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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE MARQUE DE FABRIQUE
Définition de Marque de fabrique
La "marque de fabrique" est la dénomination ou le signe de représentation graphique. ou sonore qui caractérise l'activité économique d'une personne ou d'une entreprise dont la propriété s'acquiert par l'enregistrement à l'Institut de la propriété industrielle. Dans le cadre d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque, aucun relevé de déchéance, n'est recevable lorsque l'opposant, n'a pas respecté les délais que la Loi lui imposait pour faire valoir ses droits (Chambre commerciale 7 décembre 2010 pourvoi n°10-10495, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). Sur l'opposition à l'enregistrement d'une marque consulter la note de M. Daleau référencée dans la Bibliographie ci-après.
S'agissant du non respect de la législation sur les marques, le fait dommageable, au sens de l'article 46 du code du procédure civile, est subi dans l'ensemble des lieux dans lesquels la marque dont l'annulation est recherchée est diffusée et commercialisée, et qu'il est établi en l'espèce que les marques dont l'annulation est recherchée sont diffusées sur l'ensemble du territoire national par internet, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage avait été subi dans le ressort du tribunal de grande instance qui avait été saisi par le demandeur, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux, fût ce sur l'ensemble du territoire national. (Chambre commerciale 7 juillet 2009, pourvoi n°08-17135, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance).
Relativement à l'étendue géographique de la propriété d'une marque, la Cour de cassation a jugé qu'ayant constaté qu'il se déduisait des précisions apportées sur un site internet que les produits en cause ne se trouvaient pas disponibles en France, une Cour d'appel en avait conclu exactement que ce site ne saurait être considéré comme visant le public de France, et que l'usage d'une marque dans ces conditions ne constituait pas une infraction à l'interdiction, prononcée par une juridiction française, de faire tout usage de cette marque (Com. - 11 janvier 2005-BICC n°617 du 15 avril 2005)
En l'absence de mauvaise foi, la mise en exergue de leur patronyme dans la dénomination sociale d'une entreprise à laquelle s'identifient des dirigeants d'une société commercialisant des vins et des champagnes, n'est pas critiquable et l'action en contrefaçon dirigée contre eux et engagée par une société portant une dénomination semblable est mal fondée. (Chambre commerciale 21 juin 2011, pourvoi n°10-23262, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Lebel référencée dans la Bibliographie ci-après.
Au plan du Droit communautaire, saisie d'une demande préjudicielle par la Cour de cassation la CJE a rendu le 23 avril 2009 un arrêt (C-59/08, Copad SA / Christian Dior couture SA, Société industrielle lingerie }, dans lequel, elle a jugé au visa de la Directive 89/104/CEE, que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l'encontre d'un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal, pour autant qu'il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l'affaire au principal, porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe et la CJE d'ajouter : "Lorsque la mise dans le commerce de produits de prestige par le licencié en violation d'une clause du contrat de licence doit néanmoins être considérée comme faite avec le consentement du titulaire de la marque, ce dernier ne peut invoquer une telle clause pour s'opposer à une revente de ces produits sur le fondement de l'article 7, paragraphe 2 de la directive 89/104, que dans le cas où il est établi, compte tenu des circonstances propres à l'espèce, qu'une telle revente porte une atteinte à la renommée de la marque". La Cour de cassation a finalement jugé dans l'affaire ci dessus qu'encourrait la cassation l'arrêt de la Cour d'appel soumis à son examen, qui avait rejeté la demande en revendication de la société Christian Dior au motif que la mise dans le commerce des produits revêtus de la marque, réalisée avec le seul accord du licencié agissant en dehors du cadre de sa licence, avait épuisé le droit du titulaire sur sa marque. (Chambre commerciale 2 février 2010, pourvoi n°06-16202, BICC n°725 du 1er juillet 2010 : BICC n°730 du 1er novembre 2010 et Legifrance). Voir la note de Madame Daleau référencée dans la Bibliographie ci-après.
Relativement à la procédure en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et à la compétence du juge de la mise en état pour prescrire les mesures énumérées par les dispositions de l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, il est jugé qu'avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon, cette disposition lui permet d'ordonner la production de documents comptables (Chambre commerciale 13 décembre 2011, pourvoi n°10-28088, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance).
La nullité d'une marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office d'harmonisation du marché intérieur ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon. Une juridiction nationale n'a pas compétence pour connaître d'une demande principale en tant qu'elle porte sur l'annulation de marques communautaires (Chambre commerciale 7 juillet 2009, pourvoi n°08-17135, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance).
Voir : Propriété industrielle.
Textes
Code de commerce, Articles L124-1, L128-1, L132-9 L142-2, L143-17, L143-23, L330-3, L420-4, L442-4 et s., L525-4, L752-6.
Code de la propriété industrielle, Articles L711-1 et s.
Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, art. 7 et 8, par. 2, modifiée par l'Accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992.
Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service.
Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service.
Règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.
Décret n°2002-216 du 18 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de marque communautaire.
Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.
Directive 2008/95/CE, 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) : JOUE n°L 299, 8 nov. 2008, p. 25.
Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008, relative aux brevets d'invention et aux marques.
Bibliographie
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