DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE CONCILIATEUR DE JUSTICE
Définition de Conciliateur de justice
Les conciliateurs de justice ont été créés par un Décret n°78-381 du 20 mars 1978 avec, pour mission, sauf en matière de divorce et de séparation de corps, de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition. Sont appelées à ces fonctions bénévoles des personnes justifiant d'une expérience en matière juridique d'au moins trois ans, que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. En sont exclues les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Elles sont nommées, pour une première période d'un an par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel, après avis du Procureur général. Elles prêtent serment devant la cour d'appel
Le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale a introduit un nouveau Chapitre II : « La conciliation déléguée à un conciliateur de justice" comprenant les articles 129-1 et suivants du Code de procédure civile. Ces personnes peuvent être sollicitées, soit, avant toute action en justice soit désignées en cours d'instance, elles sont alors investies d'une délégation du Tribunal consistant en une mission de conciliation. Cette délégation est désormais possible devant les Tribunaux de commerce. La durée initiale de leur mission ne peut excéder deux mois, mais elle peut être renouvelée. La délégation du juge au conciliateur peut intervenir à tout stade de la procédure.
Comme en matière de médiation, les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance. Les décisions prises par le juge délégant dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire qui ne peuvent donc faire l'objet d'un recours. En cas d'accord des parties, le procès verbal dressé par le conciliateur peut être homologué par le juge comme dans le cas d'une transaction. Une des parties peut cependant s'opposer à ce que le juge confère à l'accord l'autorité d'un titre exécutoire.
Textes
Code de procédure civile, Articles 129-1 et s.
décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution.
Loi n°95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative,
Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale
Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends.
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