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Dictionnaire juridique - Définition de Grève
Définition de Grève
La grève est la dénomination donnée à un mouvement collectif pris à l'initiative de tout ou partie du personnel d'une entreprise, destiné en général à contraindre l'employeur à la négociation des conditions de travail et de rémunération. La grève a cependant changé d'orientation et de modalité car, outre la protestation dont elle se veut être l'expression, elle peut aussi être décidée dans un but de solidarité avec d'autres entreprises même si les protestataires n'appartiennent pas au même employeur, pour exprimer la crainte d'une décision future ou dans un but politique. Elle est exercée tant par le personnel des entreprises privées que par les agents des services publics. Et, bien que le droit de grève ne soit pas reconnu à certains fonctionnaires, comme c'est le cas des magistrats et des militaires, des évènements récents ont montrés que cette interdiction n'était pas nécessairement suivie. Enfin, récemment encore elle a été exercée par les membres d'une profession libérale et même par les collègiens et les étudiants... . mais dans ce dernier cas, s'agit-il d'une grève ?. L'exercice du droit de grève est garanti par l'alinéa 7 de la Constitution du 27 octobre 1946. Dans un arrêt du 23 novembre 2001 (BICC n°553 du 1er avril. 2002), la Cour d'appel de Paris (14ème ch, sect. B) a décidé que la mise en place de piquets de grève revêtait un caractère abusif lorsqu'ils interdisaient l'accès à l'entreprise et en paralysait l'activité, méconnaissant ainsi les principes de la liberté du travail et de la libre circulation des personnes et des biens. Ce mouvement constituait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du Code de procédure civile. La présence de piquets de grève empêchant l'entrée ou la sortie de l'entreprise aux véhicules assurant l'approvisionnement et les livraisons de l'entreprise, il pouvait y être mis fin par une ordonnance du juge des référés qui pouvait ordonner l'expulsion des grévistes. . Dans un arrêt du 13 septembre 2001 la Cour d'appel de Versailles (12éme ch., sect. 2 - BICC n°553 du 1er avril 2002) a jugé qu'une grève générale d'ampleur nationale née d'une réaction à des mesures gouvernementales, qui n'était ni prévisible ni susceptible d'être contrée par des négociations internes à l'entreprise puisque son issue dépendait de décisions d'ordre politique, et insurmontable techniquement comme affectant la vie économique du pays tout entier, revêtait tous les caractères de la force majeure. C'est donc à bon droit que La Poste se prévalait des dispositions de l'article 1148 du Code civil pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de ses clients relativement aux graves perturbations de son service liées à la grève de décembre 1995. Il est tenu compte par les tribunaux de l'ampleur et la durée d'une grève pour estimer qu'elle présentaient un caractère imprévisible (Cass., Soc., 11 janvier 2000, Bull., n° 16). En revanche la Chambre social a jugé que La grève qui est la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail. Dès lors ne peut constituer un mouvement de grève licite l'inexécution par des salariés durant leur service de leur seule obligation d'astreinte. (Soc. - 2 février 2006 BICC n°640 du 15 mai 2006).
On consultera avec profit la bibliographie, l'énoncé des textes applicables, et les adresses des sites Web dont les références figurent sous le mot : Travail (droit du).
La Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et le Décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008 ont fixé les nouvelles règles relative à l'exercice du droit de grève dans les transports terrestres de voyageurs. L'article 2, I, de la loi du 21 août 2007 prévoyait que dans les entreprises de transport ainsi qu'au niveau de la branche, devaient être engagées des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits. À défaut d'un tel accord, l'organisation et le déroulement de la négociation préalable obéissent aux règles supplétives fixées par le décret du 24 janvier. La Loi dispose entre autre qu'en cas de conflit social, "Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité organisatrice de transport détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation. Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires. Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population". Le Décret fixe la procédure que, les parties, à défaut d'un accord-cadre mentionné au I de l'article 2 de la loi du 21 août 2007, doivent observer pour se conformer à l'obligation, de négociation préalable selon les modalités que le décrêt du 24 janvier 2008 détaille.
Textes
Constitution Préambule par. 7.
C. travail (nouvelle numérotation), Art. L1132-2, L1262-4, L2511-1, L2512-2, L3253-23, L342-3, R3243-4, R5122-8.
C. travail (ancienne numérotation), . Art. L122-45, L143-8, L342-3, L521-1, L521-3, L523-7, L1132-2, L1262-4, L2511-1, L2512-2, L3253-23, R143-2, R351-51.
La Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social.
Décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008 pris en application de la Loi précédente.
Bibliographie
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Liste de toutes les définitions
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