par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 21 janvier 2014, 12-28900
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Cour de cassation, chambre sociale
21 janvier 2014, 12-28.900
Cette décision est visée dans la définition :
Prud'hommes (Conseil de - )
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 octobre 2012), que Mme X..., engagée par le comité d'entreprise de la société EADS Sogerma, à compter du 1er septembre 1982, en qualité d'employée de restaurant entreprise, a été victime, le 11 janvier 1996, d'un accident du travail ; que le 27 octobre 2004, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à reprendre le service de son salaire à compter du 26 mai 2004 et jusqu'à aménagement effectif de son poste de travail ; qu'elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 5 décembre 2005 ; que par arrêt du 13 novembre 2007, la cour d'appel a ordonné le retrait du rôle de l'affaire à la demande des parties ; qu'à la suite de son licenciement qui était intervenu le 23 avril 2007, Mme X... a, le 6 mai 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer un solde d'indemnité de licenciement ainsi que de préavis et de congés payés y afférents, des primes annuelles et d'ancienneté et des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article R. 1452-6 du code du travail, le principe de l'unicité de l'instance, selon lequel toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance, n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que le 27 octobre 2004, elle avait saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à l'aménagement de son poste, qu'elle avait été déboutée de ses demandes dans un jugement du 5 décembre 2005 et que la cour d'appel avait prononcé le retrait du rôle de l'affaire le 13 novembre 2007 ; que Mme X... en concluait que ses demandes relatives à son licenciement prononcé le 23 avril 2007 étaient donc nées postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir saisi le conseil de prud'hommes une seconde fois le 6 mai 2010, ses nouvelles demandes étant donc recevables ; que la cour d'appel a cependant jugé que le licenciement intervenu le 23 avril 2007 était connu de Mme X... lorsque la cour d'appel était encore saisie de l'appel que la salariée avait interjeté à l'encontre du jugement du 5 décembre 2005, cette instance ayant donné lieu à un retrait du rôle le 13 novembre 2007, et que Mme X... était donc en mesure de présenter devant la cour d'appel des demandes nouvelles relatives à l'indemnisation de son licenciement, de sorte qu'en raison du principe de l'unicité de l'instance, il convenait de déclarer les demandes de Mme X... irrecevables ; qu'en statuant ainsi, quand le licenciement de Mme X... était intervenu postérieurement à sa première saisine du conseil de prud'hommes en vue d'un réaménagement de son poste, de sorte que le principe de l'unicité de l'instance n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le principe de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque la précédente instance est suspendue du fait d'une décision de retrait du rôle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la mesure de licenciement intervenue le 23 avril 2007, cause du second litige, était connue de Mme X... lorsque la cour d'appel était encore saisie de l'appel par elle interjeté à l'encontre du jugement rendu le 5 décembre 2005, cette instance ayant donné lieu à un retrait du rôle le 3 novembre 2007, mesure qui permettait encore à chacune des parties de solliciter une réinscription de l'affaire, sauf péremption éventuelle dans les conditions de l'article R. 1452-8 du code du travail ; qu'elle en a conclu que Mme X... était en mesure de présenter devant la cour d'appel par elle saisie des demandes nouvelles relatives à l'indemnisation de son licenciement, de sorte qu'en raison du principe de l'unicité de l'instance ses demandes nouvelles étaient irrecevables ; qu'en statuant ainsi, quand le principe de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque la première instance est suspendue, ce qui était le cas en l'occurrence puisque la cour d'appel avait le 13 novembre 2007 ordonné le retrait du rôle de l'affaire et que cette première instance n'était pas périmée, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-8 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les demandes successives formées par la salariée relatives à l'aménagement de son poste de travail puis à l'indemnisation de son licenciement dérivaient du même contrat de travail et opposaient les mêmes parties, et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance devant la cour d'appel qui n'avait pas été dessaisie par le retrait du rôle ordonné à la demande des parties, en sorte que l'intéressée avait la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel et n'était donc pas privée de son droit d'accès au juge, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Mme X... irrecevable en ses demandes,
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments de la cause que les demandes successives formées par Mme X... relatives à l'aménagement de son poste de travail puis à l'indemnisation de son licenciement dérivent du même contrat de travail et opposent les mêmes parties ; que par ailleurs, la mesure de licenciement intervenue le 23 avril 2007, cause du second litige, était connue de Mme X... lorsque la cour d'appel était encore saisie de l'appel par elle interjeté à l'encontre du jugement rendu le 5 décembre 2005, cette instance ayant donné lieu à un retrait du rôle le 13 novembre 2007, mesure qui permet encore à chacune des parties de solliciter une réinscription de l'affaire, sauf péremption éventuelle dans les conditions de l'article R. 1452-8 du code du travail ; qu'il apparaît dans ces conditions qu'alors qu'un jugement au fond a été rendu le 16 sic décembre 2005 sur les demandes relatives à l'aménagement du poste dont Mme X... a relevé appel, que celle-ci était en mesure de présenter devant la cour d'appel par elle saisie des demandes nouvelles relatives à l'indemnisation de son licenciement ; qu'au vu de ces considérations, il convient en application de la règle de l'unicité de l'instance, édictée par l'article R. 1452-6 du code du travail, de déclarer les demandes de Mme X... irrecevables ;
1°) ALORS QUE selon l'article R. 1452-6 du code du travail, le principe de l'unicité de l'instance selon lequel toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance, n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que le 27 octobre 2004 elle avait saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à l'aménagement de son poste, qu'elle avait été déboutée de ses demandes dans un jugement du 5 décembre 2005 et que la cour d'appel avait prononcé le retrait du rôle de l'affaire le 13 novembre 2007 ; que Mme X... en concluait que ses demandes relatives à son licenciement prononcé le 23 avril 2007 étaient donc nées postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir saisi le conseil de prud'hommes une seconde fois le 6 mai 2010, ses nouvelles demandes étant donc recevables ; que la cour d'appel a cependant jugé que le licenciement intervenu le 23 avril 2007 était connu de Mme X... lorsque la cour d'appel était encore saisie de l'appel que la salariée avait interjeté à l'encontre du jugement du 5 décembre 2005, cette instance ayant donné lieu à un retrait du rôle le 13 novembre 2007, et que Mme X... était donc en mesure de présenter devant la cour d'appel des demandes nouvelles relatives à l'indemnisation de son licenciement, de sorte qu'en raison du principe de l'unicité de l'instance, il convenait de déclarer les demandes de Mme X... irrecevables ; qu'en statuant ainsi, quand le licenciement de Mme X... était intervenu postérieurement à sa première saisine du conseil de prud'hommes en vue d'un réaménagement de son poste, de sorte que le principe de l'unicité de l'instance n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le principe de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque la précédente instance est suspendue du fait d'une décision de retrait du rôle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la mesure de licenciement intervenue le 23 avril 2007, cause du second litige, était connue de Mme X... lorsque la cour d'appel était encore saisie de l'appel par elle interjeté à l'encontre du jugement rendu le 5 décembre 2005, cette instance ayant donné lieu à un retrait du rôle le 3 novembre 2007, mesure qui permettait encore à chacune des parties de solliciter une réinscription de l'affaire, sauf péremption éventuelle dans les conditions de l'article R. 1452-8 du code du travail ; qu'elle en a conclu que Mme X... était en mesure de présenter devant la cour d'appel par elle saisie des demandes nouvelles relatives à l'indemnisation de son licenciement, de sorte qu'en raison du principe de l'unicité de l'instance ses demandes nouvelles étaient irrecevables ; qu'en statuant ainsi, quand le principe de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque la première instance est suspendue, ce qui était le cas en l'occurrence puisque la cour d'appel avait le 13 novembre 2007 ordonné le retrait du rôle de l'affaire et que cette première instance n'était pas périmée, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-8 du code du travail.
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Prud'hommes (Conseil de - )
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.