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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE ORIGINAL

Définition de Original



L'"original" d'un acte sous seing privé est le document écrit portant création ou extinction d'un droit sur lequel les personnes qui se sont engagées à en exécuter les dispositions, ont apposé chacune leur signature. Les parties doivent signer au minimum autant d'exemplaires de l'acte original qu'il y a de parties ayant des intérêts contraires, plus un exemplaire destiné au Service de l'Enregistrement.

Certaines obligations ne lient ceux qui les ont souscrites qu'à condition d'avoir fait précéder leur signature d'une mention manuscrite dont l'absence rend leur engagement sans valeur. A l'exception des actes " reçus en brevets", l'original des actes notariés est dénommée, une "minute" que le notaire conserve et dont il a la garde : il en délivre des copies dites "expéditions".

Les copies ou doubles des contrats sous-signature privée qui ne comportent pas la signature des parties n'ont pas de valeur probatoire. Elles peuvent néanmoins être produites en justice si les parties reconnaissent qu'elles constituent la reproduction fidèle de leurs accords. Voir, cependant concernant la signature électronique le mot Signature.

Voir l'ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 concernant l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique et les mots : " Grosse" et "Jugement ".

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