par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



INDEMNISATION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Indemnisation

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

Dans son sens premier, l'"indemnité" est une compensation financière destinée à réparer un dommage. "Indemnisation", "dédommagement" et "réparation" sont synonymes. L'utilisation de ces mots se réfère à toutes sortes de règlements sans égard au type de dommage subi, qu'il soit corporel, moral, ou patrimonial, ni au fait que la somme puisse trouver sa cause dans une relation contractuelle, quasi-contractuelle ou statutaire, ou dans une situation délictuelle ou quasi-délictuelle. On parle en effet, d"indemnité d'assurance", et dans le langage administratif comme aussi en droit du travail, le mot désigne un salaire accessoire qui n'est pas inclus dans le traitement, mais qui est versé en rémunération d'une sujétion de service ou en remboursement d'une dépense avancée par le salarié que l'employeur prend en charge (par exemple des frais de transport ou de repas).

L'offre d'un assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice qu'il ignore, de sorte que l'offre d'indemnisation qu'il a faite avant l'expiration du délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la date de consolidation de l'état de la personne ayant subi un préjudice, ne pouvait porter sur les différents chefs de préjudice mentionnés dans un premier rapport d'expertise qui ne mentionnait ni une incidence professionnelle ni une perte de gains professionnels futurs. C'est seulement sur la base d'un second rapport d'expertise amiable établissant ces chefs de préjudice supplémentaires. C'et donc à bon droit que. La cour d'appel, a débouté le requérant de sa demande de doublement de l'intérêt légal. (2e Chambre civile, pourvoi n°17-22727, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. James Landel, RGDA 2018, p. 470.

L'établissement public Assistance publique - hôpitaux de Paris (APHP) ne contestant ni que le véhicule impliqué dans l'accident lui appartenait ni qu'elle était l'employeur de son conducteur, les conditions de mobilisation du contrat d'assurance souscrit étaient réunies au profit de la victime, de sorte que la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que l'APHP avait la qualité de tiers responsable et que les conditions d'application du recours Subrogatoire exercé par la Caisse des dépôts et consignations contre l'assureur étaient remplies. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Les notions de « tiers payeur » et de « tiers responsable », la qualité de tiers est une condition d'application de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 prévoyant que tant les établissements publics, comme l'APHP, que l'assureur, à qui a été confié la gestion d'un régime maladie-invalidité-décès d'agents de la fonction publique hospitalière, ne disposent d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la suite de l'invalidité ou de la maladie qu'à l'encontre des tiers responsables. L'APHP ne peut avoir cette qualité de « tiers » dès lors qu'elle-même, en sa qualité d'employeur du conducteur du véhicule impliqué et propriétaire du dit véhicule, était tenue avec son assureur, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, d'indemniser la victime des préjudices subis à la suite de l'accident litigieux. L'APHP était recevable à exercer un recours subrogatoire en remboursement de ces prestations contre l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident dont cet agent avait été victime. la circonstance qu'elle soit aussi tiers responsable à l'égard de la victime étant indifférente, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés. (2e Chambre civile; pourvoi n°17-26346, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).

En matière d'accident du travail comme, dans le droit de la sécurité sociale, on dénomme "indemnité journalière" la somme destinée à remplacer en tout ou partie, la rémunération que pendant son congé de maladie, le travailleur ne perçoit plus de son employeur.

Voir aussi le mot "dommages-intérêts" "Responsabilité civile", Accident du travail, Transaction, Assurance et "Réparation".


Liste de toutes les définitions