par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, 08-18898
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 1ère chambre civile
12 novembre 2009, 08-18.898

Cette décision est visée dans la définition :
Testament




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 08 17. 791 et H 08 18. 898 ;

Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° D 08 17. 791 et sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° H 08 18. 898 :

Vu l'article 1348, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que seule la perte de l'original d'un testament olographe par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure autorise celui qui s'en prévaut à rapporter par tous moyens la preuve de son existence et de son contenu ;

Attendu que Lucienne X... est décédée le 14 mars 2001, sans héritier réservataire, en l'état d'un testament olographe daté du 25 août 1993, déposé chez un notaire, et instituant la fondation " Les orphelins apprentis d'Auteuil " (la fondation) légataire universel ; que, le 7 juillet 2004, la fondation a signé, au profit de M. et Mme Y..., une promesse de vente d'un pavillon figurant à l'actif de la succession ; que, faisant état de l'existence d'un testament olographe, daté du 7 mai 1999 et l'instituant légataire de l'immeuble, Mme Marie Christine Z... a fait assigner la fondation en délivrance du legs ;

Attendu que, pour ordonner la délivrance à Mme Z... du legs du bien immobilier, après avoir constaté que dans une attestation du 13 octobre 2007, M. A..., ancien conseil de Mme Z..., certifie que l'original du testament du 7 mai 1999 lui a été remis en mars 2001, ainsi qu'une copie certifiée conforme par la mairie le 7 juin 1999, et, qu'ayant quitté le barreau de Paris en juillet 2001 pour exercer au barreau de Compiègne, il n'a pas emporté ce dossier qui appartenait au cabinet Franc Valluet, l'arrêt attaqué énonce, d'abord, qu'il est suffisamment établi que Mme Z... était dans l'impossibilité de produire l'original du testament qui a été égaré par son ancien conseil, ce qui constitue un cas fortuit ; ensuite, qu'en application de l'article 1348, alinéa 2, du code civil, il peut être rapporté la preuve du legs par la photocopie du testament qui en constitue la reproduction fidèle et durable et que celui ci remplit les conditions de validité de l'article 970 du code civil ; puis, qu'aux termes de ce testament, qui annule le testament du 25 août 1993, Lucienne X... lègue le pavillon à sa voisine et l'argent dont elle disposera à son décès à la fondation ; enfin, que l'original du testament n'a pu être repris par la testatrice, dès lors que cet avocat certifie l'avoir eu en sa possession après le décès de celle ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs pour lesquels l'original du testament ne pouvait être représenté n'étaient pas constitutifs d'un cas fortuit ou d'une force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros et à la fondation " Les orphelins apprentis d'Auteuil " la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit au pourvoi n° D 08 17 791 par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils, pour les époux Y....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la délivrance du legs du bien immobilier sis... à ANTONY au profit de Madame Z... en vertu du testament olographe de Mademoiselle X... du 7 mai 1999 et ce, avec les fruits à compter du 27 juillet 2004, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ; dit que faute de délivrance volontaire du legs, le présent arrêt tiendra lieu d'acte de délivrance quand il sera devenu définitif, et débouté les époux Y... de leurs demandes de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la validité du testament du 7 mai 1999 : Madame Z... verse aux débats une photocopie certifiée conforme du testament du 7 mai 1999 en faisant valoir qu'elle a remis l'original de ce document à son ancien conseil Me Olivier A..., lequel l'a égaré, ce que confirme ce dernier par une attestation délivrée le 13 octobre 2007 aux termes de laquelle il certifie que l'original du testament lui a été remis en mars 2001 ainsi qu'une copie certifiée par la mairie et qu'ayant quitté le barreau de PARIS en juillet 2001 pour exercer au barreau de COMPIEGNE, il n'a pas emporté ce dossier qui appartenait au cabinet Franc-Valluet, étant en outre observé que les réclamations de Me C..., notaire, à Me A... en vue de la remise de l'original du testament, notamment par lettres des 8 janvier 2002 et 22 novembre 2002, étaient restées vaines ; qu'il est donc suffisamment établi que Madame Z... est dans l'impossibilité de produire l'original du testament qui a été égaré par son ancien conseil, ce que constitue un cas fortuit ; que par application de l'article 1848 alinéa 2 du code civil, il peut être dérogé aux règles régissant l'administration de la preuve, la photocopie du testament certifié conforme par la mairie de BOURG LA REINE (92) constituant une reproduction fidèle et durable du testament rédigé le 7 mai 1999 par Mademoiselle X... ; qu'il n'est pas contesté que le testament du 7 mai 1999, tel que reproduit en photocopie, est entièrement rédigé, daté et signé de la main de Mademoiselle X... et qu'il remplit donc les conditions de validité de l'article 970 du code civil ; qu'aux termes de ce testament, qui annule le testament antérieur du 25 août 1993 instituant la fondation " Les Orphelins Apprentis d'Auteuil " légataire universelle, Mademoiselle X... lègue le pavillon à sa voisine Marie Christine Z... et l'argent dont elle disposera à son décès aux apprentis d'Auteuil ; que l'hypothèse émise sans aucun début de preuve par la fondation " Les Orphelins Apprentis d'Auteuil " selon laquelle la testatrice a pu reprendre l'original du testament après que Madame Z... en ait fait faire une photocopie certifiée sincère et véritable pour le détruire est contredite par l'attestation de Me Olivier A... qui certifie avoir eu en sa possession l'original du testament en mars 2001, manifestement après le décès de Mademoiselle X... survenu le 14 mars ; qu'en outre, Mademoiselle X... a réitéré sa volonté de léguer sa maison à Mademoiselle Z... à plusieurs reprises, notamment dans une lettre adressée le 30 juillet 1999 au greffier du Tribunal d'instance d'ANTONY dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 14 décembre 1999 qui l'a placée sous le régime de la curatelle, ainsi que lors de son audition par le juge des tutelles le 6 août 1999 ; que le fait que Mademoiselle X... ait pu se rendre chez un notaire en vue de vendre son pavillon en viager à Mademoiselle Z... n'exclut pas sa volonté de lui léguer ce bien dans la mesure où la vente n'a pas eu lieu, et conforte le fait que Mademoiselle X... a bien eu l'intention de transmettre ce bien à Mademoiselle Z... ; que la lettre adressée au juge des tutelles par Madame E... le 17 décembre 1999, aux termes de laquelle celle ci s'inquiète de l'état mental de Mademoiselle X... et des pressions qu'elle peut subir en raison de son naturel doux et confiant et signale avoir trouvé chez elle un modèle de lettre préparé par Madame Z... pour qu'elle rappelle sa volonté de lui céder son pavillon, et la lettre par laquelle Madame F... informe le 2 juillet 1999 le juge des tutelles de ce que Mademoiselle X... subit le harcèlement d'une de ses voisines depuis plusieurs années pour la vente de son pavillon en viager sont insuffisantes, en l'absence de menaces morales ou physiques caractérisées, à établir l'existence de violences au sens de l'article 1112 du code civil ; que selon le Dr Alain G... qui a examiné Mademoiselle X... le 28 juin 1999, soit plus d'un mois après la rédaction du testament du 7 mai 1999, celle ci présente une altération modérée des fonctions cognitives qui a justifié, après audition par le juge des tutelles, l'ouverture d'une simple mesure de curatelle qui ne prive pas celui qui en est frappé de la faculté de tester, étant observé que la preuve d'une insanité d'esprit au sens de l'article 901 du code civil n'est pas rapportée ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner la délivrance du legs et des fruits à compter du 27 juillet 2004, date de la demande, dans un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt, lequel, à défaut de délivrance volontaire, tiendra lieu d'acte de délivrance quand il sera définitif ; Sur la demande de dommages et intérêts des époux Y... : que Madame Z... s'est manifestée auprès du notaire dès le 18 mai 2001 en se prévalant de la copie du testament du 7 mai 1999 ; qu'en ne répondant pas aux demandes réitérées du notaire chargé de la succession en vue qu'elle produise l'original du testament, Madame Z... n'a pas commis de faute dans la mesure où il est établi qu'elle n'était pas en mesure de fournir le document réclamé, son conseil l'ayant égaré ; que ne constitue pas une faute le fait d'avoir engagé son action seulement en juillet 2004, après la signature du compromis de vente par la fondation " Les Orphelins Apprentis d'Auteuil " au profit des époux Y... dès lors que l'exercice d'une action en justice est un droit qui peut être exercé tant que l'action n'est pas prescrite et qu'il ressort des correspondances de son conseil qu'elle n'a jamais renoncé à solliciter la délivrance du legs, étant seulement dans l'impossibilité de produire l'original du testament ; que la décision entreprise sera donc infirmée, les époux Y... étant déboutés de leur demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle de Madame Z... »

ALORS QUE 1°), aux termes de l'attestation de Maître A... du 13 octobre 2007, il était expressément mentionné que « ayant quitté le barreau de Paris en juillet 2001 pour exercer au Barreau de Compiègne, je n'ai pas emporté ce dossier de Madame X... contenant l'original du testament du 7 mai 1999 qui appartenait au cabinet Franc-Valluet », ce dont il résultait clairement que l'original du prétendu testament du 7 mai 1999 n'avait pas été égaré par Maître A... mais pouvait être trouvé à l'adresse de son ancien cabinet ; qu'en disant que Madame Z... se trouvait légitimement dans l'impossibilité de produire l'original du testament « qui (avait) été égaré par son ancien conseil », la Cour d'appel a dénaturé l'attestation produite, partant violé l'article 1134 du Code civil

ALORS QUE 2°) le fait, pour l'ancien conseil de Madame Z..., de n'avoir pas emporté de son ancien cabinet le dossier de Madame X... contenant l'original du prétendu testament du 7 mai 1999 ne saurait constituer un cas fortuit au sens de l'article 1348 du Code civil ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé ledit article

ALORS QUE 3°) la reconnaissance de la réalité d'un legs nécessite de rechercher de la part de celui dont il émane l'existence d'une intention libérale ; qu'en se contentant de dire qu'il résultait de la lettre du 30 juillet 1999 que Mademoiselle X... avait réitéré sa volonté de léguer sa maison à Mademoiselle Z..., et ce sans rechercher si Mademoiselle X... avait bien fait preuve d'une intention libérale aux termes de ce courrier comme cela était expressément contesté aux conclusions d'appel des époux Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du Code civil

ALORS QUE 4°) par conclusions régulièrement signifiées le 21 février 2008, les époux Y... faisaient fait valoir que, concernant le courrier du 30 juillet 1999 (v. plus particulièrement pages 7 et 8), celui-ci ne pouvait valoir testament olographe dans la mesure où il constituait tout au plus une demande de Madame X... de main levée de la procédure de sauvegarde de justice dont elle était l'objet, comme cela avait été confirmé lors de son audition devant le juge des tutelles le 6 août 1999, soit postérieurement audit courrier, où Madame X... avait déclaré « Madame Z... est ma voisine, c'est vrai qu'elle est intéressée par mon pavillon, nous en avons discuté ensemble et elle m'a proposé de me donner de l'argent. (...) je suis disposé à attendre de rencontrer le magistrat chargé de mon dossier pour me prononcer définitivement sur le recours contenu dans ma lettre du 30 juillet » ; qu'il en résultait dès lors qu'à aucun moment Madame X... n'avait fait état d'un quelconque legs à Madame Z... ; qu'en disant toutefois que Madame X... avait réitéré sa volonté de léguer sa maison à Madame Z... dans une lettre adressée le 30 juillet 1999, et ce sans répondre au moyen précédemment rappelé et développé aux conclusions d'appel qui, s'appuyant sur les propres déclarations de Madame X... devant le juge des tutelles, justifiait l'absence de legs effectué au profit de Madame Z..., la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Moyen produit au pourvoi n° H 08 18. 898 par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la fondation " Les orphelins apprentis d'Auteuil ".

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la délivrance à Mlle Z... du legs du bien immobilier litigieux consenti par Lucienne X... aux termes du testament olographe du 7 mai 1999, avec les fruits à compter du 27 juillet 2004 ;

AUX MOTIFS QUE Mlle Z... verse aux débats une photocopie certifiée conforme du testament du 7 mai 1999 en faisant valoir qu'elle a remis l'original de ce document à son ancien conseil, Me A..., lequel l'a égaré, ce que confirme ce dernier par une attestation délivrée le 13 octobre 2007 aux termes de laquelle il certifie que l'original du testament lui a été remis en mars 2001 ainsi qu'une copie certifiée par la mairie et qu'ayant quitté le barreau de Paris en juillet 2001 pour exercer au barreau de Compiègne, il n'a pas emporté ce dossier qui appartenait au cabinet Franc-Valluet, étant en outre observé que les réclamations de Me C..., notaire, à Me A... en vue de la remise de l'original du testament, notamment par lettres des 8 janvier 2002 et 22 novembre 2002, étaient restées vaines ; que Mlle Z... est dans l'impossibilité de produire l'original du testament qui a été égaré par son ancien conseil, ce qui constitue un cas fortuit ; que par application de l'article 1348 alinéa 2 du code civil, il peut être dérogé aux règles régissant l'administration de la preuve, la photocopie du testament certifiée conforme par la mairie de Bourg-la-Reine constituant une reproduction fidèle et durable du testament rédigé le 7 mai 1999 par Mlle X... ; qu'il n'est pas contesté que ce testament est entièrement rédigé, daté et signé de la main de Mlle X... et qu'il remplit donc les conditions de validité de l'article 970 du code civil ; qu'aux termes de ce testament, qui annule le testament antérieur du 25 août 1993 instituant la Fondation Les Orphelins apprentis d'Auteuil légataire universelle, Mlle X... lègue le pavillon à sa voisine Marie-Christine Z... et l'argent dont elle disposera à son décès aux Apprentis d'Auteuil ; que l'hypothèse émise sans preuve par la Fondation selon laquelle la testatrice a pu reprendre l'original du testament après que Mlle Z... en a fait faire une photocopie certifiée sincère et véritable pour le détruire est contredite par l'attestation de Me A... qui certifie avoir eu en sa possession l'original du testament en mars 2001, manifestement après le décès de Mlle X... survenu le 14 mars ; que Mlle X... a réitéré sa volonté de léguer sa maison à Mile Z... à plusieurs reprises, notamment dans une lettre adressée le 30 juillet 1999 au greffier du tribunal d'instance d'Antony dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 14 décembre 1999 qui l'a placée sous le régime de la curatelle, ainsi que lors de son audition par le juge des tutelles le 6 août 1999 ; que le fait que Mlle X... ait pu se rendre chez un notaire en vue de vendre son pavillon en viager à Mlle Z... n'exclut pas sa volonté de lui léguer ce bien dans la mesure où la vente n'a pas eu lieu, et conforte le fait que Mlle X... a bien eu l'intention de transmettre ce bien à Mlle Z... ; que la lettre adressée au juge des tutelles par Mme E... le 17 décembre 1999 aux termes de laquelle celle-ci s'inquiète de l'état mental de Mlle X... et des pressions qu'elle peut subir et signale avoir trouvé chez elle un modèle de lettre préparé par Mlle Z... pour qu'elle rappelle sa volonté de lui céder son pavillon, et la lettre par laquelle Mme F... informe le 2 juillet 1999 le juge des tutelles de ce que Mlle X... subit le harcèlement d'une de ses voisines depuis plusieurs années pour la vente de son pavillon en viager sont insuffisantes à établir l'existence de violences au sens de l'article 1112 du code civil ; que selon le Dr G... qui a examiné Mlle X... le 28 juin 1999, soit plus d'un mois après la rédaction du testament du 7 mai 1999, celle-ci présente une altération modérée des fonctions cognitives qui a justifié, après audition par le juge des tutelles, l'ouverture d'une simple mesure de curatelle qui ne prive pas celui qui en est frappé de la faculté de tester, étant observé que la preuve d'une insanité d'esprit au sens de l'article 901 du code civil n'est pas rapportée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE Me A... a attesté le 13 octobre 2007 de ce qu'ayant été chargé, au sein du cabinet d'avocats Franc-Valluet, du dossier de Mlle Z..., l'original du testament du 7 mai 1999 lui avait été confié et que lorsqu'il a quitté le barreau de Paris pour exercer à Compiègne, il n'avait pas emporté le dossier qui appartenait au cabinet Franc-Valluet ; qu'il a ainsi clairement reconnu avoir laissé l'original du testament dans le dossier détenu par ce cabinet ; qu'en considérant, au contraire, que Me A... aurait, par cette attestation, confirmé avoir égaré cet original, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'UNE AUTRE PART, QU'en estimant que l'original du testament du 7 mai 1999 a été égaré par Me A... tout en se fondant sur l'attestation de ce dernier faisant état de ce que l'original du testament a été laissé au dossier détenu par le cabinet d'avocats Franc-Valluet, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile

ALORS, D'UNE TROISIEME PART, QUE, si la preuve testimoniale est admise en cas de perte du titre servant de preuve littérale par suite d'un cas fortuit, l'existence d'un tel cas ne peut être déduite du seul fait de la perte du titre ; qu'ainsi, en se bornant à retenir que l'égarement de l'original du testament litigieux par l'avocat de Mlle Z... constitue un cas fortuit sans autrement le caractériser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 alinéa 1er du code civil ;


ALORS, D'UNE QUATRIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6 et 7), la Fondation Les Orphelins apprentis d'Auteuil faisait valoir qu'il ne pouvait être accordé de crédit à l'attestation de Me A... selon laquelle il aurait été en possession de l'original du testament du 7 mai 1999 dès que l'avocat se contredisait en affirmant avoir laissé le dossier de Mlle Z... au cabinet Franc-Valluet qu'il a quitté en juillet 2001 cependant que le courrier qu'il a adressé le 13 août 2002 au notaire, sans au demeurant faire état de l'original pourtant réclamé par ce dernier, montre qu'il continuait, après s'être inscrit au barreau de Compiègne, à assurer la défense des intérêts de Mlle Z... ; qu'en ne vérifiant pas, en la confrontant aux autres pièces du dossier et notamment à cette lettre, la valeur probante de l'attestation de Me A..., la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'UNE CINQUIEME PART, QU'il résulte de l'article 1348 alinéa 2 du code civil, que seule la partie à l'acte ayant perdu l'original, ou le dépositaire, est en droit de pallier l'absence du titre original par une copie qui en soit la reproduction fidèle et durable ; qu'en l'espèce, le document du 7 mai 1999 revendiqué comme testament par Mlle Z... se présentait sous la forme d'une lettre adressée à un tiers que Lucienne X... appelait « Maître » ; qu'ainsi, en acceptant que Mlle Z..., dont elle n'a pas constaté qu'elle aurait été rendue dépositaire de l'original par Lucienne X... ou par le destinataire de cette lettre – ce que contestait d'ailleurs la Fondation (concl. p. 5) –, rapporte la preuve parfaite du testament au moyen d'un copie certifiée conforme du document litigieux, la cour d'appel a violé le texte précité ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE ET D'UNE SIXIEME PART, QU'il appartient à celui qui se prévaut de la copie d'un testament de rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable de l'original qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruit par lui, de sorte qu'il est la manifestation de ses dernières volontés ; qu'ainsi, en déduisant la preuve du testament du 7 mai 1999 de sa photocopie certifiée conforme par la mairie de Bourg-la-Reine le 7 juin 1999 et en faisant peser sur la Fondation Les Orphelins apprentis d'Auteuil, qui le contestait (concl. p. 5 et 6), la preuve que Lucienne X... ait maintenu jusqu'à son décès survenu le 14 mars 2001 la volonté exprimée dans ce document, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ensemble les articles 895 et 1348 alinéa 2 du même code

ALORS, ENFIN, QUE celui qui se prévaut d'un acte dont il est contesté qu'il puisse constituer une libéralité doit rapporter la preuve certaine de l'intention libérale de l'auteur de l'acte ; qu'en considérant que Mlle X..., dont l'arrêt relève qu'elle présentait le 28 juin 1999 une altération même modérée des fonctions recognitives qui allait conduire à sa mise sous curatelle, avait exprimé sa volonté de léguer sa maison à Mlle Z... aussi bien dans sa lettre au greffe du tribunal d'instance du 30 juillet 1999 que lors de son audition par le juge des tutelles le 6 août 1999 tout en admettant que, dans le même temps, Mlle X... envisageait la possibilité de vendre son bien en viager à Mlle Z... et en constatant que des proches de Mlle X... ont, en juillet et décembre 1999, alerté le juge des tutelles sur les pressions exercées par Mlle Z... sur Mile X... et l'insistance de Mlle Z... à se voir céder le pavillon en viager, les juges ont fait ressortir l'existence d'une équivoque sur l'intention libérale de Mlle X... ; que, dès lors, quand bien même elle estimait que la preuve d'une violence au sens de l'article 1112 du code civil n'était pas établie et que Mlle X... qui conservait la capacité de tester n'était pas atteinte d'une insanité d'esprit au sens de l'article 901 du même code, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 894, 895, 1134 et 1315 de ce code, retenir la preuve d'un legs au profit de Mlle Z....



site réalisé avec
Baumann Avocats Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Testament


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.