par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



TESTAMENT DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Testament

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

Un "testament" est un document écrit par lequel une personne dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès. Ses dernières volontés peuvent résulter soit d'un acte authentique, soit d'un acte sous seing privé.

L'article 968 du code civil prohibe les testaments conjonctifs et exige le recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral, afin de préserver la liberté de tester et d'assurer la possibilité de révoquer des dispositions testamentaires. L'acte signé par deux personnes qui se léguent mutuellement tous leurs biens, ne peut valoir testament. L'exigence de forme édictée par le texte précité ne porte atteinte ni au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété, dès lors que le testateur conserve la libre disposition de ses biens. (1ère Chambre civile 4 juillet 2018, pourvoi n°17-22934, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance) Consulter la note signée J. L, RLDC 2018, n°28, p.8.

Cependant, dans l'ordre international, les règles qui gouvernent l'établissement d'un testament conjonctif sont des règles de forme. Ainsi, ont été déclarées valables les dispositions testamentaires rédigées à Casablanca établies selon les formes du droit marocain par deux époux marocains comparaissant devant des rabbins-notaires pour se transmettre mutuellement l'universalité de leurs biens en cas de prédécès et, au-delà, organiser la vie de leur dernière fille handicapée (1ère Chambre civile 21 novembre 2012, pourvoi n°10-17365 10-30845, BICC n°778 du 15 mars 2013.

Et dans l'ordre interne, consulter (1ère Chambre civile 5 décembre 2018, pourvoi n°17-17493, BICC, n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance) et la note de Madame Nathalie Levillain, AJ. Famille 2019, p.37

Aux termes des articles 1035 et 1036 du code civil, les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur et que les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annulent dans ceux-ci que celles des dispositions qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ou qui sont contraires. (1ère Chambre civile 5 décembre 2018, pourvoi n°17-17493, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance.)

Si les ascendants peuvent partager, par anticipation, leur succession, cette faculté est limitée aux biens dont chacun d'eux a la propriété et la libre disposition; elle ne peut être étendue aux biens communs ni aux biens propres de leur époux. Les dispositions de l'article 1423 du code civil ne peuvent s'appliquer qu'aux légataires et non aux héritiers dont les parts doivent être déterminées au moment même du décès de l'ascendant et ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage ultérieur de la communauté. De tels actes sont entachés de nullité en leur totalité. (même arrêt)

L'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies. Lorsque toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d'un testament international ont été remplies à l'occasion de l'établissement du testament le juge du fond peut en déduire que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, est valable en tant que testament international (1ère Chambre civile 12 juin 2014, pourvoi n°13-18383, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance). Ainsi, l'obligation faite au testateur, de signer chaque feuillet que comporte le testament est satisfaite par l'apposition du paraphe visé par l'article 14, quatrième alinéa, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires (1ère Chambre civile 25 novembre 2015, pourvoi n°14-21287, BICC n°840 du 15 avril 2015 et Legifrance).

Dans le cas ci-dessus concernant un testament international, l'obligation faite au testateur de déclarer sa volonté et de signer le testament en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet, en l'occurrence, sur le territoire de la République française, un notaire, est satisfaite en ce que ces formalités ont été accomplies en présence de deux notaires, par équivalence des conditions prévue en droit interne à l'article 971 du code civil. Ayant constaté que toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d'un testament international avaient été remplies à l'occasion de l'établissement du testament le juge du fond en a justement déduit que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international (Chambre civile 5 septembre 2018, pourvoi n°17-26010, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance) Consulter la note de M. Sylvain Bernard, JCP. 2018, éd. N. Act. 728.

Il en est autrement lorsque l'annulation de ce testament a été prononcée pour insanité d'esprit en application des dispositions de l'article 901 du Code civil (1ère Chambre civile 12 juin 2014, pourvois n° 13-21118, 13-20582, 13-21119, 13-24389, 13-24390, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance). Consulter la note de M. Frédéric Hébert référencée dans la Bibliographie ci-après. La réitération, par un testament régulier, d'un premier testament nul en la forme, ne peut faire revivre que celles des dispositions de ce premier testament que le second rappelle en termes exprès, et auxquelles il donne ainsi une existence légale. Les dispositions du premier testament, qui ne sont pas renouvelées par le second, ne peuvent avoir plus de force que le testament qui les contient et elles tombent avec lui (1ère Chambre civile 31 mars 2016, pourvoi n°15-17039, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legifrance).

La rédaction d'un testament sous la forme authentique est faite par un notaire en présence soit d'un deuxième notaire, soit, le plus souvent, en présence de témoins dits "témoins instrumentaires". Un testament authentique peut comporter une partie dactylographiée prérédigée et une partie manuscrite. Sa validité est incontestable dès lors que la partie testamentaire proprement dite a été dictée par le testateur en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu'à la clôture après qu'il en eut été donné lecture. (1ère Chambre civile 1er février 2012, pourvoi n°10-31129, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance).

L'article 975 du Code civil liste les personnes qui n'ont pas qualité pour servir de témoin à la signature d'un testament authentique. Parmi ceux-ci figurent les clercs du notaire qui instrumente. N'est pas une employée de la SCP de notaires une étudiante effectuant un stage temporaire pendant les vacances au sein de l'office (1ère Chambre civile 3 février 2010, pourvoi n°09-10205, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Pour la validité des dispositions testamentaires, il ne suffit pas que le notaire ait préparé un projet dactylographié, que le disposant ait fait part de vive voix de ses dernières volontés en présence de témoins, ni que le notaire ait relu le testament manifestant la volonté du disposant telle qu'il l'avait exprimée dans des actes antérieurs. Alors surtout que selon un témoin, que le notaire lisait une phrase, le disposant la répétait, puis le notaire lui présentait le testament pour que le disposant le lise, et, après lecture, le disposant donnait son approbation puis, il la signait. Le notaire doit indiquer dans son acte et le juge du fond devant qui la validité du testament est contestée, doit constater, qu'en présence des témoins le notaire a transcrit les volontés du disposant sous sa dictée (1ère Chambre Civile 29 juin 2011, pourvoi n°10-17168, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Beigner référencée dans la Bibliographie ci-après.

Le testament sous seing privé est dit "olographe" lorsqu'il est rédigé, signé et daté de la main du testateur : sa validité n'est pas subordonnée à la présence de témoins. En revanche il doit être présenté en original et non en copie, car l'absence de l'original laisse supposer que le testateur l'a détruit (1ère Chambre civile. - 13 décembre 2005, BICC n°637 du 1er avril 2006). Pourtant, dans le cas particulier où le testament avait été remis à un expert judiciaire chez lequel après le décès de ce dernier, il n'a pu être retrouvé, il a été décidé que la perte du testament dans de telles circonstances se rattachait à un fait extérieur, irrésistible et imprévisible, caractérisant un cas de force majeure, permettant aux bénéficiaires du testament de produire des photocopies à titre de preuve du testament olographe. (1ère Chambre civile 31 mars 2016, pourvoi n° 15-12773, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legifrance).

En ce qui concerne la date, en dépit de l'absence de date, la première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé (1ère Civ. - 10 mai 2007, BICC n°667 du 15 sept 2007 et 5 mars 2014, pourvoi n°13-14093, BICC n°803 du 1er juin 2014 et Legifrance) qu'un testament olographe n'encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminé et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible. Sur la rectification judiciaire d'un testament, voir aussi : 1ère Chambre civile 9 juillet 2014, (pourvoi n°13-18685, BICC n°821 du 1er décembre 2014 et Legifrance) et la note de Madame Nathalie Levillain référencée dans la Bibliographie ci-après.

En revanche la première chambre civile a jugé (1ère Civ. - 26 septembre 2007, BICC n°674 du 15 janvier 2007) qu'est nul le testament authentique si le testateur ne l'a pas dicté au notaire en présence des témoins. Tel était le cas d'un testament dactylographié et donc rédigé à l'avance, encore que la testatrice avait elle-même requis l'intervention du notaire, que celui-ci s'était déplacé deux jours avant auprès d'elle, qu'elle lui avait fait part de ses intention, lui avait demandé de rédiger un acte en ce sens, le notaire avait procédé à sa lecture le jour dit, en présence des témoins, et la testatrice avait réitéré ses volontés devant eux. D'autre part encore, selon la 1re Chambre civile (Civ. - 9 janvier 2008, BICC n°680 du 15 avril 2008), fait une exacte application de l'article 970 du code civil la cour d'appel qui décide d'annuler un testament en raison de ce que l'acte, bien qu'écrit de la main de la testatrice, n'était pas, en raison de l'assistance d'un tiers qui en était le véritable auteur, l'expression de la volonté propre de la signataire. Dans une espèce où la signature du testateur se trouvait placée entre les deux parties d'un testament la Cour a jugé que seule la première partie qui était suivie de la signature du testateur, devait être considérée approuvée personnellement et définitivement par son auteur, en revanche, la seconde qui n'était pas suivie d'une signature, ne pouvait être considérée comme un testament valable (1ère chambre civile, 17 juin 2009, pourvoi n°08-12896, BICC n°713 et Legifrance). Voir aussi : 1ère Civ., 9 décembre 1986, pourvoi n°85-12256, Bull. 1986, I, n° 297 ; 1ère Civ., 14 janvier 2003, pourvoi n°00-18526, Bull. 2003, I, n°14 ; 1ère Civ., 17 février 2004, pourvoi n°01-15223, Bull. 2004, I, n° 55.

La personne qui se dit bénéficiaire d'un testament doit, sauf cas fortuit ou de force majeur, le représenter à l'instance qu'elle a engagée contre celle qui lui conteste sa qualité d'héritière. La circonstance que le testament aurait été égaré par son ancien conseil, ne saurait constituer un cas fortuit (1ère chambre civile, 12 novembre 2009, pourvoi n° 08-17791 et 08-18898, Legifrance).

Le testament dit "testament mystique" (art. 976 et suivants du Code civil) est un acte sous seing privé qui peut être soit écrit de la main du testateur, soit imprimé, soit dactylographié. Il est présenté clos, cacheté et scellé et il est remis à un notaire qui dresse un acte en brevet dit "acte de suscription" en présence de deux témoins qui le signent avec le disposant et le notaire. Dans cet acte, le testateur déclare que le document qu'il remet fermé contient ses dernières volontés. Au sujet de la date, il a été contesté que le bénéficiaire d'un testament puisse être admis à prouver la date du testament lorsque celle ci ne résultait pas du texte manuscrit. La Cour de cassation vient de mettre fin à ce doute (Cass. 1ère civ., 10 mai 2007, n° 05-14366, JCP N 2007) en, jugeant qu'en dépit de son absence de date, un testament olographe n'encourrait pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée

Si le testateur ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte dressé par l'officier public. En revanche, afin d'éviter que le testateur ne soit l'objet de pressions, le fait qu'il ne sache pas signer, ne sache ou ne puisse pas lire, exclut la possibilité pour le disposant de faire un testament mystique. Dans ce cas, seul un testament authentique sera valable. En revanche le testament mystique d'un disposant muet est valable à condition qu'il sache lire et qu'il puisse signer. L'acte de suscription reçu par le notaire en présence des témoins comporte alors une déclaration manuscrite et signée par le disposant par laquelle celui ci y atteste que le document remis au notaire contient bien ses dernières volontés et que c'est bien lui qui l'a signé (art. 979 du Code civil). A défaut d'un testament, la dévolution successorale a lieu dans les conditions prévues par la loi.

Les articles 1035 et suivants du Code civil prévoient limitativement les cas de nullité et de caducité des testaments. L'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit du testateur n'est ouverte qu'aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt en revanche elle n'est pas ouverte aux tiers. (Première Chambre civile 4 novembre 2010, pourvoi n°09-68276 et Legifrance). L'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit ne peut être introduite par les héritiers qu'à compter du décès du disposant, de sorte que la prescription ne commence à courir qu'à cette dernière date. (1ère Chambre civile 20 mars 2013, pourvoi n°11-28318, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Frédéric Bicheron référencée dans la Bibliographie ci-après. Deux des quatre enfants d'un couple propriétaire d'un fonds de commerce ayant restitué à leurs parents le fonds de commerce objet de la donation qu'ils leur avait consentie, le juge du fond a décidé au décès des auteurs de la libéralité, que la restitution devait être interprétée comme exprimant la volonté de leurs auteurs d'assurer l'égalité entre leurs quatre héritiers, de telle sorte que les deux enfants bénéficiaires du testament n'étaient plus gratifiés d'aucune libéralité. En conséquence, les testaments, dont la seule cause avait disparu avec la restitution de la donation précitée, étaient devenus caducs et la propriété du fonds devait être partagée entre les quatre enfants. La Cour de cassation, annulant cette décision a jugé que seul, le testateur lorsque sa capacité civile reste entière, peut tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l'a déterminé à disposer. (1ère Chambre civile 15 décembre 2010, pourvoi n°09-70834, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Julie Gallois référencée dans la Bibliographie ci-après.

Relativement à l'invalidité des testaments oraux, il faut noter un important arrêt rendu le 22 juin 2004 par la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 22 juin 2004 ; R. c/ B. : Juris-Data n° 2004-024257) selon lequel, si une disposition de dernière volonté purement verbale est nulle de plein droit, elle peut cependant par application de l'article 1271 du Code civil sur la novation, avoir effet comme constituant une obligation naturelle, et donc servir de cause à une obligation civile valable si les héritiers ont donné leur accord à l'exécution des legs. Les articles 981 et suivants du Code civil prévoient des modalités particulières concernant la rédaction de testaments souscrits par des militaires en opérations

Si dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs sont réputées non écrites, ne relève d'aucune de ces conditions la clause testamentaire selon laquelle « tout recours au tribunal aura pour effet de réduire la part du demandeur ayant saisi le tribunal à la seule réserve sur les biens de la succession qui lui est reconnue par la loi ». Cependant, la clause litigieuse étant de nature à interdire, la cessation de l'indivision en cas de refus d'un indivisaire de procéder à un partage amiable ou en l'absence d'accord sur les modalités de celui-ci, une cour d'appel a pu décider que cette clause, qui avait pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu, reconnu à tout indivisaire, de demander le partage, devait être réputée non écrite (1ère Chambre civile 13 avril 2016 pourvoi n° 15-13312, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance.) Consulter la note de M. Marc Nicod, JCP. 2016, éd. G., Act.527.

Pour le règlement de sa succession, le testateur a cependant une liberté limitée par les dispositions légales qui le contraignent à laisser aux plus proches de ses parents une part minimale de ses biens dite, "réserve héréditaire". En revanche, ainsi que le rappelle un arrêt de la Cour de cassation, la faculté de révoquer un testament constitue un droit discrétionnaire exclusif de toute action en responsabilité. En l'espèce, le testateur avait légué par testament olographe un appartement à sa concubine et le lendemain, il avait révoqué son testament en adressant par voie postale au notaire un document par lequel il révoquait le legs ainsi consenti. La Cour a décidé qu'en condamnant solidairement les héritiers à payer à la concubine la somme de 30 000 euro à titre de dommages-intérêts, aux motifs notamment que le défunt avait révoqué son testament dans des conditions fautives dès lors que cette révocation était intervenue le lendemain de sa rédaction, qu'elle avait été dissimulée à la légataire pendant les trois années de vie commune qui avaient précédés le décès du testateur, et alors que le legs consenti après dix-sept ans de concubinage pouvait logiquement correspondre à l'exécution par de dernier d'un devoir de conscience destiné à garantir pour l'avenir le logement de sa compagne, la décision attaquée avait violée l'article 895 du Code civil.

Au plan du droit international la première Chambre de la Cour de cassation a jugé (1ère Civ.,14 novembre 2007, BICC n°677 du 1er mars 2008)) que selon l'article premier c de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, une disposition testamentaire est valable quant à la forme si elle répond à la loi interne du lieu dans lequel le testateur avait son domicile ou sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé soit au moment du décès, et la question de savoir si le testateur avait son domicile dans un lieu déterminé est régie par la loi de ce même lieu. Cependant, parce que en matière de succession immobilière, la loi internationale ment compétente est la loi française, c'est selon cette loi que doit être déterminé le montant de la réserve héréditaire pour l'immeuble situé en France (1ère chambre civil, 17 juin 2009, pourvoi n°07-21718, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance).

L'article 1er de la Loi uniforme sur le testament international, annexée à la Convention Washington du 26 octobre 1973 dispose en son article 1er que s'agissant d'un testament international un testament est valable "s'il est fait dans la forme du testament international, conformément aux dispositions des articles 2 à 5 ci-après". Seule la méconnaissance des règles prévues aux articles 2 à 5 est donc sanctionnée par la nullité du testament international. La non-conformité aux articles 6 et suivants selon lesquelles si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur, n'entache donc pas sa validité. (1ère Chambre civile 10 octobre 2012, pourvoi n°11-20702, Legifrance).

Voir les mots : "Degré", "Ascendant", "Libéralité", "Quotité disponible", "Don, donation, legs", "Délivrance de legs", "Envoi en possession", "Partage", "Partage d'ascendants", "Notaire", "Substitution", "Rapport successoral", Conjonctif".

Textes

  • Code civil, articles 967 et s., 1002 et s., 1075 et s.
  • Loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.
  • Bibliographie

  • Beignier (B.), Rapport des libéralités à la succession. Revue Droit de la famille, n°12, décembre 2010, commentaire n°190, p. 42.
  • Beignier (B.), Nullité du testament authentique si le testateur ne l'a pas dicté au notaire en présence de témoins, Revue Droit de la famille n°9, septembre 2011, Commentaire n°132, p. 31.
  • Bicheron (F.), Un tiers n'a pas qualité pour agir en nullité d'un testament. Revue Actualité juridique Famille, n°1, janvier 2011, Jurisprudence, p. 51-52, note à propos de 1ère Civ. - 4 novembre 2010.
  • Devers (A.), Validité d'un testament conjonctif rédigé à l'étranger. La Semaine juridique, édition générale, n°49, 3 décembre 2012, Actualités, n° 1298, p. 2192, note à propos de 1re Civ. 21 novembre 2012.
  • Dugas de La Boissonny (Ch.), La révocation tacite des testaments (études de la doctrine et de la jurisprudence depuis 1945), édité par l'auteur, 1971.
  • Hébert (F.), Le testament authentique irrégulier validé comme testament international. La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n°26, 27 juin 2014, Actualités, n°729, p 7, note à propos de 1re Civ. - 12 juin 2014.
  • Gallois (J.), La disparition de la cause de la libéralité n'entraîne pas sa caducité. Revue Lamy droit civil, n°79, février 2011, Actualités, n°4148, p. 57-58, note à propos de 1ère Civ. 15 décembre 2010.
  • Grimaldi (M.), Testament olographe - Validité - Conditions. Observations sous 1ère Civ., 10 mai 2007, Bull. 2007, I, n°182, Revue Trimestrielle de Droit civil, juillet-septembre 2007, n°3, p. 604-605.
  • Lefort (M.), Donations et testaments. 2ème édition,2003, éd. Jurisclasseurs.
  • Letellier (Fr.), L'exécution testamentaire, éd. Defrénois série, Doctorat & Notariat, 2004
  • Levillain (N.) Rectification judiciaire de la date d'un codicille olographe. Revue Actualité juridique Famille, n°9, septembre 2014, Jurisprudence, p.503, note à propos de 1re Civ. - 9 juillet 2014.
  • Malaurie (Ph.), Cours de droit civil : Les successions, les libéralités,4éme éd., Cujas,1998.
  • Malaurie (Ph.), Sur les testaments rédigés par un aveugle en écriture braille, Rép. Defrénois, 2001, n°6, p. 347.
  • Malaurie (Ph.), L'interprétation évolutive d'un testament selon la Convention européenne des droits de l'homme, observations sous CEDH (4e section), 13 juillet 2004, requête n° 69498/01, X... et al. c/ Andorre, Répertoire du notariat Defrénois, 15 décembre 2005, n° 23, jurisprudence, article 38285, p. 1909-1911.
  • Mazeaud (H.), Leçons de droit civil. Tome IV, deuxième volume, Successions, 5ème éd., Paris, Montchrestien, 1999.
  • Nicod (M.), Unité intellectuelle de l'acte testamentaire, Panorama - Droit patrimonial de la famille, n°1, p. 2515-2516.
  • Putman (E.), Revue juridique personnes et famille, mai 2006, n°5, p. 10-11.
  • Sedillot (A.), Transmission du patrimoine. Testament, donation, autres mécanismes, 13ème édition 2003, éd. Dalloz-Sirey.
  • Taudin (L.), Successions et libéralités, Paris, Éditions du JNA, 1999.
  • Vernières (Ch.), Prescription de l'action en nullité d'un testament-partage, Actualité juridique Famille, n°4, avril 2010, Jurisprudence, p. 185, note à propos de 1ère Civ. - 3 février 2010.
  • Voirin (P.), Droit civil, Tome 2, Droit privé notarial, régimes matrimoniaux, successions, libéralités, 20ème éd., Paris, LGDJ, 1999.

  • Liste de toutes les définitions