par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 27 janvier 2010, 08-42827
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Cour de cassation, chambre sociale
27 janvier 2010, 08-42.827
Cette décision est visée dans la définition :
Prud'hommes (Conseil de - )
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 avril 2008 :
Attendu que la société Groupe Hélice s'est pourvue en cassation contre les arrêts rendus les 5 mai 2004 et 11 avril 2008 par la cour d'appel de Paris ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 11 avril 2008, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 mai 2004 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2004), que Mme X... a saisi le 29 novembre 2001 le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes salariales et indemnitaires à l'encontre de son employeur la société Groupe Hélice qui l'avait licenciée pour faute lourde le 21 novembre 2001; qu'elle s'est désistée de ses demandes le 12 février 2002, désistement constaté par décision du bureau de conciliation du même jour, et a saisi le 1er mars 2002 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes identiques ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action recevable alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une première instance s'est éteinte par l'effet de désistement du demandeur, fût-ce en raison de l'incompétence territoriale de la juridiction initialement saisie, l'article R. 516-1 du code du travail fait obstacle à la recevabilité d'une demande identique devant une autre juridiction prud'homale après le dessaisissement du premier conseil de prud'hommes ; qu'au cas d'espèce, en retenant, pour juger recevables les demandes formées par Mme X... devant le conseil de prud'hommes de Paris, après qu'il lui a été donné acte de son désistement de demandes identiques portées devant le conseil de prud'hommes de Créteil, que ce désistement était lié à l'incompétence territoriale de cette dernière juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ qu'est pur et simple le désistement motivé par l'incompétence de la juridiction saisie, quand bien même le demandeur se serait réservé la possibilité d'agir ultérieurement devant la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en retenant que le désistement de Mme X... était affecté de réserves dès lors qu'il était lié à l'incompétence du conseil de prud'hommes de Créteil, la cour d'appel a violé l'article 394 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que lors de son désistement la salariée avait manifesté, en présence de son adversaire, l'intention de saisir la juridiction compétente, émettant ainsi une réserve à son désistement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 avril 2008 ;
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 5 mai 2004 ;
Condamne la société Groupe Hélice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Hélice à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Groupe Hélice
Il est fait grief à l'arrêt du 5 mai 2004 d'AVOIR jugé recevables les demandes présentées par Madame X... devant le Conseil de Prud'hommes de PARIS ;
AUX MOTIFS QU': « il résulte de la décision du 12 février 2002 que Madame X... s'est désistée de son instance devant le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en raison de l'incompétence territoriale de cette juridiction, manifestant ainsi en présence de la société GROUPE HELICE qu'elle entendait saisir la juridiction compétente, ce qui constitue une réserve rendant recevables les demandes formées devant le Conseil de Prud'hommes de PARIS » ;
ALORS 1°) QUE : lorsqu'une première instance s'est éteinte par l'effet de désistement du demandeur, fût-ce en raison de l'incompétence territoriale de la juridiction initialement saisie, l'article R. 516-1 du Code du travail fait obstacle à la recevabilité d'une demande identique devant une autre juridiction prud'homale après le dessaisissement du premier Conseil de Prud'hommes ; qu'au cas d'espèce, en retenant, pour juger recevables les demandes formées par Madame X... devant le Conseil de Prud'hommes de PARIS après qu'il lui a été donné acte de son désistement de demandes identiques portées devant le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL, que ce désistement était lié à l'incompétence territoriale de cette dernière juridiction, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
ALORS 2°) QU' : est pur et simple le désistement motivé par l'incompétence de la juridiction saisie, quand bien même le demandeur se serait réservé la possibilité d'agir ultérieurement devant la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en retenant que le désistement de Madame X..., était affecté de réserves dès lors qu'il était lié à l'incompétence du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL, la Cour d'appel a violé l'article 394 du Code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Prud'hommes (Conseil de - )
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.