|
|
|
Dictionnaire juridique - Définition de Mise en état
Définition de Mise en état
La "mise en état" est la phase de la procédure écrite, au cours de laquelle se déroule l'instruction de la cause sous le contrôle et la direction d'un magistrat du siège appelé, devant le Tribunal de grande instance, le "juge de la mise en état" et devant la Cour d'appel, "le Conseiller de la mise en état".
Sauf devant les Chambres sociales des Cours d'appel où la procédure est orale, pendant cette phase de la procédure, chacune des parties, est représentées obligatoirement en première instance par un avocat et devant la juridiction du second degré par un avoué. .
Il n'y a pas de magistrat désigné pour la mise en état devant la Cour de Cassation c'est le service du Greffe de la Cour qui se charge de mettre la cause en l'état. Il n'existe pas non plus de mise en état ni, devant le Tribunal d'instance ni, devant les juridictions spécialisées devant lesquelles la procédure est orale.
Le magistrat de la mise en état tient des "conférences" auxquelles sont conviés les conseils des parties selon un calendrier qui est généralement fixé dès la première réunion. Lors de ces conférences, le juge (ou devant une Cour d'appel, le Conseiller) s' informe de la régularité de la procédure suivie et des diligences des conseils des parties. Il peut leur adresser des injonctions et il règle les incidents relativement à l'échange des conclusions et à la communication des pièces. C'est ce que signifie, s'agissant de l'une et l'autre des parties, "qu'elles doivent se mettre en état". Le juge peut, si l'affaire le requiert, prescrire par ordonnance toute mesure propre à faire avancer l'instruction de l'affaire, telles qu'une expertise ou une enquête Aux termes de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exception de procédure. L'article 781 du même code qui sanctionne ces obligations, autorise le juge de la mise en état à radier l'affaire, par une ordonnance motivée non susceptible de recours. Les ordonnances du juge ou, devant la Cour d'appel, les ordonnances du Conseiller de la mise en état, sont exécutoires par provision . La mise en état se termine par une ordonnance de dessaisissement par laquelle le juge de la mise en état décide du renvoi de l'affaire devant la formation de jugement de la chambre à laquelle le juge appartient. Contrairement aux règle suivies en matière pénale où le juge d'instruction ne peut sièger et délibérer avec les magistrats qui jugent l'affaire, en matière civile, le magistrat de la mise en état prend part aux délibérations de la Chambre du tribunal ou de la Cour d'appel (selon le cas).
L'article 776 du nouveau Code de procédure civile n'autorise l'appel des ordonnances du juge de la mise en état que dans des cas limitativement définis et notamment lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence (C. A. Versailles (1ére Ch., 1ére sect.), 6 juin 2002 - BICC n°576 du 1er mai 2003).
Il convient de ne pas confondre la "mise en état" qui est un simple procédure d'ordre, avec la "remise en état" par laquelle le juge ordonne le rétablissement de la situation de fait qui lui a été soumise par les parties et qu'il estime constituer un trouble. La remise en état est une des compétence des juge des référés. Il s'agit le plus souvent d'une mesure conservatoire en attendant que le Tribunal ait statué définifivement sur les droits dee la partie qui se plaint du trouble.
Sur le role du Conseiller de la mise en état, voir la note du Service de Documentation de la Cour de cassation au BICC n°818 du 1er mai 2005 et surtout les Avis n°6 et n°7 de la Cour de cassationdu 2 avril 2007 au BICC n°665 du 15 juil 2007 sur le Rapport, concernant le premier des deux Avis, de M. Vigneau Conseiller rapporteur et, concernant le second Avis, sur le rapport de M. Moussa, Conseiller rapporteur. Ces rapports sont suivis de l'avis de M. Benmakhlouf, Premier avocat de la Cour de cassation. Ces Avis sont relatifs aux limites du rôle du Conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel. La Cour y énonce d'une part que le Conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance, et d'autre part, que l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l'appel recevable n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel dès lors qu'elle ne met pas fin à l'instance. Les rapports et l'avis du Parquet général de la Cour comprennent de très nombreux renvois aux décisions de la Cour et à la Doctrine .
Textes
CPC art. 37, 66, 325 et s., 514, 554, 555.
Bibliographie
Gallet (J. -L), La procédure civile devant la cour d'appel, Litec,
Guinchard (S.), Droit et pratique de la procédure civile : intérêt à agir, compétence, actes de procédure, aide juridique, procès équitable, référé, mise en état, incidents de procédure, jugement, voies de recours, frais de justice, Collection : Dalloz action, Paris, Dalloz, 1999.
Narran (G.), La compétence du conseiller de la mise en état en matière d'exceptions de nullité après le décret du 28 décembre 2005, Gaz. Pal., 29 avril 2006, p. 2.
Verdun (G.), Le magistrat de la mise en état "juge d'exceptions" », Gaz. Pal. 2000, doctr. 773.
Liste de toutes les définitions
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W
|
|
|