par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



OPCI (ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF IMMOBILIER) DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier)

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

Une Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 à créé sous le nom d'"Organisme de Placement Collectif Immobilier" en abrégé OPCI, un fonds immobilier dont la constitution est agréé par l'Autorité des Marché Financiers (AMF). Son objet réside dans la distribution aux porteurs de parts, de revenus provenant de la gestion d'un patrimoine immobilier, soit qu'il en ait la propriété directe, soit qu'il détienne des parts de société civiles Immobilières (SCI). Il peut aussi investir en acquérant des valeurs telles que des actions, des obligations ou encore participer au capital d' Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM). Son actif doit se trouver composé d'un minimum de 60% d'investissements à caractère immobilier. En outre l'OPCI doit détenir au moins 10% d'actifs liquides pour pouvoir faire face aux demandes de retraits formulées par ses porteurs de parts.

Les OPCI peuvent se présenter sous deux formes, savoir :

  • d'une part, les FPI (Fonds de Placement Immobilier), dont les revenus distribués sont imposables comme des revenus fonciers classiques à l'instar du régime appliqué aux SCPI (Société Civile de Placement Immobilier),
  • Et d'autre part, les SPPICAV (Sociétés de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable) dont les revenus distribués sont imposés comme des dividendes et des plus values d'actions.
  • A la différence des Sociétés d'Investissement Immobilier Cotées (SIIC), les OPCI ne sont pas cotés en bourse et, de ce fait, ils ne sont pas soumis aux fluctuations des marchés financiers.

    Un arrêté du 18 avril 2007 a homologué la modification du règlement général de l'Autorité des marchés financiers intégrant les dispositions relatives aux OPCI. Les dispositions relatives aux OPCI sont entrées en vigueur le 1er juin 2007 conformément aux dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 2005. Seules les dispositions concernant les dépositaires n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2008. Dans les cinq ans à compter de l'homologation du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, les associés des SCPI pourront décider en Assemblée Générale extraordinaire, de transformer leur société en OPCI. A partir du 31 décembre 2009, les SCPI qui n'auront pas réalisées à cette transformation, ne pourront plus faire appel à leurs porteurs de parts pour augmenter leur capital.

    Consulter sur ce sujet, le site OPCI.

    Textes

  • Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005.
  • Code Monétaire et financier, articles L214-1 et s., L214-50 et s., L214-84-1 et s., L214-87, R214-116.
  • Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 relatif aux organismes privés de placement et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), texte n°28.
  • Directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
  • Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs
  • Décret n° 2011-922 du 1er août 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs
  • Décret n° 2011-923 du 1er août 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs.
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19
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  • Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 proroge, sans les modifier, les règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales et des organes collégiaux des personnes morales jusqu'au 31 juillet 2021.
  • Décret n° 2021-1011 du 31 juillet 2021 relatif à la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.
  • Décret n° 2021-1012 du 31 juillet 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.

  • Liste de toutes les définitions