 12 mai 2010. En cas de désaccord entre les copropriétaires d'une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique qui, selon l'article 1844 du code civil, doit les représenter, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation d'un tiers mandataire en justice (1ère Chambre civile 15 décembre 2010, pourvoi n°09-10140, LexisNexis et Legifrance)
Sont régies par les règles applicables aux sociétés civiles : Les sociétés entre des personnes exerçant une même profession, par exemple entre les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs, les commissaires aux comptes, les avoués, les avocats, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les médecins, les architectes. Dans ce cas l'exercice d'une profession réglementée la société ne peut débuter qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente et son inscription au Tableau de l'Ordre professionnelauquel elle appartient. Il existe des règles particulières pour chaque profession qui sont édictées par un Règlement d'administration publique. Pour les architectes, consulter la Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 modifiée par la loi n°85-704 du 7 décembre 1985 sur l'architecture (art. 12 et s.) et complétée par la loi sur l'initiative économique n°2003-721 du 1er août 2003. Les sociétés civiles de moyens dans lesquelles les associés mettent en commun les matériels les locaux et les personnels utiles à l'exerce de leur profession. Les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée et à responsabilité limitée agricoles. Les sociétés civiles immobilières, qui comprennent : Les sociétés civiles de Placement Immobilier (SCPI), Les "Organismes de placement collectif immobilier"(OPCI) crées par l'Ordonnance du n°2005-1278 du 13 octobre 2005 qui regroupent : les "Fonds de Placement Immobilier" (FPI). les "Sociétés de Placement à Prépondérence Immobilière à Capital Variable" (SPPICAV) et, les "sociétés d'exercice libéral d'une profession libérale".
La société civile de moyens est formée entre personnes exerçant la même profession désireux de partager l'usage de locaux et de matériels. Dans ce type de société, les associés peuvent quelquefois partager les services d'un personnel commun. Ayant pour objet statutaire de faciliter l'exercice de la profession de ses membres par la mise en commun de tous les moyens matériels nécessaires, la cessation d'activité de l'un de ses membres n'a pas pour conséquence l'extinction de son objet ce qui n'implique pas sa dissolution (Chambre commerciale, 15 septembre 2009, pourvoi n°08-15267, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). Voir sur ce sujet le commentaire de M. Lienhard référencé dans la Bibliograhie ci-après.
Les notaires peuvent former entre eux des sociétés civiles professionnelles. L'associé d'une société civile professionnelle de notaires, qui exerce la faculté de retrait ouverte par l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé : il est réputé démissionnaire : En revanche il reste recevable en sa demande tendant à faire prononcer la nullité des assemblées générales de la SCP, parce qu'en sa qualité de propriétaire des parts sociales annulées, et de créancier de la SCP, ainsi que pour la sauvegarde des droits patrimoniaux qu'il a conservés, il a intérêt à agir (1ère Chambre civile 17 décembre 2009 pourvoi n°08-19895, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). Voir la note de M. Lienhard référencée à la Bibliographie ci-après.
Consulter aussi le Décret n° 2003-74 du 28 janvier 2003 modifiant le décret n° 71-524 du 1er juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne. Notons que depuis la loi n°2001-1168 du 11 déc. 2001 les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés civiles. Les dispositions sur la Prévention des difficultés des entreprises leur sont également applicables.
Textes
Code civil art. 1832 et s. 1845 et s.
Code monétaire et financier, art. L214-1 et s.
L. n°66-879 du 29 nov. 1966. (sociétés civiles professionnelles).
D. n° 71-524 du 1er juillet 1971.
L. 78-9 du 4 janv. 1978 ; D. 78-704 du 3 juil. 1978 (modifiant le T. IV L. III du Code civil)
L. 78-704 du 3 juil 1978, (relative à la loi précédente).
L. n°85-697 du 11 juil. 1985 (EURL agricole et SARL agricole).
L. n°2001-1168 du 11 déc. 2001.
D. n° 2003-74 du 28 janvier 2003.
Bibliographie
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Mortier (R), Responsabilité des associés : la notion d’insolvabilité au coeur de la notion de vaines poursuites préalables, . Droit des sociétés, n° 8-9, août-septembre 2009, commentaire n° 156, p. 15-16 note à propos de 3e Civ. - 4 juin 2009.
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