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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE LITISPENDANCE

Définition de Litispendance



La "litispendance" est la circonstance qui se présente lorsque :

  • deux juridictions de même degré ont été saisies du même litige alors qu'elles sont également compétente pour connaître de l'affaire.
  • lorsque des affaires ont été portées devant deux juridictions différentes et de même degré et qu'il y a un intérêt à ce qu'elles soient instruites et jugées emsemble, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ou à défaut d'office. Par un arrêt du 11 juin 2008, la première Chambre civile a jugé que lorsque deux juridictions appartenant à deux Etats ont été saisies à la même date et que la partie invoquant l'exception de litispendance prouve l'heure à laquelle elle a saisi la juridiction dont elle revendique la compétence, il incombe à l'autre partie, pour écarter cette exception, d'établir une saisine antérieure (Cass. 1re civ., 11 juin 2008, n° 06-20. 042, F P+B+R+I+). Cet arrêt rendu en matière de divorce entre deux époux qui avaient chacun saisi le même jour la juridiction de l'Etat dont chacun d'eux étaient originaire a vocation à s'appliquer aussi en droit interne.

    Il existe une litispendance internationale. La litispendance européenne est réglée par l'article 27-1 du Règlement n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000. C'est une notion autonome, qui doit faire l'objet d'une interprétation extensive. Selon un arrêt de la Première Chambre de la Cour de cassation (1ère CIV. - 17 janvier 2006. BICC 638 du 15 avr. 2006), viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaçon, rejette la demande de dessaisissement formée par la société défenderesse au profit d'une juridiction italienne saisie d'un litige opposant les mêmes parties, portant sur la résiliation de leurs conventions et le caractère licite de l'usage par la société des dessins fournis par son cocontractant. De même la Cour de cassation a jugé (1ère CIV. - 6 décembre 2005-BICC n°636 du 15 mars 2006) qu'ayant constaté que deux instances en divorce opposant les mêmes parties avaient le même objet et étaient fondées sur la même cause, que deux juridictions, l'une française l'autre étrangère, étaient concurremment compétentes et qu'aucune fraude à la loi n'était établie, une cour d'appel retient exactement que les conditions de la litispendance internationale sont réunies et peut estimer devoir se dessaisir au profit de la juridiction étrangère qui, comme l'a retenu le juge étranger, a par une requête antérieurement signifiée été saisie en premier de l'action en divorce. Il est jugé encore, que L'article 2 § 1 b) du Règlement CE n° 1347/2000 du 29 mai 2000 (Bruxelles II) ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence d'un juge étranger. L'exception de litispendance internationale soulevée au profit des juridictions étrangères, doit être acceuillies lorsque le juge du fond a constaté qu'elles étaient également compétentes eu égard à leurs propres règles de conflits, et qu'elles ont été saisies en premier (1ère Chambre civile 1, 17 juin 2009, pourvoi n°08-12456, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance).

    La Première Chambre civile de la Coiur de cassation a jugé qu'ayant relevé, d'une part que la compétence des juridictions françaises fondée sur la nationalité française des époux, énoncée à l'article 2 § 1b) du Règlement Bruxelles II, n'avait pas un caractère universel excluant toute autre compétence internationale, d'autre part, que c'est à la date de saisine du préfet, que les autorités islandaises avaient été saisies de la procédure de divorce dans son ensemble, antérieurement à la procédure en France, la cour d'appel en avaitjustement déduit que l'exception de litispendance internationale soulevée par l'une des parties devait être accueillie (1ère Chambre civile, 17 juin 2009, pourvoi n°08-12456, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance).

    De son côté, la cinquième Chambre de la CJCE (5eme Chambre 8 mai 2003 BICC n°581 du 15 juillet 2003) a estimée que l'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale devait être interprété en ce sens que, pour apprécier si deux demandes formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats contractants différents ont le même objet, il convenait de tenir compte uniquement des prétentions des demandeurs respectifs, à l'exclusion des moyens de défense soulevés par un défendeur.

    voir "Connexité"

    Textes

  • CPC art. 100 et s.
  • Règl. (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000. - Article 27.
  • Bibliographie

  • Cadiet, Rep. pr. civ. v°Litispendance.
  • Giverdon, D. 1983, Chr. 155.
  • Normand, sous Rev. tr. dr. civ. 1983, 358.
  • Pellegrin, Bull. avoués, 1976, 4, 125.
  • Perrot (R.), observations sous 1re Civ., 6 décembre 2005, Bull., I, n° 467, p. 394, Revue trimestrielle de droit civil, janvier-mars 2006, n°1, chroniques 5, p. 153-155.
  • Viatte, Gaz. Pal. 1976, Doct. 354.
  • Liste de toutes les définitions

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