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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE ASSURANCE
Définition de Assurance
Le contrat d'assurance est un contrat aléatoire par lequel un organisme dit "l'assureur", qui pour pratiquer l'assurance doit être autorisé par le Ministère des Finances à exercer ce type d'activité, s'engage envers une ou plusieurs personnes déterminées ou un groupe de personnes dites les "assurées", à couvrir, moyennant le paiement d'une somme d'argent dite "prime d'assurance", une catégorie de risques déterminés par le contrat que dans la pratique on appelle "police d'assurance". Les conventions additionnelles qui sont destinées à modifier le contrat initial prennent le nom d'"avenants". Cette activité s'exerce dans de très nombreux secteurs (assurance de dommages, assurance de responsabilité, assurance vie, assurance crédit notamment).
L'assureur doit pouvoir apprécier le risque qu'il prend en consentant à assurer un client et ce dernier doit être informé dans son contrat des circonstances dans lesquelles il n'est pas applicable ou dans lesquelles il perd ses recours. Ainsi, l''article L. 113-9 du code des assurances prévoit donc que l'assureur peut décider de faire application de la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité en cas de fausse déclaration ou de déclaration inexacte de la part de l'assuré. Cependant il n'y a pas lieu à réduction proportionnelle par application de l'article L. 113-9 du même code si le risque omis ou dénaturé par l'assuré est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre (2°Chambre civile, 3 septembre 2009, pourvoi n°08-16726, Legifrance). Sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-2 §2° du code des assurances, le juge, prenant en compte les réponses de l'assuré aux questions orales précises faites par téléphone, dont il a confirmé l'existence et le contenu en signant ultérieurement les conditions particulières, a pu en déduire qu'il avait fait intentionnellement une fausse déclaration du risque. (2e Chambre civile, pourvoi n°10-10859 et 10-10865, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Noguero référencée dans la Bibliographie ci-après.
D'un autre côté, l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L114-2 du même code (2°Chambre civile 3 septembre 2009, pourvoi : n°08-13094, BICC n°716 du 15 février 2010 ; 3e Civ. - 28 avril 2011, pourvoi n°10-16. 269 ; 2e Civ. - 28 avril 2011, pourvoi n°10-16. 403, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Groutel référencée dans la Bibliographie ci-après.
En matière d'assurance de responsabilité, hormis le cas où le tiers a été indemnisé par l'assuré, l'action formée par celui-ci contre son assureur dans le but d'obtenir la garantie des conséquences du fait dommageable a pour cause le recours d'un tiers et, en conséquence, ne se prescrit qu'à compter du jour de l'action en justice formée contre l'assuré (chambre commerciale 2 mars 2010, pourvoi n°09-10505, Legifrance). Sur l'obligation d'information de l'assureur voir la note de M. Lavric référencée dans la Bibliographie ci-après.
Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, par exemple, à compter de l'assignation (3ème Chambre civile 25 mai 2011, pourvoi n°10-18780, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Mais si au cours de la procédure le Tribunal a ordonné une seconde expertise, le dépôt d'un nouveau rapport d'expertise n'impose pas à l'assureur de présenter une nouvelle offre de telle sorte que l'assureur qui, à la suite du premier rapport, a déjà fait dans le délai légal une offre qui n'était pas manifestement insuffisante, ne saurait être condamné au paiement des intérêts au double de l'intérêt légal. (2e Chambre civile 16 septembre 2010, pourvoi n°09-14210, BICC n°7. 33 du 15 décembre 2010 et Legifrance).
Selon les dispositions de l'article L113-1 du Code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Ainsi a vu rejeté la demande qu'elle avait présentée à sa compagnie d'assurances, une SCP d'avocats qui avait transmis de fausses indications à son client en lui laissant croire qu'elle avait fait délivrer des assignations et que la procédure était en cours, alors qu'elle n'avait jamais fait délivrer les assignations en question. La Cour de cassation a estimé que la prescription était intervenue du fait du comportement de l'avocat et de ses déclarations mensongères. Cette conséquence avait justifié que le juge du fond ait débouté la SCP de ses demandes tendant à voir condamner l'assureur à la garantir des condamnations prononcées contre elle (2e Chambre civile 1 juillet 2010, pourvoi n°09-14884, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). A la même date que ci-dessus, la même Chambre a jugé que la demande en garantie du souscripteur de l'assurance ne saurait être rejetée lorsqu'il ne résulte pas des faits de la cause qu'il ait eu la volonté de commettre le dommage tel qu'il est survenu. Le fait que l'assuré ait pu agir en connaissance malgré les diagnostics et les recommandations formelles de l'expert ne saurait être la preuve d'une détermination intentionnelle de créer les sinistres ultérieurs. (2e Chambre civile 1 juillet 2010, pourvoi : 09-10590, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de MM. Hugues Adida-Canac et Savinien Grignon-Dumoulin, référencée dans la Bibliographie ci-après sur la définition de la faute intentionnelle de l’article L113-1 du Code des assurances.
L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Le juge du fond ne saura ajouter à l'article L. 121-12 du code des assurances une condition qu'il ne prévoit pas en déclarant que l'assureur ne peut avoir plus de droits que l'assuré indemnisé et en conséquence décider que les sommes versées en application de l'article L. 121-17 du code des assurances doivent être affectées à la reprise des désordres et qu'à défaut, l'assureur possède une créance en remboursement à l'encontre de son assuré (3e Chambre civile pourvoi : 09-14107, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de M. Noguero référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ., 21 janvier 2004, pourvoi n°00-17. 882, Bull. 2004, III, n°10 ; 3e Civ., 16 février 2005, pourvoi n°03-16. 392, Bull. 2005, III, n° 38.
L'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, y compris l'exception tirée de la non garantie. L'exclusion de garantie relative aux accidents de la circulation, concerne la nature du risque garanti. Les exceptions visées par l'article L113 17, alinéa 1er du code des assurances ne concernent, ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie. Consulter aussi, 1ère Civ., 8 juillet 1997, pourvoi n° 95-12. 817, Bull. 1997, I, n° 233 ; 1ère Civ., 29 février 2000, pourvoi n° 97-19. 068, Bull. 2000, I, n° 66. Dans le cas de co-assurance, l'une des compagnies, généralement celle qui s'est engagée initialement à l'égard de son assuré, est désignée sous le nom de "compagnie apéritrice". Elle est présumée être investie d'un mandat général de représentation dès lors qu'aucun des coassureurs ne le conteste. Par ce mandat elle représente ses co-assureurs activement et passivement dans toutes les obligations résultant des contrats qu'elle, a conclu, notamment dans celles de régler les sinistres et de représenter la coassurance dans tous les litiges, soit en demande, soit en défense (2°Chambre civile, i 28 mai 2009, pourvoi n°08-12315, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance). Voir le commentaire de M. Huc-Beauchamps référencé dans la Bibliographie ci-après.
Concernant l'assurance vie, la Cour de cassation a jugé, au visa des articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances que, sauf manifestation contraire de volonté du stipulant, si le bénéficiaire vient à décéder après le stipulant, le contrat d'assurance vie profite aux héritiers de ce bénéficiaire. Cette transmission s'effectue alors, de droit, alors même que, de son vivant, la personne avantagée n'aurait pas accepté le bénéfice de l’assurance-vie (2e Civ. - 23 octobre 2008., BICC n°697 du 1er mars 2009). Il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur, a désigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés. (1ère Civ. - 5 novembre 2008, BICC n°698 du 15 mars 2009). Voir la note de M. Bicheron référencée à la Bibliographie ci-après. Nonobstant les réserves devenues inopérantes, émises à l'occasion de la demande de rachat, la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée antérieurement (2e chambre civile 22 octobre 2009, pourvoi n°08-20903, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Consulter aussi : 2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 08-12. 280, Bull. 2009, II, n° 50. Et, lorsque le décès du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie est concomitant à celui de son souscripteur et que ce dernier n'avait désigné aucun bénéficiaire, le capital décès appartient à la succession du contractant (2ème Chambre civile, 1er juin 2011, pourvoi n°10-30430, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Vernières référencée dans la Bibliographie ci-après).
Voir le vocabulaire particulier du Droit des assurances sur le site du "Dictionnaire de l'assurance", la Bibliographie sous Accident du travail, les mots Apériteur et Responsabilité civile.
Textes
Code civil, art. 1964.
Code des assurances, Articles L111-1 et s. et R111-1 et s.
Loi n°2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique.
Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances.
Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 relative aux assurances en matière de transport.
Bibliographie
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Asselain (M.), Groutel (H.), Leduc (F.), Pierre (P.), Préface de Georges Durry, Traité du contrat d'assurance terrestre, Litec - Editions du JurisClasseur, 2008.
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Bicheron (F.), Note sous Actualité juridique Famille, n°12, décembre 2008, Jurisprudence, p. 484-485, note à propos de 1ère Civ. - 5 novembre 2008 sur les difficultés sur le sort d’une assurance-vie en cas de décès d’un des bénéficiaires désignés.
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Grynbaum (L.), Violation par l'assureur de l'obligation d'exécution de bonne foi et manquement au principe de cohérence, au sujet de 2e Civ., 8 novembre 2007, non publié au Bull. civ., La Sem. Jur., éd. G., 20 février 2008, n°8, p. 33-36.
Hovasse (S.), La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n°51, 19 décembre 2008, n°1364, p. 29 à 32, note à propos de 2e Civ. - 23 octobre 2008 (Les effets de l’absence d’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie après le décès de l’assuré).
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Noguero (D.), Preuve de la fausse déclaration du risque et réponses par téléphone aux questions de l’assureur, Revue de droit immobilier, urbanisme, construction, n°3, mars 2011, Chroniques, p. 174 à 176, note à propos de 2e Civ., 16 décembre 2010.
Vernières (Ch.), A défaut de bénéficiaire le capital assuré fait partie de la succession du souscripteur. Actualité juridique Famille n°7-8, juillet-août 2011, Jurisprudence p. 386 à propos de 2ème Chambre civile 1er juin 2011.
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