par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 1er juillet 1982, 80-41057
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, chambre sociale
1er juillet 1982, 80-41.057

Cette décision est visée dans la définition :
Grève




SUR LE MOYEN UNIQUE , PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L521-1 DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE LOIRECORD A ETE CONDAMNEE A VERSER A SES SALARIES RIGOLLET ET BOHRER UNE PRIME D'ASSIDUITE AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PU, POUR LES EN PRIVER, TENIR COMPTE DE LEURS ABSENCES MOTIVEES PAR LA GREVE SANS VIOLER L'ARTICLE L521-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QUE SI L'ARTICLE L521-1 PROHIBE LES MESURES DISCRIMINATOIRES FONDEES SUR L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE, IL N'INTERDIT PAS DE SUBORDONNER L'OCTROI AUX SALARIES DE CERTAINS AVANTAGES A UNE CONDITION D'ASSIDUITE, ET QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CONSTATE EN QUOI L'OCTROI D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE EN FONCTION DE L'ASSIDUITE CONSTITUAIT UNE MESURE DISCRIMINATOIRE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AYANT CONSTATE QU'UN PROTOCOLE D'ACCORD QUI AUGMENTAIT LE NOMBRE DE JOURNEES D'ABSENCE ENTRAINANT LA PERTE DE LA PRIME AVAIT EU POUR BUT DE TENIR COMPTE DE LA DUREE DES ABSENCES POUR GREVE, ILS NE POUVAIENT REFUSER D'EN FAIRE APPLICATION AUX SALARIES QUI AVAIENT DEPASSE LE TEMPS D'ABSENCE AINSI PREVU, Y COMPRIS DU FAIT DES PERIODES DE GREVE ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'EMPLOYEUR EST EN DROIT DE TENIR COMPTE DES ABSENCES MEME EN CAS DE GREVE POUR L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DESTINEE A RECOMPENSER UNE ASSIDUITE PROFITABLE A L'ENTREPRISE, C'EST A LA CONDITION QUE TOUTE ABSENCE, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, ENTRAINE LES MEMES CONSEQUENCES ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE L'ARTICLE 34-7 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DE LA METALLURGIE DE LA LOIRE DU 26 AVRIL 1954, ET LES PROTOCOLES D'ACCORDS PRIS POUR SON APPLICATION DANS L'ENTREPRISE, DONT SE PREVALAIT L'EMPLOYEUR, PREVOYAIENT QUE SEULES LES ABSENCES NON AUTORISEES ENTRAINERAIENT LA PERTE DE LA PRIME, CE DONT IL RESULTAIT UNE DISCRIMINATION AU PREJUDICE DES OUVRIERS QUI SE BORNAIENT A EXERCER LE DROIT DE GREVE EN NE TRAVAILLANT PAS PAR RAPPORT AUX SALARIES S'ETANT ABSENTES AVEC L'AUTORISATION DU CHEF D'ENTREPRISE ;

QU'ILS ONT EN OUTRE EXACTEMENT ENONCE QUE TOUTE CONVENTION CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L521-1 DU CODE DU TRAVAIL EST NULLE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES JUGEMENTS RENDUS LE 21 DECEMBRE 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHARLIEU ;



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Cette décision est visée dans la définition :
Grève


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