par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



PRUD'HOMMES (CONSEIL DE - ) DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Prud'hommes (Conseil de - )

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L'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail modifie les règles de procédure devant la juridiction prud'homale. Sous réserve des dispositins règlementaires qui seront prises ultérieurement, l'ordonnance a supprimé le bureau de conciliation et d'orientation » sont supprimés et en cas de partage les parties sont citée devant le bureau de jugement présidé par le juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. Le Décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes. dispose en particulier que la formation du bureau de conciliation et d'orientation qui s'est mise en partage de voix, est complétée par un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié et présidée par le juge départiteur, et, que dans le cadre de la procédure de conciliation, l'employeur l'employeur doit être assisté d'un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir. En outre, devant le bureau de conciliation, ou de jugement, en cas de départage, l'affaire fait l'objet d'un renvoi à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le décret a abrogé l'article R1235-22 du Code du travail.

Depuis l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes qui est entrée en vigueur le 1er février 2017, les conseillers sont désignés tous les 4 ans, conjointement par les ministères de la justice et du travail, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles représentatives. Chaque conseil de prud'hommes est composé de 5 sections prud'homales chargées de régler les différends au sein d'un secteur particulier de la vie économique : industrie, commerce et services commerciaux, agriculture, activités diverses, encadrement. Cette dernière est réservée aux cadres et salariés assimilés mentionnés à l'article 1441-6 du Code du travail. S'ajoute une formation commune, le Référé. Dans les grands centre urbains, les sections sont souvent elles-mêmes divisées en chambres.

Les développements ci-après ont été rédigés avant que l'Ordonnance ci-dessus du 22 septembre 2017 ait été publiée : compte tenu de la spécificité de la procédure par voie d'ordonnance, ils seront ultérieurement complétés. Dans le Code du travail les nouveaux articles portant sur l'organisation des Conseils de pru'hommes, le statut des conseillers de prud'hommes et sur les règles de procédure applicables sont consultables sous les Articles L1441-1 et suivants. Les nouvelles dispositions intéressent en particulier le calcul des indemnités due en cas de rupture du lien du travail et l'apparition d'un contrat de chantier.

Le Conseil de Prud'hommes est une juridiction de l'ordre judiciaire qui règle tous les litiges relatifs au contrat de travail quelle que soit sa forme : contrat d'apprentissage, CDI, CDD, contrat à temps partiel, contrat intermittent. .A l'audience, il est composée en nombre égal de prud'hommes salariés et de prud'hommes employeurs élus pour cinq ans. Il a compétence pour, concilier les parties et à défaut de conciliation juger les conflits individuels du travail. Les jugements sont rendus en dernier ressort lorsque l'intérêt du litige est égal ou inférieur à 5.000. euros (Décret n° 2020-1066 du 17 août 2020). Dans ce cas ils peuvent faire l'objet d'un recourws en cassation.

Par application des dispositions combinées des articles 51, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail, que la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître de la demande incidente formée par le liquidateur judiciaire d'une société à l'égard de laquelle il n'était pas invoqué de contrat de travail. (Chambre sociale 22 janvier 2020, pourvoi n°17-31266, Lettre Ch. Sociale Janv. /Févr.2020, p.4.

Depuis le Décret du 20 mai 2016, le Bureau de conciliation prend le nom de « Bureau de conciliation et d'orientation, bureau de jugement et formation de référé ». Comme prédemment la demande du requérant est présntée soit au moyen d' une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation. Le représentant, du demandeur, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés par le Bureau de conciliation pour procéder à la mise en état de l'affaire. Ils peuvent ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Le bureau de conciliation et d'orientation ne peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement que pour s'assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur. le Bureau peut désigner un médiateur et enjoindre aux parties de le rencontrer. Le bureau de conciliation est chargé d' homologuer l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions que fixe le décret.

En application de la Loi n°2019-222 du 23 mars 2019, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes, outre par un avocat, par :

« 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

« 2° Les défenseurs syndicaux ;

« 3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

« Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.

Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du Tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Ayant constaté que sous le couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée, sans contester le bien-fondé de la rupture, demandait en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né de sa maladie professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige ni refusé de statuer sur les prétentions dont elle était saisie, a exactement décidé que de telles demandes ne pouvaient être formées que devant la juridiction de la sécurité sociale. (Chambre sociale 10 octobre 2018, pourvoi n°17-11019, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).

En l'absence de dispositions excluant l'exercice de ses pouvoirs, prévus par les articles R. 1455-5 à R. 1455-8 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut se voir interdire de statuer : la formation de référé, qui, sans modifier l'objet du litige, a relevé que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement avait constaté un danger grave et imminent d'exposition des travailleurs à l'amiante et qu'un recours de l'employeur sur la validité de la procédure initiée par ce comité n'avait toujours pas abouti, n'a pas excédé ses pouvoirs tirés de l'article R. 1455-7 du code du travail en allouant aux salariés une provision sur le salaire qui leur avait été retenu par l'employeur. (Chambre sociale 31 mars 2016, pourvoi n°14-25237 14-25238, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legifrance).

Les appels sont jugés par la Cour d'appel du ressort. Le Conseil de prud'homme peut être saisi en référé dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux qui permettent de saisir le juge des référés des autres juridictions civiles. L'article R.1455-6 du code du travail que le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale par l'employeur. Tel est le cas lorsque la rupture anticipée de contrats à durée déterminée ne repose sur aucun des motifs prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail, et qu'elle fait suite d'une action en justice pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. La Chambre sociale a estimé que l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par les salariés, de leur droit d'agir en justice. (Chambre sociale 6 février 2013, pourvois n°11-11740 11-11742 et divers autres, BICC n°783 du 1er juin 2103 avec une note du SDER et Legifrance).

Relativement à la représentation des parties devant la Cour d'appel, par référence à l'article R 1461-2 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 1031 du code de procédure civile, l'article 5 de la loinn°71-1130 du 31 décembre 1971, les règles imposant la représentation obligatoire devant les Cours d'appel ne s'applique pas en matière prud'homale, les parties pouvant être représentées par un avocat ou par un défenseur syndical (Avis n°17-70004 et 17-70005 du 5 mai 2017, BICC n°870 du 1er novembre 2017 avec une note du SDER).

S'agissant de créances salariales, l'interpellation peut résulter de la convocation devantle bureau de conciliation. Les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de chaque échéance devenue exigible. (Chambre sociale 12 septembre 2018, pourvoi n°17-10307, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance) Consulter la note de M. Stephane Brissy, JCP 2018, éd. S. II, 1336

Quant à la compétence, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, s'agissant de la réparation d'un accident du travail consécutif à une faute de l'employeur, il est jugé que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, (Chambre sociale 29 mai 2013, pourvoi n°11-20074 BICC n°791 du 15 novembre 2013 avec un commantaire du SDR et Legifrance). Consulter la note d' Emmanuelle Wurtz référencée dans la Bibliographie ci-après.

Ayant relevé qu'il n'existait aucun contrat de travail entre les salariés et la société X, qu'il n'était pas soutenu l'existence d'une situation de co-emploi et que les demandes reposaient sur la responsabilité extra-contractuelle de cette société, selon un arrêts de la Chambre sociale, la Cour d'appel en aavait exactement déduit que le Conseil de prud'hommes n'était pas compétent. (Chambre sociale 13 juin 2018, pourvoi n°16-25873 et autres, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance).

Ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu'il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé, d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers. A supposer que cette décision ait constitué une sanction disciplinaire mise en oeuvre sans consultation du conseil de discipline, elle ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite, justifiant la compétence de la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des mesures de remise en état au motif que le trouble invoqué eut été manifestement illicite (Assemblée plénière 6 janvier 2012, Rapport de M. Le Dauphin, Avis de M. Foerst Avocat général, BICC n°756 du 15 février 2012).

Les conseils de prud'hommes connaissent de tout les différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail même lorsque le salarié fonde sa prétention sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il en est ainsi lorsque ce dernier reproche à son employeur d'avoir exploité sans droit ni titre, ses photographies. (Soc. - 21 mai 2008, BICC n°689 du 15 octobre 2008). Cependant, si l'attribution d'actions constitue un accessoire du contrat de travail et si la question relative à cette attribution est méconnue par l'employeur, le conflit relève du Conseil de prud'hommes, en revanche, dès lors qu'il s'agit pour le salarié de contester la régularité des comptes de la société, donc, de faire valoir ses droits d'actionnaire, ce différend qui ne se rattache plus au lien du travail est alors de la compétence du Tribunal de commerce. (Soc. - 16 septembre 2008, BICC n°694 du 15 janvier 2009). En application de l'article L. 1411-4 du code du travail qui est d'ordre public, la clause compromissoire stipulée dans un contrat de travail ou dans un règlement ou une convention quelconque portant sur les relations du travail est inopposable aux salariés (Chambre sociale 30 novembre 2011, pourvoi n°11-12905 / 11-12906, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Frédéric Guiomard référencée dans la Bibliographie ci-après.

S'agissant du conflit portant sur des opérations de démarchage que le salarié aurait faites pour son compte ou pour le compte d'un tiers auprès des clients de son ex-employeur, relève de la compétence exclusive du Conseil de prud'hommes le différend qui oppose un employeur à un ancien salarié au sujet de l'inexécution d'une obligation figurant dans l'accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail (Chambre commerciale 15 novembre 2011 pourvoi : 10-26028, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Encore, sur la compétence, la Chambre sociale juge que sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, la salariée ne saurait demander en réalité la réparation du préjudice résultant d'un accident du travail dont elle a été victime, la juridiction prud'homale est incompétente pour en connaître : une telle action ne peut être portée que devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (chambre sociale 30 septembre 2010, pourvoi n°09-41451, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter le commentaire de M. Gérard Vachet référencé dans la Bibliographie ci-après. Jugé aussi, que s'il appartient au juge judiciaire, en l'occurence, le Conseil de Prud'hommes, de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat "emploi-jeune", même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, en revanche, le juge administratif a compétence exclusive pour statuer sur la demande de requalification de la relation contractuelle, lorsque celle-ci s'est poursuivie avec la personne morale de droit public au-delà du terme des contrats, ainsi que sur les conséquences de la rupture survenue après cette échéance (Chambre sociale 13 octobre 2010, pourvoi n°09-40830; BICC, n°735 du 1er février 2011 et Legifrance)

Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective ne sont ni interrompues, ni suspendues, mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou du liquidateur et de l'AGS. Il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction et les salariés de l'ouverture de la procédure collective. La juridiction, informée de cette ouverture, est tenue d'appliquer les dispositions d'ordre public applicables, à savoir, les articles L625-3, L641-4, L641-14 du code de commerce dans leur version applicable au litige, ensemble les articles R. 1454-19 du code du travail et 937 du code de procédure civile, et de convoquer les organes de la procédure ainsi que l'AGS, selon les modalités prévues aux articles R. 1454-19 du code du travail ou 937 du code de procédure civile. (Chambre sociale 9 mars 2011, pourvoi n°09-67312, BICC n°745 avec une note du SDER et Legifrance). Consulter la note d'Alexis Bugada référencée dans la Bibliographie ci-après.

Relativement à la compétence géographique des Conseils de Prud'hommes, elle est régie par les dispositions du Livre premier du Code de procédure civile. Cependant, lorsque le salarié assigne plusieurs défendeurs en raison par exemple, du transfert de son contrat de travail consécutif à une cession des activités de son employeur et au transfert consécutif de son contrat de travail à un repreneur, la contestation de la régularité du transfert du contrat de travail qui est dirigée par ce salarié contre les deux entreprises assignées pour être condamnées in solidum, l'autorise à se prévaloir de la prorogation de compétence de l'article 42, alinéa 2, du Code de procédure civile, et à saisir à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'une d'elles. (Chambre sociale 16 février 2011, pourvois n°10-16423 et 10-16534, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Stéphane Brissy référencée dans la Bibliographie ci-après. Lorsque l'employeur a son domicile dans le territoire d'un Etat membre, il peut être attrait dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Selon l'interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l'application de l'article 19 du règlement n° 44/2001/CE, l'employeur est défini comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération (Chambre sociale 30 novembre 2011, pourvois n°10-22964 et divers autres, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Devers référencée dans la Bibliographie ci-après.

Notons que le lien du travail, n'est pas un critère absolu de la compétence du Conseil de Prud'hommes. C'est ainsi, qu'en ce qui concerne les gérants salariés d'une société commerciale, la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mars 2006 a estimée que la compétence juridictionnelle pour connaître des différents qui les opposent à la société qu'ils gèrent appartenait aux Tribunaux de commerce dans la mesure où les demandes dont il avait été fait état se rattachaient aux modalités d'exploitation d'un magasin de cette société.

L'instance devant le Conseil de Prud'hommes débute normalement par une tentative de conciliation devant un Bureau de conciliation qui est préliminaire à la saisine au fond. Jugé cependant que qu'en raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend (Chambre sociale 5 décembre 2012, pourvoi n°11-20004, BICC n°780 du 15 avril 2013 avec une note du SDR et Legifrance. Consulter la note de Madame Nathalie Dedessus-Le-Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après. Aux termes de l'article R1454-13 relatif à la procédure de tentative de conciliation devant le Conseil de Prud'hommes, lorsqu'au jour fixé, le défendeur ne comparaît pas, et qu'il a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. L'article R. 1454-12, alinéa 2, du code du travail, impose au mandataire représentant le demandeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant et précisant qu'en cas d'absence du mandataire, le bureau de conciliation pourra déclarer la demande caduque. Mais cette disposition ne s'applique pas à l'avocat, qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres. (Chambre sociale 10 juin 2015, pourvoi n°14-11814, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance).

Aux termes de l'article 748-1 du code de procédure civile, rendu applicable devant les juridictions prud'homales par l'article 749 du même code, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par lees dispositions ci-dessus. L'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, fixe les garanties pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées Ces dispositions qui n'ouvrent en matière prud'homale qu'une faculté, ne dérogent pas au principe d'égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du code de procédure civile demeurent applicables (Chambre sociale 18 janvier 2017, pourvoi n°14-29013, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).

Lorsque le Conseil de Prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement devant lequel, le salarié peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail (Chambre sociale 22 septembre 2010, pourvoi : n°09-42650, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi, la note de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux et Soc. 7 avril 1998, pourvoi n°95-43091, Bull. 1998, V, n° 199, p. 147 ; Soc., 4 décembre 2002, pourvoi n° 00-40255, Bull. 2002, V, n° 369.

Cette instance est régie par une règle qui lui est propre et qu'on dénomme la "règle de l'unicité de l'instance". Elle est destinée à limiter le nombre de procédures diligentées entre un même employeur et son salarié. A moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé qu'après la clôture des débats sur la première instance, toutes les demandes dérivant d'un même contrat de travail, qu'elles émanent de l'employeur ou du salarié, doivent faire l'objet d'une seule et même instance. Une nouvelle demande, dérivant du même contrat de travail et tendant aux mêmes fins, se heurte à la règle de l'unicité ; elle est déclarée irrecevable. (chambre sociale 12 novembre 2003 pourvoi n°01-41901, Legifrance). Cependant, cette règle n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond. (Chambre sociale 16 novembre 2010, pourvoi 09-70404, BICC n°737 du 1er mars 2011 avec les commentaires du SDER et Legifrance), dans le cas seulement où les instances se sont déroulées entre les mêmes parties et si, encore, l'objet des procédures concernées était identique (Chambre sociale 8 février 2012, pourvoi n°10-27940, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). Sont donc irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure (Chambre sociale 10 juin 2015, pourvoi n°13-26638, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Serverin référencée dans la Bibliographie ci-après.

La règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que si, à la date à laquelle le moyen est soulevé, une décision sur le fond a été rendue. (Chambre sociale 9 mars 2011, pourvoi n°09-65213, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance). Consulter sur le revirement de jurisprudence concernant la règle de l'unicité de l'instance la note de Madame Isabelle Pétel-Teyssié référencée dans la Bibliographie ci-après. Consulter aussi la rubrique : Concentration des moyens et des demandes.

A noter aussi : le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et contre une partie à l'égard de laquelle un désistement a été constaté (Chambre sociale 21 janvier 2014, pourvoi n°12-20264 12-20265 12-20266, BICC n°800 du 15 avril 2014 et Legifrance). En revanche, lorsque le juge du fond constate que les demandes successives formées par une salariée dérivent du même contrat de travail et qu'elles opposent les mêmes parties, il est amené à juger que, les causes du second litige étant connues lors de la première instance devant la Cour d'appel, la salariée avait eu la possibilité de lui présenter ses nouvelles prétentions. Elle n'avait donc pas été privée de son droit d'accès au juge. de sorte que la règle de l'unicité de l'instance s'appliquant, elle s'opposait à l'introduction d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes (Chambre sociale 21 avril janvier 2014, pourvoi n°12-28900, BICC n°800 du 15 avril 2014 et Legifrance.

Encore qu'une transaction conclue en cours d'instance produise les mêmes effets qu'un jugement sur le fond pour l'application de l'article R 1452-6 du code du travail, la règle de l'unicité de l'instance ne trouve pas d'application au cas où une transaction a été conclue en cours d'instance et que le Conseil de Prud'hommes se trouve, ensuite, à nouveau saisi d'une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction (Chambre sociale pourvoi n°10-26857, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance). La règle ne s'applique pas non plus au recours en révision (Chambre sociale 13 juin 2012, pourvoi n°10-26296, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance).

Lorsqu'un salarié est attrait par un tiers au contrat de travail devant une juridiction autre qu'une juridiction prud'homale, la règle de l'unicité de l'instance, ne peut faire échec à son droit d'appeler en garantie son employeur devant cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 331 du code de procédure civile. Mais l'application de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale ne peut lui permettre d'opposer l'autorité de la chose jugée d'une décision prud'homale qui ne concernait pas les mêmes parties et qui n'avait pas le même objet (chambre sociale 10 février 2010, pourvoi n°08-18885, Legifrance). De même, la second instance reste cependant recevable, si devant le bureau de conciliation le demandeur s'est désisté d'une première instance qu'il avait engagé devant une juridiction territorialement incompétente, avec cette circonstance qu'en se désistant il avait manifesté, en présence de son adversaire, l'intention de saisir la juridiction compétente, (Chambre sociale 27 janvier 2010, pourvoi n°08-42827, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Il en est ainsi, lorsqu'un salarié est attrait par un tiers au contrat de travail devant une juridiction autre qu'une juridiction prud'homale, la règle de l'unicité de l'instance, qui n'est applicable que devant les juridictions statuant en matière prud'homale, ne peut faire échec à son droit d'appeler en garantie son employeur devant cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, ni permettre à ce dernier d'opposer l'autorité de la chose jugée d'une décision prud'homale qui ne concernait pas les mêmes parties et n'avait pas le même objet (Chambre sociale 10 février 2010 pourvoi : n°08-18885, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de M Bugada référencée dans la Bibliographie ci-après et Soc., 30 septembre 2005, pourvoi n° 03-45839, Bull. 2005, V, n° 280.

En cas de différend dans la prise de congés pour événements familiaux, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jours et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9 du code du travail, le conseil de prud'hommes exerçant alors les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statuant par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche. Le conseil des prud'hommes, saisi en la forme des référés doit trancher le différend relatif à la prise d'un congé pour événement familial En rejetant la demande qui lui est soumise, le Conseil de prud'hommes méconnait l'étendue de ses pouvoirs. (Chambre sociale 23 janvier 2019, pourvoi n°17-28330, . BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Alexis Bugada, Procédures 2019, comm.,80.

Cette juridiction devant laquelle les débats sont oraux, est présidée alternativement par un prud'homme salarié et par un prud'homme employeur. Les Conseils de Prud'hommes sont les seules juridictions en France dont les jugements sont prononcés par des magistrats délibérant en nombre pair. En cas d'égalité des voix le Conseil de Prud'hommes se réunit en "audience de départage". Concernant le respect de l'exigence d'impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation devant laquelle cette question a été soulevée, a estimée (2ème CIV. - 20 octobre 200, BICC n°637 du 1er avril 2006) que son impartialité se trouvait assurée par sa composition paritaire, par la prohibition d'ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation. La circonstance que cette composition fût fondée sur l'origine sociale de ses membres n'était pas de nature à affecter l'équilibre d'intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud'homale ou à mettre en cause l'impartialité de ses membres.

Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. L'article L. 1451-1 du code du travail ne fait pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié aux torts de l'employeur et une rupture résultant d'une démission dont il est demandé la requalification. Le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixée par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables ;

(Chambre sociale 18 septembre 2019, pourvoi n°18-15765, BICC n°915 du 1er février 2020 et Legifrance).

Statuant sur la compétence internationale des Conseils de Prud'hommes concernant le personnel volant des compagnies aériennes, la Chambre sociale a jugé par référence au Traité de Rome que le critère du siège de " l'établissement qui a embauché le travailleur ", prévu au paragraphe 2, sous b), du même article, devrait s'appliquer lorsque le juge saisi n'est pas en mesure de déterminer le pays d'accomplissement habituel du travail, et qu'il découle de ce le critère contenu à l'article 6, paragraphe 2, sous a), de la Convention de Rome a vocation à s'appliquer également dans une hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d'un Etat contractant, lorsqu'il est possible, pour la juridiction saisie, de déterminer l'Etat avec lequel le travail présente un rattachement significatif. Les salariés affectés à l'activité de transport aérien de l'employeur avaient le centre effectif de leur activité professionnelle dans un aéroport situé en France, lequel était la base à partir de laquelle les salariés commençaient et terminaient toutes leurs prestations de travail et où ils assuraient les tâches administratives et les jours d'astreinte, peu important que des cycles de rotations les aient conduits dans différents pays du globe, la cour d'appel avait décidé à bon droit que la loi applicable aux contrats de travail en cause était la loi française, même si les planning de vols adressés aux pilotes étaient établis en Grande-Bretagne où était aussi situé le lieu d'entraînement sur simulateur. De même s'agissant des conséquence du licenciement de ces personnels, la cour d'appel s'était fondée à bon droit sur les dispositions du code du travail et du code de l'aviation civile français. (Chambre sociale 11 avril 2012, pourvoi n°11-17096 et 11-17097, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Stéphane Prieur référencée dans la Bibliographie ci-après.

Selon l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail. Tel est le cas lorsque un salarié a été engagé par une société de droit monégasque et que pour faire valoir sa prétention, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, de diverses demandes alors que l'essentiel de la prestation de travail avait été réalisé sur le territoire français. (Chambre sociale 5 décembre 2018, pourvoi n°17-19935, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance).

Les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation. Cependant le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (Chambre sociale 29 septembre 2010 pourvoi n°s 09-42084 09-42085, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance. Consulter aussi la note de M. Lionel Sébille référencée dans la Bibliographie ci-après. En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail (Chambre sociale 29 septembre 2010, pourvoi n°09-40741, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance. Consulter aussi la note de M. Thibault Lahalle référencée dans la Bibliographie ci-après.

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour. La déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision est irrecevable (2e chambre civile 17 décembre 2009, pourvoi : 07-44302, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance).

Aux termes de l'article 748-1 du code de procédure civile, rendu applicable devant les juridictions prud'homales par l'article 749 du même code, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions ci-dessus. L''arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, fixe les garanties pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées Ces dispositions qui n'ouvrent en matière prud'homale qu'une faculté, ne dérogent pas au principe d'égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du code de procédure civile demeurent applicables. (Chambre sociale 18 janvier 2017, pourvoi n°14-29013, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).

Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile. L'absence de signature de l'auteur de l'acte d'appel dont l'identité est clairement indiquée sur ledit acte, ne constitue pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel. (Chambre sociale 4 octobre 2011, deux arrêts pourvoi n°10-10911 et 10-23677, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance). Consulter les notes de M. Perrot et de Madame Gaëlle Deharo référencées dans la Bibliographie ci-après.

Concernant l'appel des jugements du Conseil de prud'hommes au regard du respect du principe de l'unicité de l'instance, la Chambre sociale rappelle que l'arrêt rendu par défaut est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La réitération, nécessaire à la reprise de l'instance après une décision non avenue ne se heurte pas au principe selon lequel toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule et même instance. (Chambre sociale 4 octobre 2011, pourvoi 10-23322, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance). De même elle juge que l'instance est éteinte dès que le défendeur acquiesce aux demandes; et que si dans une nouvelle instance, il reste ensuite recevable à saisir de nouveau la juridiction prud'homale pour faire valoir d'autres prétentions nonobstant la règle d'unicité de l'instance posée par l'article R 1452-6 du code du travail, il ne peut toutefois présenter ces nouvelles demandes dans l'instance qui a été éteinte par l'effet de l'acquiescement. (Chambre sociale 4 octobre 2011, pourvoi n°10-15249, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Isabelle Pétel-Teyssié référencée dans la Bibliographie ci-après.

Les élections aux Conseils de prud'hommes donnent lieu a un contentieux qui est de la compétence du Tribunal judiciaire. La Cour de cassation rappelle que tout électeur, toute personne éligible ou mandataire relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée est recevable à élever les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales dans le collège auquel ils appartiennent sans avoir à justifier d'un intérêt particulier à agir (2°chambre civile 2, 11 juin 2009, pourvoi : n°09-60035, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance) et qu'un électeur est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège électoral autre que celui auquel il appartient (2°chambre civile 11 juin 2009, pourvoi n°08-60570, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi : 2e Civ., 7 mai 2003, pourvoi n° 03-60056, Bull. 2003, II, n° 134.

La protection du conseiller prud'homme qui est identique à celle dont bénéficient les salariés titulaires de mandats représentatifs comme les délégués du personnel et les délégués syndicaux, s'applique dès la proclamation des résultats des élections, peu important l'ignorance par l'employeur de l'existence du mandat. Seule une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat, le manquement à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur ne pouvant avoir d'incidence que sur le montant de l'indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur (Chambre sociale, 16 février 2011, pourvoi n°10-10592, BICC n°744 du 15 juin 2011 avec le commentaire du SDER et Legifrance).

Un Décret n° 2003-547 du 24 juin 2003 régit la formation des conseillers prud'hommes. Le texte est à consulter sur le site de "Legifrance" . Sur la compatibilité de la composition du Conseil de Prud'hommes avec les règles de droit interne et par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur l'impartialité des membres de cette juridiction voir le mot : Collégialité.

Textes

  • Loi n°86-1319 du 30 décembre 1986 relative au Conseil de prud'hommes.
  • Décret n°98-1174 du 21 décembre 1998, modifiant les dispositions de l'article D517-1 du code du travail fixant le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes
  • Code l'Organisation judiciaire, articles L421-1 et s.
  • Code du travail, articles L1411-1 et s., R1235-2, R1235-13 R1245-1, R1321-2, R1412-1 et s., R1423-55, R1422-1 et s., R1423-1, R1423-2, R1423-3, R1423-6, R1423-7, R1423-8, R1423-10 et s., R1423-28et s., R1431-1et s., R1441-19, R1441-30 et s. R1441-64, R1441-69 et s. R1441-171et s. R1452-1 et s., R1454-1 et s., R1454-26 et s., R1455-1 et s., R1456-2, R1456-5, R1462-1, R1523-2, R3142-4 R3142-29, R6222-57, R6243-4, R7215-1, R7423-1et s., D1251-3, D1423-66, D2231-2, D1423-58 et s., D1441-47, D1441-65, D1441-77 D1441-88 et s., D1441-128, D1441-156, D1441-162 et s., D1442-11 et s., D1462-3, D3142-16, D3142-52,
  • Décret n°2008-514 du 29 mai 2008 nouveaux ressorts des conseils de prud'hommes.
  • Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
  • Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.
  • Décret n°2014-331 du 13 mars 2014 relatif aux activités prud'homales.
  • Loi n°2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes.
  • Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
  • Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.
  • Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
  • Décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes.
  • LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

  • Ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • .

  • Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires.
  • Ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.
  • Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
  • Décret n° 2020-1066 du 17 août 2020 relatif au relèvement du taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes.
  • Décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020 portant diverses modifications relatives aux conseils de prud'hommes.
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