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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE PRESTATION COMPENSATOIRE
Définition de Prestation compensatoire
En vue de rééquilibrer la situation matérielle des ex-époux après le prononcé du divorce et pour tenir compte en particulier de la disparitéqui se produit lorsque la femme n'a pas de revenus personnels, lorsque son âge ou sont état de santé ne lui permet pas de prendre ou de reprendre un emploi, lorsque pendant la vie du ménage elle a participé par son travail à l'activité de son mari sans être rémunérée, lorsqu'elle s'est consacrée à l'éducation des enfants communs, et qu'elle va continuer à assurer leur éducation, l'article 270 du Code civil prévoit le versement par l'époux d'une indemnité dite " prestation compensatoire ". La situation des époux est appréciée par le juge en fonction des biens et revenus de chacun d'entre eux et ce, y compris de la valeur de leurs biens propres (Cass. 1re Civ. 30 nov. 2004, Juris-Data n° 2004-025906). Dans son arrêt du 30 novembre 2004, la Première Chambre civile (1ère Civ. 30 novembre 2004. BICC n°615 du 15 mars 2005) a jugé que privait sa décision de base légale au regard de l'article 272 du Code civil la cour d'appel qui avait omise de tenir compte des biens propres des époux dans l'appréciation de la disparité de leurs conditions d'existence. Mais, la simple différence entre les revenus respectifs des époux, n'est pas en soi suffisante à caractériser les conditions d’octroi d’une prestation compensatoire. (CA Lyon 2e ch. A, 2 avril 2009, RG n° 08/05645). Par trois arrêts du 16 avril 2008 (BICC n°687 du 15 septembre 2008, BICC n°717 du 1er mars 2010) la Première Chambre civile a rappelé le principe selon lequel pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire le juge ne devait prendre en compte que la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage. Il s’en déduisait qu’il ne devait pas à prendre en compte la durée du concubinage que les époux avaient entretenu antérieurement au mariage. En revanche le juge ne pouvait pas éluder pour l'examen des charges financières pesant sur le débiteur de la prestation compensatoire, le fait que pendant la procédure de divorce, alors donc que les époux restaient mariés, le mari avait contracté des obligation à l’égard d’un enfant né de relations adultères. Sur la question consulter la noite de Madame Gallmeister référencée à la Bibliographie ci-après.
La prestation compensatoire n'est pas due dans le cas où le divorce est prononcé, aux torts exclusifs de la femme. Il n'y a pas de prestation compensatoire en matière de séparation de corps en raison de ce que les obligations dumariage sont maintenues.
Quant à la date à laquelle le juge devait se placer pour en apprécier le montant et les conditions de son allocation, la première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 18 mai 2005 (Cass. 1re civ., 18 mai 2005 : Juris-Data n° 2005-028499) que pour la fixation de la prestation compensatoire le juge devait se placer à la date à laquelle il statuait et non à la date à laquelle le divorce avait pris force de chose jugée (Comparez avec 1ère CIV. - 14 mars 2006. BICC n°642 du 1er juin 2006).
La prestation compensatoire prend la forme, soit d'un capital, soit d'unerente, soit de l'abandon de l'usufruit portant sur un bien du mari. En revanche la 2e Chambre de la Cour de cassation a jugé le 28 mars 2002. (BICC n°558 du 15 juin 2002 n°614) que viole les textes, applicables aux instances en cours, une Cour d'appel qui condamne le mari au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente viagère, cumulant ainsi l'allocation d'une rente et d'un capital. En revanche, aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le capital alloué à titre de prestation compensatoire soit versé pour partie immédiatement et pour partie par versements échelonnés dans la limite de huit années fixée par l'article 275-1 du Code civil. En revanche la Cour de cassation a jugé au visa de l'article 275, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, que le prononcé du divorce pouvait être subordonné, par le juge, au versement effectif du capital alloué et que ce texte restait applicable au divorce pour rupture de la vie commune dès lors que la pension alimentaire était remplacée par la constitution d'un capital, en application des dispositions de l'ancien article 285 du code civil. (1re Ch. Civ., 5 mars 2008, BICC n°684 du 15 juin 2008).
En décidant que le débiteur d'une prestation compensatoire pourra différer le paiement d'une partie du capital, la Cour de cassation a jugé que les juges du fond avaient nécessairement estimé que celui-ci n'était pas en mesure de le verser immédiatement dans son intégralité. (1ère CIV. - 22 mars 2005. BICC n°622 du 1er juil 2005 N° 1242). Dans le cas où la prestation prend la forme d'une attribution de biens en propriété, la décision qui la fixe doit préciser le montant de la valeur de la prestation compensatoire et la valeur retenue pour le bien immobilier attribué à ce titre. Ces deux valeurs doivent apparaître à peine de nullité de la décision rendue, à la fois, dans le dispositif du jugement ou de l'arrêt (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006 : Juris-Data n° 2006-036005). La prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable (1ère chambre civile, 8 juillet 2010, pourvoi, 09-14230, LexisNexis et Legifrance).
Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Srendre compti le bien a été reçu par le débiteur de la prestation compensatoire autrement que par succession ou donation, son accord n'est pas exigé (1ère Chambre civile 12 novembre 2009, pourvoi : n°08-19166, BICC n°7210 du 15 avril 2010 et Legifrance). Voir aussi la note de Madame Larribau-Terneyre référencée dans la Bibliographie ci-après. La Cour de cassation qui n'est pas un troisième degré de juridiction et qui ne connaît pas du fait, ne saurait remettre en cause le pouvoir souverain du juge du fond qui peut prendre compte de ce que les époux ont été mariés pendant plus de vingt-six ans, de ce que l'époux posséde un patrimoine propre très important et un niveau de revenu confortable alors que son épouse a cessé de travailler à la naissance du premier enfant sans reprendre une activité professionnelle. Usant de ce pouvoir, il a pu juger que la situation matérielle et professionnelle de chacune des parties établissait que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité au détriment de l'épouse ce qui justifiait que lui soit allouée une prestation compensatoire prenant la forme de l'attribution en pleine propriété d'un bien immobilier qui était un bien propre de l'époux et qui avait constitué le domicile conjugal (1ère Chambre civile, pourvoi n°09-13811, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la seconde note de Madame Larribau-Terneyre référencée dans la Bibliographie ci-après.
La loi assure au débiteur en difficulté, un certain nombre garanties telles que, le règlement du capital par versements échelonnés dans la limite de huit années, etdans les situations exceptionnelles sur une durée totale supérieure à huit ans, la révision des modalités de paiement en cas de changement important de sa situation, la révision, la suspension ou même la suppression de la rente. Le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. La Cour de cassation juge (1re Civ. - 19 juin 2007, BICC n°670 du 1er novembre 2007) que c'est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une cour d’appel retient que la mise à la retraite anticipée de l’un des époux n’a pas été prise en compte lors de la fixation du montant de la prestation compensatoire et entraîne un changement important dans ses ressources justifiant la réduction du montant de la rente. Les décisions statuant après divorce sur la suppression ou la modification d'une prestation compensatoire qui ne sont pas des décisions relatives au divorce au sens de l'alinéa 2 de l'article 1074 du code civil, doivent être rendues en chambre du conseil (1ère Chambre civile, 28 octobre 2009, n°08-18488 Legifrance).
Les époux peuvent prévoir eux mêmesdans leurs conventions la possibilité pour chacun d'eux, de demander au juge de réviser la prestation compensatoire. La loi contient des dispositions particulières en cas de décès du débiteur de la prestation compensatoire notamment quand à la manière dont sont tenus les héritiers de celui-ci au regard du créancier de la prestation.
A consulter sur la question : les informations données par le site "Vie pratique"
Sur le site du Ministère de la Justicele rapport de la Chancellerie relatif à la révision des prestations compensatoires.
Textes
Code civil, art. 228, 271, 272, 274, 275, 276, 276-3, 276-4, 278, 279, 279-1, 280, 280-1, 80-2
Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000.
Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, art. 23 et 24.
Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004.
Décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004.
Loi nº 2005-102 du 11 février 2005
Bibliographie
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