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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE JUGE DE PROXIMITE

Définition de Juge de proximité



La loi organique n°2003-153 du 26 février 2003 a inséré dans le Code de l'Organisation judiciaire un Livre III (art. L331-1 et s.) relatif aux juridiction de proximité qu'elle a instituée. Il s'agit d'une juridiction à juge unique qui, en matière civile, a une compétence limitée aux petits litiges. Elle statue selon la procédure applicable devant les Tribunaux d'instance. Sa compétence a été modifiée par la Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance. La Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles a abrogé à compter du 1er janvier 2013 les dispositions concernant l'institution des juridictions de proximité, en revanche, cette Loi maintien les juges de proximité qui seront désormais rattachés aux Tribunaux de grande instance.

Sauf en matière de procédure d'injonction de payer pour laquelle elle dispose d'une compétence illimitée, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, la juridiction de proximité connaît en matière civile, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 €. Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 sur l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. L'appel des décisions du juge de proximité est recevable pour les demandes indéterminées.

La Loi organique n°2003-153 du 26 février 2003 relative aux juges de proximité a été insérée dans un chapitre dénommé chapitre V quinquies, après le chapitre V quater de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Sur leur formation voir le Décret n°2007-17 du 4 janv. 2007.

Les juges de proximité ne sont pas des magistrats de carrière, mais des juges recrutés à titre temporaire qui assurent un certain nombre de vacations, le cas échéant concomitamment à leur activité professionnelle. Sous réserve des règles dérogatoires qu'impose le caractère temporaire et intermittent de leurs fonctions, ils sont soumis aux dispositions du statut de la magistrature.

La loi détermine notamment le mode de recrutement, de nomination, de formation, d'incompatibilité et de discipline. En raison de la nécessité de présenter toutes garanties leur recrutement sera soumis à deux exigences, celle d'une formation juridique supérieure d'une durée de quatre ans au moins ou d'un doctorat en droit ou d'un diplôme équivalent ou de la qualité d'auxiliaire de justice exerçant une profession réglementée et celle d'une expérience professionnelle à caractère juridique d'une durée de quatre ans au moins.

Ces fonctions d'une durée de sept ans, ne sont pas renouvelables, les appels de candidature s'adressent à des personnes âgées de trente cinq ans au moins à la date de leur nomination, et ils ne peuvent exercer ces fonctions au delà de soixante quinze ans. A leur prise de fonctions, ils reçoivent une formation théorique et pratique qui est assurée par l'École nationale de la magistrature.

Ils exercent leur fonction à temps partiel et perçoivent une indemnité de vacation. Sous certaines conditions, ils peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires. Cependant, à l'exception des fonctions de professeur ou de maître de conférences des universités, le projet exclut le cumul d'exercice des fonctions de Juge de proximité avec celles d'agents publics.

Un décret pris en Conseil d'État doit déterminer les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale durant leur stage.

Un Décret n°2003-438 du 15 mai 2003 modifiant le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature fixe les conditions dans lesquelles les candidats à ces fonctions doivent faire acte de candidature, comment leur dossier est instruit, et comment est assurée leur formation. Le décret fixe les conditions dans lesquelles ils suivent le stage dont il a été question ci-dessus, les modalités de leur rémunération et leur situation au regard des Caisses de sécurité sociale durant la période probatoire. Ce texte a été complété par un Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 relatif à la juridiction de proximité et modifiant le code de l'organisation judiciaire, le nouveau code de procédure civile, le code de procédure pénale qui précise la compétence de ces juridictions, leur organisation, la tenue des juges de proximité et les rapports existant entre les juridictions de proximité, les chefs de juridictions des Tribunaux de grande instance et les magistrats des tribunaux d'instance de la circonscription dans laquelle ils sont implantés.

La juridiction de proximité qui ne peut statuer sur sa propre compétence, doit renvoyer la question à la connaissance du juge d'instance. (2ème Chambre civile 10 mars 2011, pourvoi n°10-17186 BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Et pour connaître après renvoi, des décisions rendues par une juridiction de proximité, le renvoi, doit avoir lieu non point devant un tribunal d'instance, mais devant une nouvelle juridiction de proximité.

Comme devant le Tribunal d'Instance, la procédure devant la juridiction de proximité est orale : les conclusions écrites des parties ne sont recevables que si elles comparaissent à l'audience. Dès lors, qu'elles ont été déposées au Greffe ou expédiées par la partie qui ne comparaît pas, elles ne sont pas recevables. Dans ce cas, le juge de proximité, ne peut motiver sa décision par rapport à ces conclusions sans violer l'article 843 du code de procédure civile (2e Chambre civile, 17 décembre 2009, pourvoi n°08-17357, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). Comme il a été précisé ci-dessus, les règles ci-dessus concernant les juridictions de proximité disparaîtront le 1er janvier 2013.

Texte

  • Loi n°2003-1138 du 9 septembre 2002 modifiant le Code de l'Organisation judiciaire.
  • Code de l'organisation judiciaire, Articles L331-2 et s, R311-38-1, R321-44, R331-1 et s., R762-9 et s., R811-7, L123-1, L221-7, L231-1 et s., L232-1 et s.
  • Loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003 relative aux juges de proximité
  • Décret n°2003-438 du 15 mai 2003 modifiant le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
  • Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 relatif à la juridiction de proximité et modifiant le code de l'organisation judiciaire, le nouveau code de procédure civile, le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
  • Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.
  • Décret n°2007-17 du 4 janvier 2007 modifiant le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
  • Arrêté du 3 mars 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à la dématérialisation des échanges entre les huissiers de justice et les tribunaux d'instance ou juridictions de proximité relatifs aux requêtes en injonctions de payer et à leur traitement, dénommé « IPWEB »
  • Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.
  • Bibliographie

  • Rolland (B.), Interruption des poursuites et reprise d'une instance devant le juge de proximité, Revue Procédures, n°1, janvier 2010, commentaire n°17, p. 20-21, note, à propos de CoM. - 3 novembre 2009.
  • Véricel (M.), Pour une véritable justice de proximité en matière civile, SeM. jur., Ed. générale, n°10, 5 mars 2003, Etude, I, n°114, p. 389-392.
  • Liste de toutes les définitions

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