par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. pour avis, 5 mai 2017, 17-70004
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Cour de cassation, saisie pour avis
5 mai 2017, 17-70.004
Cette décision est visée dans la définition :
Prud'hommes (Conseil de - )
Demande d'avis n° T1770004
Juridiction : Cour d'appel de Versailles Avis du 5 mai 2017
N° 17006 P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR DE CASSATION
Formation mixte pour avis
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 8 février 2017 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles, reçue le 10 février 2017, dans une instance opposant Mme X... à Mme Y..., et ainsi libellée :
"Les règles relatives à la territorialité de la postulation prévue aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 s'appliquent-elles aux cours d'appel statuant en matière prud'homale consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire ?" ;
Vu l'ordonnance du 21 avril 2017 du premier président renvoyant cette demande devant la formation mixte pour avis composée de la deuxième chambre civile et de la chambre sociale de la Cour ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller et les conclusions de M. Girard, avocat général, entendu en ses observations orales ;
MOTIFS :
En application de l'article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile. Il résulte de l'article L. 1453-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, que les parties doivent s'y faire représenter par un défenseur syndical ou par un avocat.
Par ailleurs, selon l'article 5, premier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi du 6 août 2015, les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et, selon le deuxième alinéa de ce même texte, ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel, sous réserve des règles relatives à la multi-postulation prévue à l'article 5-1 de la même loi.
Ces dispositions, d'une part, instaurent une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud'homale, permettant aux parties d'être représentées non seulement par un avocat mais aussi par un défenseur syndical, et, d'autre part, élargissent le champ territorial de la postulation des avocats à l'effet, dans un objectif d'intérêt général, de simplifier et de rendre moins onéreux l'accès au service public de la justice.
Il s'ensuit que l'application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale n'implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation devant les cours d'appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d'un défenseur syndical.
En conséquence,
LA COUR EST D'AVIS QUE :
Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s'appliquent pas devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 5 mai 2017, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 28 avril 2017 où étaient présents, conformément à l'article R. 441-1, premier alinéa, du code de l'organisation judiciaire :
M. Louvel, premier président, Mme Z... et M. Frouin, présidents de chambre, M. A... et M. B..., doyens, Mme Brouard-Gallet, conseiller, rapporteur, assistée de Mme Catton, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, Mme Capitaine, conseiller et Mme Marcadeux, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le premier président et le directeur de greffe.
Le conseiller rapporteur Le premier président
Catherine Brouard-Gallet Bertrand Louvel
Le directeur de greffe
Claire Marcadeux
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Cette décision est visée dans la définition :
Prud'hommes (Conseil de - )
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.