|
|
|
DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE SYNDICATS PROFESSIONNELS
Définition de Syndicats professionnels
La Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a réorganisé le statut de la représentativité au sein des entreprises. La représentativité des organisations syndicales y est envisagée tant au niveau de l'entreprise et de l'établissement, qu'au niveau de la branche professionnelle, comme au niveau national et interprofessionnel principalement par l'intermédiaire de comités. Cette Loi fixe les règles relative au déroulement des élections professionnelles, pose les règles s'appliquant au statut des délégués syndicaux et à celui du représentant de la section syndicale dans l'entreprise. Elle détermine les règles selon lesquelles s'apprécie la validité des accords auxquels participe la représentation syndicale et les procédures propres à la négociation collective. Elle établit quelles sont les ressources et les moyens dont les syndicats peuvent disposer pour assurer leur mission. La dernière partie du texte intéresse la durée du temps de travail.
Trois arrêts rendus le 8 juillet 2009 (Cass. soc., 8 juill. 2009, n° 09-60. 048, n° 09-60. 011, n° 09-60. 031, n° 09-60. 032, n° 08-60. 599, Legifrance.) par la Chambre sociale de la Cour de cassation ont permis d'écarter les doutes que sur certains points la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 pouvait laisser planer : L'article 11 IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, dispose que "jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi". Elle n'a pas prévu qu'il puisse être rapporté une preuve contraire. Selon l'interprétation qu''en a donnée la Chambre sociale, jusqu'à l'organisation des premières élections professionnelles, les syndicats affiliés à l'une des cinq confédérations considérées comme représentatives au niveau national (CGT, FO, CFDT, CFTC-CFE, CGC) demeurent présumés représentatifs dans l'entreprise. Chaque syndicat satisfant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée et qui constitue une section syndicale peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise, désigner un représentant de cette section. Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi reconnaît la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ces derniers. Chaque syndicat représentatif peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux conformément à l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi du 20 août 2008 (anciennement L. 412-11) ; l'existence d'une section syndicale est établie par la seule désignation d'un délégué syndical émanant d'un syndicat représentatif. L'article L. 2142-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 est applicable immédiatement, il conditionne désormais la création d'une section syndicale à la présence d'au moins deux adhérents. La régularité de la désignation d'un représentant de section syndicale ne nécessite pas que le syndicat à l'origine de la désignation remplisse les critères fixés par les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail relatifs à la représentativité ; il suffit qu'il réunisse, à la date de la désignation, les conditions fixées par les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. Lorsque les statuts du syndicat conférent au secrétaire général le pouvoir de représenter le syndicat dans tous les actes de la vie civile, la désignation d'un représentant de section syndicale entre dans les pouvoirs du secrétaire général,
Textes
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Code du travail, articles : L1134-2, L2111-1 à L2111-2, L2121-1, L2131-3, L2131-5, L3132-29, L2134-1, L2135-1, L2135-2, L2135-3, L2135-5, L2141-4, L2141-5, L2141-9, L2142-1, L2143-5, L2143-6, L2314-3, L6242-2, R2422-1, D1145-7.
Bibliographie
Mialon (M-F.), Les relations collectives dans l'entreprise, Paris, LGDJ, 1999.
Pansier (F-J.)et Charbonneau (C.)(sous la dir de), Actualités en droit social : jurisprudence de la Cour de Cassation en matière de relations collectives, Paris : Gazette du Palais : Ordre des avocats à la Cour de Paris, 2001, N° spécial : Cahiers sociaux du Barreau de Paris, juillet-août 2001.
Pansier F-J.), Droit du travail, Relations individuelles et collectives, 5e édition, Litec - Editions du JurisClasseur, 2008.
Teyssié (B.), Droit du travail : relations collectives, 6e édition, Litec - Editions du JurisClasseur, 2009.
Verdier (J-M), Droit du travail. tome 5, Syndicats / J. M. Verdier ; sous la dir. de G. H. Camerlynck, Paris, Dalloz, 1966.
Verdier, (J-M.), Syndicats et droit syndical :, Liberté, structures, action, 2e éd, Paris, Dalloz, 1987.
Liste de toutes les définitions
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W
|
|
|