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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE GESTATION POUR AUTRUI
Définition de Gestation pour autrui
Le Ministère public est recevable, sur le fondement de l'article 423 du Code de procédure civile, à se porter demandeur aux fins d'annulation de la transcription sur les registres de l'état civil français au Consulat de France à Los Angeles, d'un acte de naissance dressé aux États Unis alors qu'il ressortait des propres constatations du juge du fond que les énonciations inscrites sur les actes d'état civil ne pouvaient résulter que d'une convention portant sur la gestation pour autrui (mère porteuse) (1ère chambre civile, 17 décembre 2008, pourvoi n°07-20468, BICC, n°701 du 1er mai 2009 et Legifrance).
Sur la nullité de ces conventions conclues par des époux français dans les pays où ces actes sont autorisés, trois arrêts de la Première Chambre ont été prononcés le 6 avril 2011 (Cass. 1ère civ., 6 avril 2011, pourvois n° 09-66. 486, n° 10-19. 053 et n° 09-17. 130, BICC n°747 du 15 septembre 2011 avec un commentaire du SDR et Legifrance). Ces arrêts ont été motivés par l'état du droit positif du droit français selon lequel de telles conventions sont contraires au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes. Le premier de ces arrêts (pourvoi n°09-66486) juge d'abord comme il l'avait déjà fait dans l'arrêt du 17 décembre 2008 cité ci-dessus, qu'en application de l'article 423 du Code de procédure civile, le Ministère public qui agit pour la défense de l'ordre public, conteste valablement l'opposabilité en France des jugements étrangers validant une gestation pour le compte d'autrui. Le refus de transcription par le Ministère public est fondé sur la contrariété à l'ordre public international français du jugement étranger qui valide cette convention alors qu'il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, de faire produire effet à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût-elle licite à l'étranger, est, en France, nulle d'une nullité d'ordre public. Dans les limites de la demande du Ministère public, la transcription de l'acte litigieux sur les registres d'état civil français devait être rectifiée par voie de suppression de la mention de la demanderesse en tant que mère. Une telle rectification, ne privait pas l'enfant de sa filiation paternelle, ni de la filiation maternelle que le droit de l'Etat du Minnesota lui reconnaissait. Il n'empêchait pas l'enfant de vivre en France avec les époux demandeurs, elle ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de cet enfant au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, non plus qu'à son intérêt supérieur garanti par l'article 3 §1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Le second arrêt (pourvoi n° 10-19053) concerne deux enfants nés d'une gestation pour le compte d'autrui dont les effets ont été validés par un jugement de la Cour suprême de Californie. la Cour de cassation a motivé son arrêt d'une façon identique au premier arrêt cité, précisant que l'annulation de la transcription sur les registres de l'état civil français, ne privait pas les enfants de la filiation maternelle et paternelle que le droit étranger leur reconnaissait, Le troisième de ces arrêts (pourvoi n°09-17130) énonce que dès leur retour en France, les époux demandeurs avaient obtenu du juge des tutelles, un acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant légitime à leur égard. Le Ministère public avait refusé d'en porter la mention à l'état civil : la possession d'état de l'enfant ne pouvait produire aucun effet quant à l'établissement de sa filiation. La décision de rejet de la demande tendant à obtenir la transcription du certificat de notoriété était conforme au Droit. Une telle situation, ne privait pas l'enfant de la filiation maternelle et paternelle que le droit de l'Etat du Minnesota lui reconnaissait. Consulter les notes de M. Chenedé de M. Murat et de Madame Neirinck référencées dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 13 mars 2007, pourvoi n°05-16. 627, Bull. 2007, I, n°113. Sur le caractère illicite de la maternité pour autrui consulter aussi : 1ère Civ., 9 décembre 2003, pourvoi n°01-03. 927, Bull. 2003, I, n°252.
Bibliographie
Chénedé (F.), Recevabilité de l'action du ministère public en nullité de transcription des actes d'état civil des enfants nés d'une gestation pour autrui, (mères porteuses) à propos de 1ère Civ. 17 décembre 2008, Actualité juridique Famille, n°2, février 2009, Jurisprudence, p. 81-82.
Kloda (I.) et Pascal (A-F), Le droit international privé dans le contentieux familial, BICC n°728 du 1er octobre 2010.
Labbée (X.), L'enfant de la mère porteuse et la filiation interdite. Au sujet de TGI Lille, 22 mars 2007, n°04/06873, Dalloz, 10 mai 2007, n°18, p. 1251-1255.
Massager (N.), Les Droits de l'enfant à naître : le statut juridique de l'enfant à naître et l'influence des techniques de procréation médicalement assistée sur le droit de la filiation : Étude de droit civil (Belgique) Bruxelles, Bruylant, 1997.
Murat (P.), Le ministère public et les actes de l'état civil étrangers consacrant une gestation pour autrui - annulation de la transcription recevable, Revue Droit de la. famille, n°2, février 2009, commentaire n°15, p. 26-27, à propos de 1ère Civ. 17 décembre 2008.
Neirinck (C.), La gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et l’état civil de l’enfant qui en est né, Revue Droit de la famille, n°5, mai 2011, Études, n°14, p. 19 à 21, note à propos des quatre arrêts 1re Civ. - 6 avril 2011.
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