par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



HYPOTHEQUE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Hypothèque

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L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a réformé le droit des sûretés.

L' "hypothèque est unesûreté constituée sur un bien immeuble qui est affectée au paiement d'une dette. Les biens frappés d'inaliénabilité ne se trouvant pas dans le commerce au sens de l'article 2397 du code civil, ils ne sont pas susceptibles d'hypothèque conventionnelle. Il en est ainsi même si l'inaliénabilité résulte d'une clause contractuelle insérée dans un acte de vente (1ère Chambre civile 23 février 2012, pourvoi n°09-13113, BICC n°763 du 1er juin 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Leveneur référencée dans la Bibliographie ci-après.

L'hypothèque confère au créancier un droit de préférence et un droit de suite lui permettant d'en poursuivre la vente en quelque main que le bien se trouve. (voir aussi "Suite (droit de)". Dans le cas où deux inscriptions hypothécaires, prises le même jour sur un même immeuble, viennent en concurrence et où les biens du débiteur sont insuffisants pour remplir leurs titulaires de leurs droits, la répartition des deniers du débiteur se fait par contribution : le solde du prix de vente de l'immeuble grevé est distribué entre les créanciers hypothécaires à proportion du montant de leurs créances admises (Chambre commerciale 5 mai 2015, pourvoi : 14-17941, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance).

Les règles portant sur l'hypothèque ne sont pas identiques à celless qui régissent le cautionnement : lorssqu'elle est consentie pour garantir la dette d'un tiers, l'hypothèque n'implique aucun engagement personnel de la part de la personne qui n'est pas le débiteur, à satisfaire à l'obligation d'autrui. Dans ce cas, l'article 2314 du code civil n'est pas applicable. (3e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-17542, BICC n°888 du 1er octobre 208 et Legifrance).

Depuis l'ordonnnance n° 2010-638 du 10 juin 2010, les conservateurs de la propriété foncière sont remplacés par les mots : « les services chargés de la publicité foncière ». La désignation de la section 3 du chapitre IV du sous-titre III du titre II du livre IV du code civil est remplacée par « De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière ». L'ordonnance a abrogé les articles 2455 et 2456 du code civil, les articles 882, 883, 884 et 885 du code général des impôts, les articles Ier, IV, XII, XIII et XIV de la loi du 21 ventôse an VII.

L'inscription conserve le droit du créancier pendant un délai que fixe la loi, et à l'expiration duquel, si la créance n'a pas été payée il devra la renouveler. A défaut d'accomplissement de la publicité définitive d'une hypothèque judiciaire dans le délai prévu, la publicité provisoire est caduque à la date du paiement, et dans ce cas, le créancier ne peut conserver les sommes qui lui ont été payées en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires. (chambre commerciale, 12 mai 2009, N° de pourvoi : 08-11421, Legifrance).

L'hypothèque est généralement consentie par le débiteur sur un de ses biens immeubles, mais elle peut aussi porter sur un immeuble appartenant à un tiers qui s'est porté caution. Dans ce dernier cas le cautionnement est dit "réel". Concernant les effets de l'expiration l'inscription hypothécaire sur le droit du créancier, selon un arrêt de la Cour de cassation, (3e Civ. 25 avril 2007, BICC n°666 du 1er août 2007), la péremption de l'inscription laisse subsister le droit hypothécaire, et ne perdant pas les droits de préférence que lui confère l'acte de constitution de l'hypothèque, son titulaire peut procéder à une nouvelle inscription, et ce, sans l'intervention ou l'accord du débiteur. La dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire interrompt la prescription. (2e Civ. - 18 juin 2009, pourvoi n°08-15200, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance).

En application de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, la cession des biens grevés d'une hypothèque garantissant le remboursement de prêts consentis au débiteur pour financer l'acquisition de ces biens transfère au cessionnaire la charge de l'hypothèque et l'oblige au paiement des échéances dues à compter du transfert de propriété convenues avec le créancier, elle n'emporte pas novation par substitution de débiteur : ce dernier reste débiteur des mensualités mises à la charge du cessionnaire. Le créancier hypothécaire, qui a conservé le bénéfice de sa sûreté garantissant cette créance et le droit de suite en résultant, peut exercer ce droit contre le cessionnaire défaillant, dans la limite des échéances impayées postérieurement à la cession. (Chambre commerciale 20 mars 2019, pourvoi n° 17-29009, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance).

L'Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, Contrats et obligations réforme le droit des sûretés. Elle allège le coût de la constitution des hypothèques, elle en simplifie la mainlevée et la procédure de purge. Elle a créé l'"hypothèque rechargeable" (voir dans la Bibliographie la référence à l'ouvrage de M. Dagot). Concernant l'hypothèque rechargeable la Direction générale des Impôts a émis une Instruction n°197 du 1er décembre 2006 (BOI 10 D-2-06 ayant pour objet de présenter l'incidence de ces dispositions en matière de publicité foncière. Voir aussi le discours de M. Thierry BRETON ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie prononcé le 22 mars 2006 consultable sur le site du Ministère des Finances. L'article L. 312-4 et s. du Code de la consommation a été complété par l'Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 relativement aux mesures de publicité et à l'information de l'emprunteur lorsque les mesures de sûreté sont destinées à réaliser des achats s ou à réaliser des dépenses pour l'entretien et la réparation de biens immobiliers à usage d'habitation ou à usage mixte.

Lorsque le livre foncier mentionne comme créancier hypothécaire, au titre de l'inscription litigieuse, une société absorbée et que cette inscription a été encore renouvelée au nom de celle-ci postérieurement au traité de fusion, sans que la société absorbante ne fasse procéder à la mise à jour, c'est à bon droit que le liquidateur de la société en liquidation judiciaire, qui n'est pas juge de la régularité des inscriptions et pouvait donc se fier aux mentions du livre foncier, n'avait pas à délivrer à la société titulaire d'une garantie hypothécaire, l'avertissement personnel destiné aux créanciers titulaires d'une sûreté qui a été publiée. (Chambre commerciale 17 avril 2019, pourvoi n°17-27058, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).

L'article 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, prévoit que le créancier ayant inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble de son débiteur doit signifier à celui-ci, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription, une copie de l'ordonnance du juge ayant autorisé la mesure. Le défaut d'information des débiteurs sur l'existence de l'inscription d'une hypothèque est sanctionné par la caducité de l'inscription, de sorte qu'il est inutile d'en ordonner la mainlevée. (2ème Chambre civile 2 février 2012, pourvoi n°11-12308, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance). Tout créancier est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire. L'inscription d'une hypothèque judiciaire n'est d'ailleurs pas subordonnée à la production d'un jugement signifié (1ère Chambre civile 27 janvier 2016, pourvoi n°15-12840, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance). Pour valider cette mesure conservatoire, il est tenu d'assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues. Mais l'exécution forcée de ce titre ne peut être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté. (Chambre commerciale 2 juin 2015, pourvoi n°14-10673, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gaëlle Marraud des Grottes référencée dans la Bibliographie ci-après.

Selon l'article 2394 du code civil, l'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la Loi. L'article 2412 du même code prévoit que si celui qui a obtenu un jugement en sa faveur bénéficie d'une hypothèque judiciaire, il n'est pas dispensé de procéder à l'inscription de celle-ci dans les conditions de l'article 2426 de ce code. Aucun texte ne le prévoyant, la publication d'un commandement valant saisie immobilière à la requête d'un créancier ne saurait être assimilable à une inscription d'hypothèque sur l'immeuble saisi. Par conséquent, la créance en question, ne peut Salors être admise qu'à titre chirographaire (2e Chambre civile 28 septembre 2017, pourvoi n°16-20437, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).

Un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes trop perçues versées en vertu de la décision de première instance et ce, sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire et relevé dans le dispositif de l'arrêt. Ainsi, si le débiteur de la procédure de première instance a payé en trop ressort, sa créance résulte suffisamment de la comparaison des terme du jugement de première instance comparés à la décision de la Cour d'appel. La créance des sommes qui doivent être remboursées, est assurée par le bordereau d'inscription de l' hypothèque judiciaire qui garantit la créance de restitution sans qu'il soit besoin qu'intervienne une nouvelle décision. (3e Chambre civile 15 septembre 2016, pourvoi n°15-21483, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance). Consulter la note de M. François Laporte, Rev. Procédure 2016, comm. n°326.

Mais, le procès-verbal de règlement amiable, décision juridictionnelle se bornant à ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques et la délivrance aux créanciers colloqués des bordereaux de collocation exécutoires contre le dépositaire des fonds, qui ne constatait aucune obligation du débiteur saisi, et qui ne prononce à son encontre aucune condamnation de payer le reliquat qui n'avait pu être colloqué, ne constitue pas un titre exécutoire permettant d'engager des poursuites, Dans ce cas, le commandement aux fins de saisie-vente pris sur ce fondement est nul. (2é Chambre civile 27 septembre 2012, pourvoi n°11-20649, BICC 774 du 15 janvier 2013 et Legifrance)

Outre les hypothèques conventionnelles concédées par le débiteur dans un contrat, la loi a institué des hypothèques légales crées par une disposition légale (article 2121 du Code civil et suivants) et des hypothèques judiciaires édictées par un jugement (article 2123 du Code civil). Ces dernières, sont la conséquence des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, qui sont prononcés en faveur de celui qui les a obtenus. Elles sont régies par les dispositions de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et par le décret d'application n°92-755 du 31 juillet 1992, relatifs aux mesures conservatoires provisoires (1ère Chambre civile 14 mars 2012, pourvoi n°10-28143, LexisNexis et Legifrance). L'hypothèque judiciaire étant celle que la loi attache aux jugements de condamnation, elle découle de plein droit d'un jugement ou d'un l'arrêt et n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application du 31 juillet 1992, relatives aux mesures conservatoires provisoires. Son inscription n'a pas besoin d'être confirmée dans le délai de deux mois suivant le prononcé de la décision en exécution de laquelle elle a été inscrite. (Chambre civile 14 mars 2012 pourvoi n°10-28143, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). Mais, un titre exécutoire délivré par un huissier de justice, n'est pas un jugement, il n'autorise pas l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive (3e Chambre civile 21 janvier 2016, pourvoi n°14-24795, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance). Consulter la note de Madame Valérie Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.

Consulter aussi : Publicité foncière.

Dans le domaine du droit maritime, la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 et le décret n°67-967 du 27 octobre 1967 sur le statut des navires réglementent les hypothèques maritimes et la saisie des navires.

Textes

  • Code civil, articles 939, 1844-2, 2094, 2114 à 2203.
  • Code civil, articles 2121 et s.
  • Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 sur la publicité foncière.
  • Code monétaire et financier, articles L312-4 à L312-18, L313-42, L515-14.
  • Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
  • Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
  • Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
  • Décret n°2007-201 du 15 février 2007 relatif au contenu du bordereau prévu par l'article 2428 du code civil pour l'inscription des privilèges et hypothèques (hypothèques rechargeables).
  • Décret n°2008-466 du 19 mai 2008 modifiant le décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière (publicité des hypothèques rechargeables).
  • Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques.
  • Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques et pour l'adaptation de la publicité foncière.
  • Décret n°2012-1463 du 26 décembre 2012 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques et pour l'adaptation de la publicité foncière.
  • Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation.
  • Décret n° 2017-214 du 20 février 2017 relatif aux services chargés de la publicité foncière et aux services chargés de l'enregistrement.
  • Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés.

    Bibliographie

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  • Cabrillac (M.), Droit des sûretés, 5e éd., Paris, Litec, 1999.
  • Dagot (M.), Les sûretés judiciaires provisoires : inscriptions d'hypothèques, nantissements sur fonds de commerce et autres, Paris, Litec, 1994.
  • Dagot (M.), L'hypothèque rechargeable, Litec 2006.
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  • Dupont Delestraint (P.), Droit civil : sûretés, publicité foncière, 9ème éd, Paris, Dalloz, 1988.
  • Grégoire (M.), Publicité foncière sûretés réelles et privilèges - Bruylant -2006.
  • Grimaldi (M.), Réforme des sûretés. L'hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire. La semaine juridique, éd. notariale et immobilière, 12 mai 2006, n°19, étude n°1195, p. 947-951.
  • Jobard-Bachellier (M-N.), Droit civil : sûretés, publicité foncière, Paris1, Dalloz, 3e éd., 2000.
  • Leveneur (L.), Le bien qui est frappé d'une clause d'inaliénabilit peut-il être hypothéqué. Revue Contrats, concurrence, consommation, n°5, mai 2012, commentaire n° 116, p.9-10 à propos de 1ère Civ. 23 février 2012.
  • Malaurie (Ph.), Cours de droit civil. Tome IX, Les sûretés, la publicité foncière, 9ème éd. Paris, Ed. Cujas, 1998.
  • Marraud des Grottes (G.), Inscription hypothécaire : du contenu de sa signification, Revue Lamy droit civil, n°92, avril 2012, Actualités, n°4628, p. 29-30, note à propos de 2e Civ. 2 février 2012.
  • Roussat (L.), De la survie du droit de préférence au droit de suite en matière hypothécaire, Paris, éd. Jouve & Cie, 1924.
  • Simler (M.), Cautionnement et garanties autonomes, Litec, 3ème éd. .
  • Vivier (J. -L.), Les hypothèques judiciaires en droit positif français, thèse Toulouse, 1981.

  • Liste de toutes les définitions