par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE (QPC) DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

La Constitution règle l'organisation des pouvoirs publics, et fixe notamment, la répartition des compétences des personnes et des organismes qui interviennent dans l'application du droit positif et la gestion des affaires publiques. Le terme "Inconstitutionnalité" s'applique à une disposition légale qu'une des parties au procès entend déférer au Conseil constitutionnel lorsque elle l'estime incompatible avec les termes de la Constitution. Ce recours ne s'applique ni aux règlements administratifs ni aux dispositions "de nature règlementaire" des Codes, tels que le Code de procédure civile. (2ème Chambre civile 31 mai 2012 pourvoi n°12-40030, mais précédemment 2ème Chambre civile 16 décembre 2010, pourvoi n°10-40061, 1ère Chambre 8 mars 2012, pourvoi n°11-24638, Chambre criminelle 22 février 2012, pourvoi n°11-90122, Legifrance).

Bien que la matière appartienne non pas au droit privé auquel ce site est consacré, mais, s'agissant de la Constitution, au droit public, on a pensé qu'il convenait d'en faire mention dans ce dictionnaire puisque l'exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée devant n'importe laquelle desjuridictions civiles.

La Loi constitutionnelle n°2008 du 23 juillet 2008 a ajouté au texte de la Constitution un article 61-1. et elle a remplacé le 1er alinéa de l'article 62 par deux nouveaux alinéas. Par sa décision n°2009-595 DC, le Conseil constitutionnel a validé, le 3 décembre 2009, la loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution qui institue la « question prioritaire de constitutionnalité ». La réforme qui est entrée en vigueur le 1er mars 2010 a été complétée par une Loi organique du 10 décembre 2009. Lemoyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne peut être relevé d'office, il doit être présenté dans un écrit distinct et motivé. Il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre de juridiction. Est irrecevable, la question qui ne vise aucune disposition législative et se borne à contester une règle jurisprudentielle sans préciser le texte législatif visé par le recours (1ère Chambre civile 27 septembre 2011 pourvoi n°11-13488, Legifrance). Le moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. L'affaire est communicable. Sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente, s'il a été décidé que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, la recevabilité du recours reste subordonnée au fait que la contestation doive concerner la portée que donne à une disposition législative précise, l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre de juridiction. Le recours doit viser une disposition législative et ne pas se borner à contester une règle jurisprudentielle, sans préciser le texte législatif dont la portée serait, en application de cette règle, de nature à porter atteinte au principe constitutionnel invoqué par le requérant (1ère Chambre Civ. 27 septembre 2011, pourvoi n°11-13488, BICC n°754 du 15 janvier 2012, et Legifrance). Consulter la note de M. Bertrand Mathieu référencée dans la Bibliographie ci-après.

Le Décret n°2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution a apporté des précisions sur le fonctionnement de cette nouvelle voie de Droit. Devant un Tribunal, l'exception peut être soulevée à tout niveau de la procédure, même la première fois, devant la Cour de cassation. La juridiction devant laquelle l'exception est soulevée doit examiner le moyen par priorité, avant les moyens de droit international ou communautaire. A peine d'irrecevabilité, les dispositions attaquées ne doivent pas déjà avoir été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel. Le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées, la juridiction devant laquelle l'exception est soulevée, statue par ordonnance non susceptible de recours sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant elle. La juridiction saisie examine si la disposition législative contestée est applicable au litige ou à la procédure en cause, si, sauf changement des circonstances, cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, et si la question a un caractère sérieux. (Chambre criminelle 6 février 2018, pourvoi n°17-83857, BICC n°883 du 1er juin 20189 et Legifrance). La question prioritaire de constitutionnalité doit présenter ce caractère notamment au regard du principe d'égalité et de l'exigence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties (Crim. - 24 mai 2011, pourvoi n°11-90020, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Elle ne présente pas un caractère sérieux lorsque l'irrespect du principe d'égalité qui est pris pour fondement du recours, ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. (Chambre sociale 6 octobre 2011, pourvoi n°11-40056, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance). De même, la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'elle se fonde sur une atteinte non caractérisée au principe d'égalité devant la loi et sur la violation d'un principe de sécurité juridique non reconnu comme étant de valeur constitutionnelle. (Chambre sociale 5 octobre 2011, pourvoi n°11-40053, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance). En revanche, le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité, à la liberté syndicale et aux exigences découlant du droit, de participation présente un caractère sérieux en ce que l'article L 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie exclut du bénéfice des dispositions du titre V de son livre III, relatives à la protection, les agents des établissements publics administratifs, alors même que ces derniers, faute de relever d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public, sont employés dans les conditions de droit commun, telles que définies par ce code, en vertu de ses articles L.111-2 et L. 111-3. (Chambre sociale 12 octobre 2011, pourvoi n°11-40061, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance).

Il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel, la question de savoir si l'article 8 précité, qui instaure une procédure sans audience, sans qu'aucune possibilité ne soit prévue pour les parties, dans les litiges spécifiques répondant à une condition d'urgence et qui donnent lieu, dans la plupart des cas, à des décisions exécutoires de plein droit, de s'opposer à la décision du juge, au surplus dispensée de motivation spécifique, d'organiser une telle procédure, est conforme aux droits garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 au regard des considérations précitées. (2e Chambre civile 24 septembre 2020, pourvoi n°20-40056, Legifrance).

,

Le recours est irrecevable, si la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée, si les dipositions soumises à l'appréciation de la Cour ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel (2e Chambre Civile 12 février 2015, BICC n°823 du 1er juin 2015 et Legifrance). si la question soumise n'est pas "nouvelle" par ce qu'elle porte sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de faire application (2e Chambre Civile 12 février 2015, BICC n°.823 du 1er juin 2014).

La juridiction devant laquelle l'exception est soulevée, doit surseoir à statuer sur le fond du litige dont elle est saisie. Il est fait exception à cette règle, si elle est légalement contrainte de juger au fond dans un délai déterminé, ou encore, si le sursis à statuer risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives y compris en cas d'urgence (1ère Civ. 8 avril 2011, pourvoi n°10-25354, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). La décision d'admissibilité et de transmission à la Cour de cassation, n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question (Assemblée Plénière 23 juillet 2010, Rapport écrit de M. Guérin, conseiller, et Avis écrit de M. Raysséguier, Premier avocat général, BICC n°729 du 15 octobre 2010) et concernant le cas d'urgence consulter l'avis de M. Sarcelet, Av. Gén. dans la Gazette du Palais, n°110-111, 20-21 avril 2011, Jurisprudence, p. 8 à 10. Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point. Si la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée, elle est irrecevable. (Avis du 2 avril 2012, n°12-00001, BICC n°762 du 15 mai 2012).

Les observations des parties sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire. examine si les conditions de recevabilité se trouvent réunies et dans ce cas, elle transmet le recours au Conseil Constitutionnel. Ce dernier avise le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent lui adresser leurs observations. La décision du Conseil constitutionnel est motivée, elle est publiée au Journal officiel et elle est notifiée aux parties et communiquée à la Cour de cassation ainsi que, le cas échéant, à la juridiction devant laquelle la question de constitutionnalité a été soulevée. Les articles R461-1. et suivants du Code de l'organisation judiciaire détermine la composition de la ou des formations de jugement de la Cour de cassation appelées à connaître du recours. Dans une étude "Le filtrage par la Cour de cassation", publiée au BICC n°761 du 1er mai 2012, M. Gridel, Conseiller à la Première Chambre civile explique quel est le fondement de ce filtrage, comment il se pratique, et quelle atteinte rend le recours recevable.

La Cour de justice européenne a jugé que l'article 267 TFUE ne s'oppose pas à une législation nationale qui instaure une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois nationales, pour autant que les autres juridictions nationales restent libres :

  • de saisir la CJUE à tout moment de la procédure qu'elles jugent appropriée, et même à l'issue de la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité,
  • d'adopter toute mesure nécessaire afin d'assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union,
  • de laisser inappliquée, à l'issue d'une telle procédure incidente, la disposition législative nationale en cause si elles la jugent contraire au droit de l'Union. Elle a estimé qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la législation nationale peut être interprétée conformément à ces exigences du droit de l'Union. (CJUE, Gde chambre, 22 juin 2010, aff. C-188/10 et C-189/10 et CJUE, 22 juin 2010, communiqué).

    Saisi d'une demande selon laquelle l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe et l'absence de toute faculté de dérogation judiciaire portent atteinte à l'article 66 de la Constitution et à la liberté du mariage, le Conseil constitutionnel a estimé que l'article 61-1 de la Constitution, à l'instar de l'article 61, ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Cet article lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit. La liberté du mariage ne restreint pas la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution pour fixer les conditions du mariage dès lors que, dans l'exercice de cette compétence, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. Le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas le droit de se marier pour les couples de même sexe ; et par suite, les dispositions critiquées ne portent pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale. En maintenant le principe selon lequel le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, le législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d'un homme et d'une femme peut justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille et qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation (Conseil Constitutionnel, Décision n°2010-92 QPC du 28 janvier 2011).

    Saisie sur le fait de savoir si le plafonnement du montant du loyer des baux commerciaux renouvelés, étaient ou non contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté contractuelle et à la libre concurrence garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Cour a jugé que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'une part, la règle du plafonnement ne s'applique pas lorsque les parties l'ont exclue de leurs prévisions contractuelles ou ont pu s'accorder sur le montant du loyer du bail renouvelé, et, par suite, ne porte atteinte ni à la liberté d'entreprendre ni à la liberté contractuelle, d'autre part, le loyer plafonné étant le loyer initialement négocié augmenté de la variation indiciaire si l'environnement du bail est demeuré stable, il ne résulte de l'application de la règle ni atteinte ni dénaturation du droit de propriété (3ème Chambre civile 13 juillet 201, pourvoi n°11-11072, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance). Mais, le fait que le juge du fond ait relèvé la carence des parties à ne pas saisir elles-mêmes la juridiction compétente pour connaître de l'exception d'illégalité invoquée, fait nécessairement ressortir que celle-ci ne présentait pas un caractère sérieux (Chambre commerciale 13 septembre 2011, pourvoi n°10-14721 10-18130, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance).

    Lorsque l'arrêt d'une Cour d'appel a été prononcé sur le fondement exclusif d'une disposition légale, en l'occurence, l'article L. 624-6 du code de commerce, que par une décision du Conseil constitutionnel cette disposition légale a été a déclaré contraire à la Constitution et qu'il a été précisé que l'abrogation de ce texte prendra effet à compter de la publication de la décision et sera applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date, l'arrêt de la Cour d'appel se trouve alors privé de tout fondement juridique (Chambre commerciale 11 avril 2012, pourvoi n° 10-25570, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance).

    Voir aussi le site web du Conseil Constitutionnel.

    Textes

  • Code de l'organisation judiciaire.
  • Constitution de la Ve République, articles 61-1 et 62.
  • Loi constitutionnelle n°2008 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
  • Loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.
  • Décret n°2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.
  • Décret n°2010-149 du 16 février 2010 relatif à la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel.
  • Circulaire du ministère de la Justice du 1er mars 2010 : BOMJL n°2010-02, 30 avr. 2010. principe de continuité de l'aide juridictionnelle (AJ) en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité.
  • Décret n°2010-1216 du 15 octobre 2010 relatif à la procédure d'examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation
  • Décret n°2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.
  • Bibliographie

  • Bernaud (V.), Le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et les questions prioritaires de constitutionnalité relatives au droit du travail, Revue de Droit social, N°696-2 - février 2011.
  • Bernaud (V.), Faut-il (encore) soulever des QPC en droit du travail, Revue Droit social, n° 5, mai 2012, p. 458 à 468.
  • Disant (M.), Droit de la question prioritaire de constitutionnalité, Cadre juridique, Pratiques jurisprudentielles. Edition Bibliothèque Lamy, 2011.
  • Gridel (J-P.), Question prioritaire de constitutionnalité : Le filtrage par la Cour de cassation, BICC n°761 du 1er mai 2012.
  • Lienhard (A.), Voie de recours contre les ordonnances du juge-commissaire : non-renvoi d'une QPC, Recueil Dalloz, no°9, 1er mars 2012, Actualité/droit des affaires, p. 550, note à propos de Com. - 21 février 2012.
  • Mathieu (B.), La question de l'interprétation de la loi. La Semaine juridique, édition générale, n°49 du 5 décembre 2011, Chronique jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité, n° 1372, p. 2439 à 2445, spéc. n°27, p. 2442-2443, 7 novembre 2011, à propos de 1re Civ. 27 septembre 2011.
  • Mathieu (B), Chronique - jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité, La Semaine juridique, édition générale, n° 22, 28 mai 2012, n° 654, p. 1075 à 1081, spéc. n° 21, p. 1078-1079.
  • Service de Documentation et d'Etudes de la Cour de cassation, Question prioritaire de constitutionnalité : la Cour de cassation au service des juridictions, BICC n°716 du 15 février 2010.

  • Stahl (J-H.), Maugue (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, Dalloz, 2011.

  • Liste de toutes les définitions