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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE COMITES (DROIT DU TRAVAIL)
Définition de Comités (Droit du travail)
Les comités sont des structures organisées dotées de la personnalité juridique qui répondent au besoin d'assurer la représentativité du personnel au sein de l'entreprise et de ses activités décentralisées. Dans les cas prévus par la Loi, on trouve ainsi un comité d'entreprise, un ou plusieurs comité d'établissement et éventuellement un comité central et éventuellement aussi, un comité de groupe. Ce dernier se superpose aux comités centraux lorsqu'il y a lieu de les fédérer. Chaque établissement de plus de cinquante salariés dispose aussi d'un ou de plusieurs comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Le "comité d'entreprise"est un conseil doté de la personnalité civile composé du chef d'entreprise ou d'un de ses représentants, et de membres du personnel élus. Un représentant de chacune des organisations syndicales de travailleurs peut y siéger avec voix consultative. Lorsqu'une entreprise possède au moins cinquante salariés la constitution d'un Comité d'entreprise est obligatoire. Lorsque le nombre de salariés est inférieur à ce nombre il peut être créé en vertu d'un accord d'entreprise ou d'un accord collectif.
Le comité d'entreprise a un rôle général pour assurer ou contrôler la gestion des activités sociales et culturelles de l'entreprise. Au plan du fonctionnement économique et social de l'entreprise sa consultation est dans certains cas, obligatoire, et dans d'autre elle n'est que facultative. Le Comité peut mettre en mouvement la procédure d'alerte. Pour l'information du personnel il peut organiser des réunions portant sur les problèmes d'actualité, sur la continuation du comité d'entreprise en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, voir : Soc., 30 novembre 2004, pourvoi n° 02-13. 837, Bull. 2004, V, n° 311 et Travail (Droit du -). Le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution. l'action qui vise à faire constater l'expiration du mandat du représentant syndical à la suite des élections renouvelant le comité d'entreprise n'est pas soumis au délai de forclusion de l'article R2324-24 du code du travail. (Chambre sociale 10 mars 2010, pourvoi n°09-60347, BICC n°726 du 15 juillet 2010 avec note du SDECC et Legifrance). Consulter la note de M. Kerbourc'h référencée dans la Bibliographie ci-après.
La Loi NRE a remplacé le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail par quatre alinéas relatif à l'intervention du Comité d'entreprise en cas d'offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur une entreprise. Le comité décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre, il peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre et formuler des observations.
Le comité d'entreprise est remplacé, dans les entreprises possédant plusieurs établissements, par des comités d'établissement et un comité central d'entreprise. Le comité d'établissement a des compétences et des moyens identiques à ceux d'un comité d'entreprise. Ils sont dotés de la personnalité civile. Ces structures interviennent notamment en matière de licenciement économique, de durée du travail, en matière de détachement, pour l'appréciation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, pour la fixation de la durée du travail, et la détermination de l'applicabilité des accords collectifs. Le comité d'hygiène et de sécurité est institué en application de l'article L. 4611-1 du code du travail dans le cadre de l'établissement et le cas échéant par secteurs d'activité au sein de l'établissement. Sauf accord collectif, un même CHSCT ne peut regrouper des salariés dépendant de plusieurs établissements dotés chacun d'un comité d'établissement, en sorte que seuls les salariés de l'établissement concerné peuvent être désignés au sein du CHSCT de cet établissement, et que le collège désignatif ne peut être constitué que des membres élus de ce même établissement. (chambre sociale, 17 juin 2009, pourvoi : 08-60438, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi : : Soc., 30 mai 2001, pourvoi n° 99-60. 474, Bull. 2001, V, n° 192.
Le CHSCT veille au respect des dispositions légales sur l'hygiène et la sécurité du travail, plusieurs CHSCT peuvent être constitués dans une entreprise en fonction du nombre des salariés qu'elle occupe. Ce comité joue un rôle important en cas de danger grave nécessitant l'utilisation du droit d'alerte et pouvant amener des salariés à faire jouer leur droit de retrait. En l'absence de CHSCT, ce sont les délégués du personnel qui exercent les attributions normalement dévolues au comité. Le mandat de représentant de personnel au CHSCT peut se cumuler avec celui de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel, de délégué syndical ou de représentant syndical au comité d'entreprise. Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des CHSCT devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. En cas de désaccord de l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. En l'absence d'accord du comité d'entreprise avec l'employeur déterminant le nombre des CHSCT et de décision de l'inspecteur du travail statuant dans les conditions ainsi définies, il ne peut être procédé à la désignation de la délégation du personnel au sein d'un CHSCT, peu important l'existence d'un accord collectif ayant fixé le nombre de CHSCT dans l'établissement (Chambre sociale 28 septembre 2011, pourvoi n°10-60219, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance).
Concernant les élections aux Comité d'entreprise, c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d'entreprise. (Chambre sociale 28 septembre 2011, pourvoi n°10-60357 10-60358, et 10-8209;28. 406 (deux arrêts), BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance). Il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif et non au juge saisi après le déroulement des élections, d'arrêter les modalités de désignation au CHSCT des membres de la délégation du personnel. S'agissant notamment de règles particulières de présentation des candidature, la Chambre sociale a rejeté le pourvoi d'un syndicat qui a fait grief à un jugement d'un Tribunal d'instance d'avoir rejeté sa demande aux fins d'annulation d'une élection des membres d'un CHSCT qui était motivée sur le désaccord des membres du collège désignatif, alors qu'aucune irrégularité dans le déroulement des opérations électorales n'avait été constatée (Chambre sociale 14 décembre 2010 pourvoi n°10-16089, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Les dispositions de l'article L. 59 du code électoral aux termes duquel le scrutin est secret doivent être respectées, les modalités du vote prévues par les articles L. 60 et L. 65 de ce même code ne sont pas applicables à la désignation des membres du CHSCT (Chambre sociale 22 septembre 2010 pourvoi : 10-60046, Legifrance). Voir la note de M. Cottin référencée dans le Bibliographie ci-après. En vertu de articles R433-2-2 et R2324-12 du code du travail la possibilité de recourir à un vote électronique doit être ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe. Cet accord est soumis aux seules conditions de validité prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail (Chambre sociale 28 septembre 2011, pourvoi n°10-27370, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance). Le recours au vote électronique dans le cadre d'un accord d'établissement ne correspond pas aux dispositions légales (Chambre sociale 10 mars 2010, pourvois n°09-60096 et 09-60152, Legifrance). Il est applicable, sauf dispositions contraires, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent (Chambre sociale 28 septembre 2011, pourvoi n°11-60. 028, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance). Les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT n'entrent pas dans les aménagements conventionnels prévus par l'article L. 4611-7 du code du travail. Il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d'arrêter, conformément aux dispositions de l'article L. 4613-1 du code du travail, les modalités du scrutin, des membres de la délégation du personnel au CHSCT. Indépendamment de celles directement contraires aux principes généraux du droit électoral, seules peuvent constituer une cause d'annulation d'un scrutin organisé dans un périmètre électoral déterminé, en vue de l'élection des membres titulaires des comités d'entreprise ou d'établissement, les irrégularités qui ont exercé une influence sur le résultat des élections ou qui ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans ce périmètre (Chambre sociale 2 mars 2011, pourvoi n°10-60101, LexisNexis et Legifrance). Voir la note de M. Dedessus-Le-Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après,
Quant aux contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au CHSCT, elles sont recevables dans un délai de quinze jours suivant leur désignation (Chambre sociale 16 décembre 2009, pourvoi n°09-60156, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). Les conditions de travail des travailleurs temporaires, alors même lorsqu'ils sont exclusivement mis à disposition d'entreprises utilisatrices, dépendent cependant aussi de l'entreprise de travail temporaire qui les a engagé. Il en résulte que ces salariés, qui font partie des effectifs de l'entreprise de travail temporaire et y sont électeurs. Comme les autres salariés, ils sont éligibles au CHSCT de l'entreprise qui les emploie (Chambre sociale 22 septembre 2010 pourvois n°09-60477 et 09-60479, BICC 733 du 15 décembre 2010 avec une note du SDER et Legifrance). Et le fait pour un salarié, ayant exercé le droit d'option ouvert par l'article L. 2314-18-1 du code du travail, d'avoir été élu en qualité de délégué du personnel dans l'entreprise utilisatrice, est sans incidence sur ses droits d'être électeur et éligible aux élections des membres du comité d'entreprise dans l'entreprise qui l'emploie (Chambre sociale 28 septembre 2011, pourvoi n°10-27374, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance). Lorsqu'un candidat aux élections du comité d'entreprise est adhérent à plusieurs syndicats, il ne constitue un des élus permettant la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise, au sens de l'article L. 2324-2 du code du travail, que pour l'organisation syndicale sous l'étiquette de laquelle il a été élu. (Chambre sociale 14 décembre 2010, pourvoi n°09-60412, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance.). Consulter aussi la note de M. Jean-Benoît Cottin référencée dans la Bibliographie ci-après
Textes
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. (Représentation syndicale et professionnelle). Code du travail, Articles L1233-30, L1242-5, L3163-2, L1262-1, L4121-3, L3121-11, L2323-68, L4153-2, L4111-3, L1221-13, L2211-1, L1221-17, L1271-10, L2232-22, L2142-1, L6412-1, L1225-7, L2253-4, R5212-1, R4141-3.
Code de la sécurité social, Articles L131-6, L133-4-4, L114-6-1, L541-1, L431-1, L162-21, L324-1, L162-22-14, L111-2-2, L162-22-7-2, L162-22-7, L162-12-2, L221-1-1, L182-2-4, L162-16-6, L161-37, L165-1, L115-2, R322-1, R713-10.
Décret n°2009-349 du 30 mars 2009 relatif à l'information et à la consultation du comité d'entreprise sur les interventions publiques directes en faveur de l'entreprise.
Loi n°2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.
Ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.
Décret n°2011-1414 du 31 octobre 2011 relatif à la composition du groupe spécial de négociation et du comité d'entreprise européen.
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