Dictionnaire juridique - Définition de Distraction
Définition de Distraction
La "distraction" est le droit donné par la loi à un avoué ou à un avocat de prélever sur les sommes auxquelles l'adversaire de son client a été condamné, la part des dépens dont il a fait l'avance. Devant la Cour d'appel, La distraction des dépens ne peut être ordonnée que dans les matières où le ministère d'avoué est obligatoire (2e Civ., 22 mai 1995, Bull., 1995, II, n° 152, pourvoi n° 93-17. 426 ; 20 juin 1996, Bull., 1996, II, n° 172, pourvoi n° 94-12. 370). Il s'ensuit que, dans l'instance en référé, il n'y a pas lieu de prévoir un droit de recouvrement au profit des avoués.
Il est question aussi de "distraction" en matière de saisie, il s'agit alors d'une "revendication". Lorsque le juge reconnaît qu'un bien qui a été saisi chez une personne ne lui appartenait pas, par exemple parce qu'elle n'en était que dépositaire ou locataire, il en "ordonne la distraction ". Ce bien échappera alors à la vente publique. L'action en distraction, prévue à l'article 128 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d'exécution, ne peut porter que sur la propriété des biens saisis, le demandeur à l'action ne peut se prévaloir de la prescription de la créance, cause de la saisie. (2e Ch. Civ. 25 octobre 2007, BICC n°676 du 15 février 2008).
Textes
CPC art. 699.
D. 92-755 du 31 juil. 1992, art. 117, 126 et s.
Ordonnance no 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière.
Décret no 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
Bibliographie
Arbellot (F.), Procédure de vérification des dépens en matière de rémunération des avoués, BICC n°625 du 15 sept. 2005.
Arbellot (F.), Éléments relatifs au calcul du tarif des avoués près les cours d'appel, BICC n°625 du 15 sept. 2005.
Revet (Th.), note sous Com., 26 novembre 2002, Bull, 2002, IV, n° 176, p. 201, Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2003, n° 2, p. 316-319.
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