par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



ACCESSOIRE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Accessoire

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L'adjectif "accessoire" s'emploie en général pour qualifier un droit ou une prérogative attaché à un droit principal. Le droit accessoire suit le sort d'un bien, d'une prestation ou d'une valeur considérés comme constituant le principal. Ainsi un corps de ferme constitue l'accessoire d'une exploitation agricole. En cédant une créance le bénéficiaire de la cession, appelé le cessionnaire, acquiert, par là-même, les intérêts constituant l'accessoire de la créance qui passe dans son patrimoine. L'accessoire se transmet activement comme passivement. Ainsi, encore en cas de vente d'un immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire, en tant qu'accessoire de la créance de loyers cédée à l'acquéreur (Com. - 8 novembre 2005, BICC n°634 du 15 février 2006).

En droit du travail on parle d'accessoires du salaire pour désigner les prestations en espèces ou en nature que reçoit le salarié en plus de sa rémunération principale, telles que les pourboires versés par la clientèle, les indemnités de congés, mais aussi les "primes de panier", le logement de fonction ou l'usage d'une voiture mise à la disposition du salarié lorsque le véhicule est nécessaire à l'accomplissement de sa tâche. On trouvera une liste des rémunérations accessoires dans l'article L242-1 du Code de la Sécurité sociale.

En procédure, on utilise aussi ce mot pour désigner l'ordre dans lequel la partie entend que ses demandes ou ses défenses soient analysées par le juge de sorte que si le tribunal ne fait pas droit à la demande ou au moyen considéré comme étant désigné à titre principal, c'est seulement dans ce cas, que le juge examinera la demande ou le moyen accessoire. La pratique du Palais utilise aussi le mot "subsidiaire" pour qualifier une demande ou une défense accessoire. La Cour de Cassation considère que le silence gardé par le juge dans le dispositif de sa décision sur des conclusions subsidiaires en implique le rejet (E. Faye - La Cour de Cassation n°86)

Textes

  • Code civil, articles 1018, 1406, 1615, 1692, 2016, 2118.
  • Bibliographie

  • Bandrac, Note sous Cass. civ. III, 3 avr. 1990, RTC 1990, 528.
  • Dagot, Note sous TGI Nevers 5 mars 1975, JCP., 1976, II, 18324.
  • Goubeaux (G.), La Règle de l'accessoire en droit privé, LGDJ, 1969.
  • Prieur, Note sous Cass. civ. I, 6 mai 1968, JCP 1969, II, 15737.

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