par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



SUCCESSION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Succession

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La "Succession" dite aussi "patrimoine successoral, est le nom donné à l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient au défunt à la date de son décès et dont les divers éléments le composant, reviennent, aux personnes appelées à hériter. Le "droit des successions" régit les rapports qu'entretiennent ses héritiers entre eux, et les rapports qu'en cette qualité, ils entretiennent avec les tiers. Le mot désigne aussi le mécanisme juridique par lequel s'opère tant activement que passivement le transfert de ces droits, du patrimoine du défunt à celui de ceux. qui héritent.

Relativement à l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée, elle devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire. Cependant, à moins que le contraire ne résulte des termes d'une clause de représentation, cette attribution est toutefois présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie. A défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. En effet, le bénéfice du contrat d'assurance, n'a pas pu entrer dans dans le patrimoine de la personne bénéfiaire qui est décédée avant le souscripteur du contrat. (2e Chambre civile 10 septembre 2015, pourvoi n°14-20017, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance).

La Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, applicable depuis le 1er janvier 2007, simplifie la procédure de changement de régime matrimonial et donc le droit des succession entre époux. Elle permet en particulier, au conjoint survivant, sauf si par testament, le de cujus s'oppose à cette transmission ou s'il la limite, d'abandoner au profit de ses enfants ou des enfants de son conjoint décédé une partie de ses droits. Lorsque le couple n'a pas d'enfant, et sauf dispositions testamentaires contraires leur enlevant tout droit à la succession du défunt, les droits successoraux des parents de ce dernier sont limités à un quart. Un enfant peut se désister au profit d'un frère handicapé ou au profit d'une soeur handicapée ou se trouvant dans une situation précaire, à tout ou partie de la succession de ses parents. La validité de cette renonciation est subordonnée à des conditions de forme assurant la liberté du choix du renonçant. Le ou les enfants d'un couple peuvent aussi renoncer à un bien commun de leurs parents au profit d'un frère ou d'une soeur issus d'un mariage précédent. La loi consacre le droit des enfants de renoncer au profit de leurs propres enfants à la succession d'un de leurs auteurs décédés Elle prévoit encore, le droit des grands parents d'inclure leurs petites enfants dans une donation-partage. La loi élargit le nombre des personnes pouvant bénéficier de ce mode de transmission, notamment pour les personnes sans enfants, leur permettant de gratifier leurs neveux et nièces. Elle améliore enfin la gestion de l'indivision et les conditions dans lesquelles on peut y mettre fin en évitant les effets de la mauvaise volonté ou de l'inertie d'un indivisaire. Le cumul des droits résultant de la Loi et de ceux résultant d'une libéralité n'est pas incompatible si tel est la volonté du testateur (1ère chambre civile 4 juin 2009, pourvoi n°08-15799, BICC n°7142 du 1er décembre 2009 et Legifrance) Voir les notes de M. Chauvin et de M. Nicod référencées dans la Bibliographie ci-après.

Sur le fondement de l'article 767 du code civil la succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin : cette pension alimentaire est prélevée sur la succession. (1ère Chambre civile 30 janvier 2019, pourvoi n°18-13526, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Levillain, AJ. Famille 2019, p.164.

Selon l'article 826 du Code civil, à défaut d'entente entre les héritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort. En dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'une attribution qui serait décidée par la juridiction saisie. (1ère Chambre civile 13 janvier 2016, pourvoi n°14-29651, BICC n°842 xu 15 mai 2016 et Legifrance.). Le partage d'une succession ne peut être annulé pour erreur que si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. Une évaluation erronée des biens à partager ou d'un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le copartageant était en droit de prétendre dans la masse partageable ouvre droit à une action en complément de part pour lésion si les conditions en sont réunies (1ère Chambre civile 7 février 2018, pourvoi n°17-12480, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).

L'erreur commise sur l'existence ou la quotité des droits d'un copartageant, de nature à justifier l'annulation d'une convention de partage, ne peut être déduite du seul constat d'une différence entre la valeur du lot attribué à celui-ci et celle des biens partagés. (1ère Chambre civile 17 octobre 2018, pourvoi n°17-26945, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. David Boulanger JCP 2018, éd. N., Act., 850.

Dans le cadre d'une indivision successorale, le tribunal peut désigner un mandataire successoral. Il s'agit d'une mesure essentiellement provisoire qui n'enlève aux héritiers aucun moyen pour faire établir leurs droits dans la succession. L'article 814 du code civil ne confère au juge qu'une simple faculté d'autoriser le mandataire successoral à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. En refusant d'étendre la mission du mandataire successoral au remboursement des frais qu'une des héritière avait pris en charge dans le passé, la juridiction saisie n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire. (1ère Chambre civile 27 janvier 2016, pourvoi n°14-19816, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance).

La signature d'une convention d'indivision requiert le consentement de tous les coïndivisaires. Une convention signée par un des co-indivisaire, tant en son nom personnel qu'en celui de mineurs, malgré l'existence d'un conflit d'intérêt qui les oppose, ne peut avoir pour effet de mettre fin de plein droit à la mission du mandataire successoral. C'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le juge du fond a ordonné la prolongation de cette mission. (1ère Chambre civile 25 octobre 2017, pourvoi : n°16-25525, BICC n°877 du 1er mars 2018 et Legifrance)

Si dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs sont réputées non écrites, ne relève d'aucune de ces conditions la clause testamentaire selon laquelle « tout recours au tribunal aura pour effet de réduire la part du demandeur ayant saisi le tribunal à la seule réserve sur les biens de la succession qui lui est reconnue par la loi ». Cependant, la clause litigieuse étant de nature à interdire, la cessation de l'indivision en cas de refus d'un indivisaire de procéder à un partage amiable ou en l'absence d'accord sur les modalités de celui-ci, une cour d'appel a pu décider que cette clause, qui avait pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu, reconnu à tout indivisaire, de demander le partage, devait être réputée non écrite (1ère Chambre civile 13 avril 2016 pourvoi n° 15-13312, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance.) Consulter la note de M. Marc Nicod, JCP. 2016, éd. G., Act.527.

Les héritiers sont tenus à l'obligation d'assurer le paiement des dettes successorales. Mais on doit retenir aussi que selon l'article 786, alinéa 2, du code civil, l'héritier acceptant pur et simple peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il a des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine (1ère Chambre civile 4 janvier 2017, pourvoi n°16-12293, BICC n°862 du 15 mai 2017 et même Chambre 7 février 2018, pourvoi n°17-10818, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance). La décharge prévue à l'article 786, alinéa 2, du code civil ne s'applique qu'aux dettes successorales, nées avant le décès et qui sont le fait du défunt ; les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui peuvent être récupérées après le décès du bénéficiaire sur une fraction de l'actif net, en application de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas des dettes successorales mais des charges de la succession, nées après le décès de l'allocataire. Dans ce cas, l'article 786, alinéa 2, du code civil n'est pas applicable (1ère Chambre 7 février 2018, pourvoi n°17-10818, BICC n°883 du 1er juin 2018 déjà cité ci-dessus et Legifrance).

Relativement au droit de retour en cas de renonciation à la succession de l'héritier de la donataire, le Première Chambre civile a rappelé que l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier. Ainsi un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu'il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire. En stipulant dans la donation-partage un droit de retour empruntant la seconde hypothèse de l'article 951 du code civil, la donatrice avait exprimé le souhait que les descendants puissent profiter de la libéralité en cas de prédécès de la donataire. Les descendants ayant perdu leur qualité d'héritier, on doit considérer que la donataire n'a laissé aucune postérité pour lui succéder. (1ère Chambre civile 16 septembre 2014, pourvoi n°13-16164, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance).

Tout héritier, même avant partage et même sans le concours des autres cohéritiers, a qualité pour intenter une action en revendication contre un tiers détenteur d'un bien qui aurait été soustrait à l'actif de la succession. (1ère Civ. - 5 novembre 2008., BICC n°698 du 15 mars 2009).

L'article 778 du Code civil, dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Cette sanction précédemment prévue par l'article 792 du code civil, n'est pas applicable à un associé qui détourne des sommes au préjudice d'une personne morale. L'associé répond de tels actes non pas en sa qualité d'héritier d'un autre des associés, mais comme auteur du délit dont seule cette personne morale a été victime. Les parts sociales subsistant dans l'actif successoral, il ne se produit aucune distraction d'effets de la succession (1ère Chambre civile 18 mai 2011, pourvoi n°10-12127, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance).

La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 a repris l'ancien texte sur la justification de la qualité d'héritier : l'héritier justifie de sa qualité d'héritier par la production d'un acte de notoriété, délivré par un notaire : il est co-signé par des témoins.

Lorsqu'il en est dressé un, la délivrance d'un acte de notoriété après décès est mentionnée en marge de l'acte de décès. Quant à son contenu qui résulte des affirmations des personnes comparantes, l'acte de notoriété fait foi jusqu'à preuve contraire.

En application de cette loi, le Décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile, traite successivement de l'inventaire, de "l'acceptation à concurrence de l'actif net", autrefois dénommée "l'acceptation sous bénéfice d'inventaire", de la déclaration de renonciation à une succession, des successions vacantes et des successions en déshérence et notamment de la mission du curateur, de la reddition de compte et de la fin de la curatelle, du mandataire successoral lorsqu'il est désigné en justice et du partage amiable ou judiciaire. Depuis le Décret n° 2009-1366 du 9 novembre 2009, la déclaration de renonciation à une succession peut être, soit adressée par courrier, soit, être déposée au greffe du Tribunal judiciaire. La déclaration précise les nom, prénoms, profession et domicile du successible, et la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le Greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et il en adresse ou délivre récépissé. L'acte par lequel un légataire universel renonce à titre onéreux à son legs sans désigner de bénéficiaire est réputé accompli au profit de tous les héritiers indistinctement, au sens de l'article 780, alinéa 2, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (1ère chambre civile, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-65007, Legifrance).

Relativement à l'acceptation à concurrence de l'actif net, il résulte de l'article 792, alinéa 2, du code civil qu'il incombe aux créanciers d'une succession de déclarer leurs créances dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet l'enregistrement de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. Le créancier muni d'un jugement assorti de l'exécution provisoire doit déclarer sa créance dans ce délai. (1ère Chambre civile 22 mars 2017, pourvoi n°15-25545, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance).

Selon l'article 820, alinéa 1, du code civil, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Lorsque le partage résulte d'une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partage. Ayant constaté que le partage de l'indivision avait été ordonné par une décision de justice irrévocable, une cour d'appel en a exactement déduit que la demande de sursis à la licitation sur le fondement de l'article 820 du code civil ne pouvait être accueillie. (1ère Chambre civile 3 octobre 2019, pourvoi n°18-21200, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance).

La licitation de biens indivis en l'occurence des voitures automobiles dépendant d'une succession, laquelle est autorisée sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, ne réalise pas un partage puisque le prix de vente se substitue dans l'indivision aux biens vendus. Le juge du fond n'a donc oas pas à procéder à la recherche consistant à savoir si le bien qui doit être licité, est ou non partageable en nature (1ère Chambre civile 2 décembre 2015, pourvoi n° 15-10978, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Jerôme Casey, Revue AJ. Famille, 2016, p.555. >p>L'acceptation d'une succession entraîne pour les héritiers acceptants, l'obligation d'en régler les dettes s'il s'en trouve. Ils disposent cependant de la faculté d'y renoncer. En abandonnant leur qualité d'héritiers, ils sont ainsi dégagés de toute obligation à l'égard des créanciers du défunt. Lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. toute notification adressée à un autre domicile est invalide. (1ère Chambre civile 8 mars 2017, pourvoi n°16-14360, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance).

On peut consulter sur le site du Ministère de la Justice une présentation très complète de cette réforme et sur le site "Successions en Europe" un tableau général des dispositions légales sur la dévolution successorale dans les différents États européens.

Relativement à la compétence pour connaître de la liquidation et du partage d'une personne de nationalité française qui était propriétaire de biens mobiliers et immobiliers, les uns situés en France et d'autres en Espagne, la Cour de Cassation a approuvé l'arrêt d'une Cour d'appel ayant décidé que les juridictions françaises se trouvaient compétentes pour le tout par l'effet du renvoi de la loi étrangère. La Cour de cassation a estimé qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître partiellement des opérations de liquidation et partage de la succession, tant mobilière en vertu de l'article 14 du code civil, qu'immobilière en raison de la situation d'un immeuble en France, la cour d'appel, constatant que la loi espagnole applicable aux dites opérations relatives aux meubles et à l'immeuble situés en Espagne, renvoyait à la loi française, loi nationale du défunt, en avait exactement déduit que les juridictions françaises étaient, par l'effet de ce renvoi, compétentes pour régler l'ensemble de la succession à l'exception des opérations juridiques et matérielles découlant de la loi réelle de situation de l'immeuble en Espagne. (1ère chambre civile 23 juin 2010, pourvoi n°09-11901, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Consulter les notes de Madame Pouliquen et de M. Boiché référencées dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 27 mai 1970, pourvoi n° 68-13643, Bull. 1970, I, n° 176 et, 1ère Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 06-12140, Bull. 2009, I, n° 29.

Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Il résulte des considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement qu'afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l'État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement. Dans les cas où il s'avère complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d'un État à un autre sans s'être installé de façon permanente dans un État, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens peut constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait (1ère Chambre civile 29 mai 2019, pourvoi n°18-13383, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).

Aux termes de l'article 10, paragraphe 2, du règlement UE n° 650/2012, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un Etat membre et qu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens.

S'agissant de biens situés hors de France qui dépendent de la succession d'un étranger décédé en France, il est jugé que en application de la loi du Forfor, des parts sociales constituant des biens mobiliers : leur situation à l'étranger est sans incidence sur leur dévolution. Les règles qui doivent être suivies par le juge français sont celles de la loi française en raison de la localisation du dernier domicile du de cujus, lieu d'ouverture de la succession (Première Chambre civile 20 octobre 2010 pourvoi n°08-17033, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance). Consulter aussi, la note de M. Stéphane Valory et 1ère Civ., 28 novembre 2006, pourvoi n°05-19838, Bull. 2006, I, n° 522 ; 1ère Civ., 3 décembre 1996, pourvoi n° 94-17863, Bull. 1996, I, n° 426.

Le Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 est applicable aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015 à la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen. Il fixe en particulier les règles à retenir portant sur la compétence générale des tribunaux de l'État membre de la résidence habituelle du défunt. Et si celle-ci se trouve dans un État tiers, il dispose de la possibilité d'un accord d'élection de for lorsque le avait choisi sa loi nationale pour régir sa succession. Il s'applique à tous les aspects d'une succession (lieu d'ouverture, dévolution, liquidation, partage et administration), il exclut explicitement tout ce qui a trait aux donations, aux contrats d'assurance-vie, aux pactes tontiniers, aux trusts, aux régimes matrimoniaux, aux obligations alimentaires, à la nature des droits réels et à la fiscalité. Pour faciliter la circulation de la preuve de la qualité d'héritier d'un État membre dans un autre il créé le certificat successoral européen en vue d'être utilisé dans un autre État membre indiquant notamment la qualité et les droits de chaque héritier ou légataire ainsi que les personnes habilitées à administrer la succession et leurs pouvoirs. Consulter le site "Lynxlex".

Concernant une succession immobilière de biens situés en France et en Espagne appartenant à deux époux, le mari étant de nationalité française, et son épouse, de nationalité française et espagnole, viole les 44 et 45 du du code de procédure civile, et 3 alinéa 2 du code civil une Cour d'appel qui décide de faire prévaloir la loi française à l'égard d'un binational, alors que la loi nationale de rattachement, au sens du code civil espagnol, devait être déterminée selon les dispositions de la loi étrangère telles qu'interprétées par son droit positif. (Chambre civile 15 mai 2018, pourvoi n°17-11571, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Davis Boulanger JCP. 2018, éd. N, Act.,512.

Voir aussi les mots :

  • "Adultérin (enfant)",
  • "Degré",
  • "Ascendant",
  • "Conjoint survivant",
  • "Libéralité",
  • "Quotité disponible",
  • "Don, donation,
  • "Legs",
  • "Délivrance de legs",
  • "Envoi en possession",
  • Pacte,
  • "Partage",
  • "Partage d'ascendants",
  • "Testament",
  • "Notaire",
  • "Recel",
  • "Substitution".
  • Rapport successoral
  • Mandat successoral
  • Salaire
  • Viager (contrat).
  • . Publicité foncière. .
  • Textes,

  • Code civil, art. 720 à 892 (numérotation modifiée depuis l'l'ordonnance 2016-131 du 10 fèvr.2016.
  • Code de procédure civile, 1328 et s, 1334 et s, 1342 et s, 1341, 1354 et s. .
  • Loi n°2006-728 du 23 juin 2006.
  • Décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006.
  • Loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007 (recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés).
  • Décret n°2009-1366 du 9 novembre 2009 relatif à la déclaration de renonciation à une succession et à la désignation en justice d'un mandataire successoral.
  • Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession et à la procédure en la forme des référés.
  • Décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil et du code de procédure civile.
  • Loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.
  • Loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
  • Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.
  • Décret n°2015-1395 du 2 novembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de successions transfrontalières.
  • Décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à l'établissement du certificat de décès.
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