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Dictionnaire juridique - Définition de Valeurs mobilières

Définition de Valeurs mobilières



La locution "valeur mobilière" englobe, d'une part, les parts représentative d'apports consentis par des investisseurs dans des sociétés de personnes, les parts d'emprunts émises, soit par l'État ou les Collectivités locales, soit par des sociétés commerciales, et elle comprend, d'autre part, les droits attachés à la possession d'actions de ces sociétés. Cette terminologie est utilisée indépendamment du fait de savoir si les titres sont ou non matérialisés. Sous le régime de la tutelle qu'il s'agisse de la tutelle des mineurs ou de la tutelle des majeurs protégés, la gestion des valeurs mobilières fait l'objet de règles particulières.

Le décret n° 2005-112 du 10 février 2005 apporte diverses modifications au décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, en particulier sur les valeurs mobilières. Pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dans la mesure où les valeurs mobilières à émettre de manière immédiate ou différée leur sont assimilables, le prix d'émission est au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 5 %.

Le décret modifie également les dispositions relatives au contenu et à la publicité de l'avis qui informe les actionnaires de l'émission d'actions nouvelles et de ses modalités. Le décret précise en outre un certain nombre de délais, notamment celui de priorité de souscription, ainsi que la durée maximale de suspension de la possibilité d'obtenir des titres de capital par l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital. Il indique le contenu et les modalités de publicité de l'avis par lequel le conseil d'administration, ou le directoire, suspend la possibilité d'obtenir des titres de capital. Le texte prévoit la nomination de commissaires aux apports en cas d'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires nommément désignés et définit le contenu de leur rapport. Il modifie le délai de publicité du rapport des commissaires aux apports rendu en cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers.

Le texte apporte également diverses modifications formelles au paragraphe premier de la section V du chapitre IV du titre Ier du décret de 1967. Le décret organise ensuite le droit d'opposition des créanciers en cas de conversion d'actions de préférence en actions aboutissant à une réduction de capital non motivée par des pertes. Il détermine les modalités de convocation des assemblées spéciales réunissant les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée. Le texte précise le contenu et les modalités de publicité des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du commissaire aux comptes relatifs à l'émission, le rachat et la conversion des actions de préférence, ainsi que du rapport spécial sur le respect par la société des droits particuliers attachés aux actions de préférence.

Enfin, le décret de 2005 insère au décret de 1967 une section consacrée à l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital. Le texte précise quelles sont les mesures que doit prendre la société pour la protection des intérêts des titulaires de ces droits lorsqu'elle décide de procéder à l'émission, sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, de distribuer des réserves, en espèces ou en nature, et des primes d'émission ou de modifier la répartition de ses bénéfices par la création d'actions de préférence. Il fixe également les modalités de calcul du versement en espèces aux titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque l'exercice de leurs droits fait apparaître un rompu.

Consulter le texte de ce décret au JCP, G, 2005, n° 8, act. 104 et au JO du 12 févr. 2005, p. 2404.

Voir les rubriques : Titre, Dématérialisation (valeurs mobilières) et Opci (Organisme de Placement Collectif Immobilier).

Textes

  • Code civil art. 452, et s., 468, 529, 1406, 1841.
  • Code de Commerce, art. L169-1 et s, L221-13, L223-11, L225-186, L225 et s, L228-1, L228-30 et s., L228-91 et s., L241-2, L228-94.
  • L28 mars 1885.
  • L30 janv. 1907.
  • L. 14 déc. 1926.
  • L. 11 juil. 1934.
  • D. 48-1683 du 30 oct. 1948.
  • D. 49-1105 du 4 août 1949.
  • L. 49-1410 du 10 nov. 1949.
  • D. 55-1595 du 7 déc. 1955 art. 2, 6, 23 et s., 34 et s., 42.
  • D. 56-27 du 11 janv. 1956.
  • L. 57-888 du 2 août 1957.
  • D. 58-1152 du 25 nov. 1958.
  • D. 59-1053 du 7 sept. 1959.
  • L64-697 du 10 juil. 1964.
  • D. 64-1183 du 27 nov. 1964. art 5 et s., 17 et s.
  • D. 65-961 du 5 nov. 1965.
  • D. 67-236 du 23 mars 1967.
  • Ord. 67-833 du 28 sept. 1967 art. 10 et s.
  • L. 72-6 du 3 janv. 1972.
  • L. 77-4 du 3 janv. 1977.
  • L. 79-594 du 13 juil. 1979.
  • L. 72-1128 du 21 déc. 1972.
  • L. 80-30 du 18 janv. 1980 art. 67.
  • L. 81-1160 du 30 dec. 1981.
  • L. 83-1 su 3 janv. 1983. art. 29 et 30.
  • D. 83-359 du 2 mai 1983.
  • L83-1 du du 3 nov. 1983 art. 29.
  • D. 84-1162 du 21 déc. 1984.
  • L. 85-698 du 11 juil. 1985, art. 94-II.
  • L. 87-416 du du 17 juin 1987.
  • Code Dom. de l'Etat, art. L27.
  • CGI art. 978 et s.
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  • Liste de toutes les définitions

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