par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



RATURE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Rature

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La "rature" est un procédé scriptural par lequel les personnes, qui sont parties à un acte conventionnel ou l'auteur d'un acte unilatéral, modifient le texte initial quelles ont établi en rayant un ou plusieurs mots. Ce faisant elles expriment qu'elles annulent ce mot ou ce passage de l'acte.

Encore qu'il n'existe aucun texte exigeant qu'une rature, un rajout, ou une surcharge fassent l'objet d'un paraphe (Cour d'appel de Lyon,8ème Chambre Civile, arrêt du 16 janvier 2007, publié sur le site de Legifrance, ), selon une pratique courante, de telles modifications qui changent le contenu et la portée d'un acte juridique sont approuvés à l'aide d' une mention portée soit en marge soit en fin de page. Si l'article 1325 du Code civil contraint les parties à signer autant d'originaux qu'il y a de parties à l'acte ayant un intérêt distinct, c'est principalement en vue d'en permettre la comparaison entre eux et, par ce moyen, d'établir l'existence, l'absence ou la portée des ratures ou des surcharges. Si la rature peut être pure et simple c'est à dire sans qu'elle s'accompagne d'une substitution de mots ou de chiffres, elle peut, au contraire, s'accompagner d'un rajout. Dans ce cas, le ou les mots, le ou les chiffres, font l'objet d'un renvoi signé en marge de l'acte unilatéral ou de la convention, renvoi par lequel, d'une part, la ou les parties énoncent le nombre de mots annulés et par lequel, d'autre part, elles indiquent par quels autres mots ou par quels autres chiffres elles ont entendu remplacer le passage de l'acte qu'elles ont modifié. Les ratures et les surcharges sont généralement faites au moment où l'acte est présenté aux parties par le rédacteur qui reçoit leurs signatures. Lorsqu'il s'agit de modifier un acte déjà signé, il est d'usage d'établir un avenant.

L'article 13. du Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dispose que l'acte notarié ne doit comporter ni surcharge ni interligne ni addition dans le corps de l'acte et que les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Dans les actes sous seing privé la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 20 novembre 2001 (Chambre commerciale, N° de pourvoi : 99-14436, non publié au Bulletin mais que l'on trouve sur le site de Legifrance), que contrairement à la règle concernant la rédaction des actes authentiques, les ratures et les surcharges non approuvées ne sont pas nulles, il appartient aux juges du fond d'apprécier d'une manière souveraine la portée de telles ratures et surcharges. Pour que la force probante de l'acte raturé puisse être écartée, le juge doit constater que l'absence d'acceptation de ces ratures ait eu une incidence sur l'effectivité du consentement de la partie concernée (Cour d'appel de Lyon, Troisième Chambre Civile Section B, arrêt du 29 Mars 2007 publiée sur le site de Legifrance). En tout état de cause la présence de ratures non approuvées, n'empêche pas de considérer que l'acte puisse constituer un commencement de preuve par écrit, qui peut être complété par des éléments de preuve extérieurs (Cour de cassation - Chambre civile arrêt du 29 novembre 2005, pourvoi n°03-19805, non publié au Bulletin mais sur le site de Legifrance) et aussi (Chambre civile -arrêt du 16 juin 1993, N° de pourvoi : 91-20105 également sur le site de Legifrance).

Remarquons que lorsqu'il s'agit d'un acte unilatéral comportant un engagement de payer une certaine somme d'argent ou de livrer un bien fongible, l'article 1326 du Code civil exige que la somme ou la quantité soient exprimées en toutes lettres et en chiffres, ce qui évite toute discussion sur la portée de l'engagement. Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée comme aux actes notariés.

Textes

  • Code civil, articles 1316-4 et s.
  • Code de commerce, articles R123-206, R741-14
  • Code du travail, articles L2314-24.
  • Décret n°2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n°71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires.

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