par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 4 décembre 2002, 00-40255
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Cour de cassation, chambre sociale
4 décembre 2002, 00-40.255

Cette décision est visée dans la définition :
Prud'hommes (Conseil de - )




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée,le 18 août 1992, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), en qualité d'enseignant tuteur-correcteur, suivant contrat à durée indéterminée et rémunérée à la vacation ; qu'elle a, par ailleurs, été recrutée par le même organisme, entre septembre 1992 et septembre 1996, par cinq contrats à durée déterminée à temps partiel pour assurer au cours de stages l'enseignement de l'anglais ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée, en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, de diverses indemnités de rupture ainsi que de rappels de salaires ;

Sur le pourvoi principal de l'AFPA :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de la procédure tenant à l'absence du préliminaire de conciliation et dit recevable la demande de rappel de salaires formée par Mme X..., alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-13 du Code du tavail ne dispense le salarié du préliminaire d'ordre public de conciliation qu'en ce qui concerne la demande de requalification en contrat à durée indéterminée et celles qui résultent de cette requalification ; que les autres demandes sans aucun lien avec la requalification demandée doivent faire l'objet d'une phase préalable de conciliation, à peine de nullité de la procédure ; qu'il résulte, en l'espèce, des énonciations de l'arrêt que la demande de rappels de salaire formulée par la salariée était dépourvue de tout lien avec sa demande en requalification qui a été définitivement rejetée ; qu'en déclarant recevable cette demande dont elle constatait qu'elle n'avait pas fait l'objet du préléminaire obligatoire de conciliation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-13, L. 511-1 et R. 516-8 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que le salarié, qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui relève que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats ainsi que de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi incident de Mme X... :

Sur la seconde branche du moyen unique :

Attendu que Mme X... fait valoir que n'ayant pas d'horaire précis réparti sur la semaine, elle était en permanence à la disposition de son employeur et que les cinq contrats s'étalant de juillet 1992 à septembre 1996 doivent être qualifiés en contrats à temps complet ; qu'elle forme, sur ce fondement, une nouvelle demande de rappel de salaires ;

Mais attendu qu'une telle demande, présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;

Mais sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit, qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre des contrats conclus les 2 février et 5 août 1996, la cour d'appel énonce que ces contrats prévoient "19 heures 30 maximum" hebdomadaires de travail, que cette indication est suivie de la mention suivante : "cet horaire a un caractère indicatif et varie en fonction de l'ouverture des stages et des nécessités de la formation", qu'l en résulte que la commune intention des parties était de ne prévoir aucune garantie de salaire équivalente à 19 heures 30 hebdomadaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que les contrats litigieux ne précisaient pas la durée hebdomadaire de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre des contrats conclus les 2 février et 5 août 1996, l'arrêt rendu le 15 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne l'AFPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'AFPA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.



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Prud'hommes (Conseil de - )


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