par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 28 septembre 2017, 16-20437
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
28 septembre 2017, 16-20.437

Cette décision est visée dans la définition :
Hypothèque




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 mai 2016) que, sur le fondement de deux actes notariés de prêt, la société Banque populaire de l'Ouest (la banque) a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien immobilier leur appartenant ; que par un jugement du 25 septembre 2013, un tribunal de grande instance a prononcé le redressement judiciaire de l'exploitation agricole de M. X... ; que la banque a déclaré deux créances ; que l'une d'entre elles n'ayant été admise qu'à titre chirographaire, elle a saisi le juge-commissaire d'une contestation invoquant le caractère privilégié de cette créance ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire que la créance ne devait être admise qu'à titre chirographaire, alors, selon le moyen :

1°/ que le créancier qui dispose d'un titre exécutoire né d'une décision de justice a la faculté d'inscrire l'hypothèque judiciaire résultant de cette décision ou de poursuivre immédiatement le recouvrement de sa créance ; que lorsque ce créancier entend recouvrer sa créance sur les biens immeubles du débiteur, il procède à la publication au service de la publicité foncière du commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'en ce cas, cette publication du commandement valant saisie supplée à l'inscription supplémentaire de l'hypothèque judiciaire, et confère au créancier saisissant le rang de créancier hypothécaire au même titre que s'il avait fait procéder à cette inscription ; qu'en décidant le contraire, et en refusant à la banque la qualité de créancier privilégié au prétexte que, ayant publié son commandement de payer sur la base d'une créance constatée par jugement du 26 avril 2012 devenu irrévocable, elle n'avait pas en outre fait inscrire une hypothèque judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 321-3 et L. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que la publication du commandement de payer valant saisie immobilière emporte limitation du droit de propriété du débiteur saisi en rendant le bien indisponible, en en restreignant l'usage ainsi que la jouissance des fruits, et en cantonnant l'exercice du pouvoir d'administration du propriétaire sur son bien ; qu'à ce titre, la publication du commandement de payer valant saisie produit un effet réel assimilable à celui d'une hypothèque, qui doit subsister pour les besoins de la procédure de saisie immobilière en dépit de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur saisi ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que la publication d'un commandement de payer valant saisie immobilière ne conférait aucun caractère privilégié à la créance déclarée par le créancier saisissant, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 321-2, L. 321-3 et L. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 642-18 et L. 643-2 du code de commerce ;

Mais attendu que, selon l'article 2394 du code civil, l'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2412 du même code que si celui qui a obtenu un jugement en sa faveur bénéficie d'une hypothèque judiciaire, il n'est pas dispensé de procéder à l'inscription de celle-ci dans les conditions de l'article 2426 de ce code ;

Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'aucun texte ne le prévoyant, la publication le 28 décembre 2012 du commandement valant saisie immobilière à la requête de la banque n'est pas assimilable à une inscription d'hypothèque sur l'immeuble saisi et que, par conséquent, la créance détenue ne peut être admise qu'à titre chirographaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire de l'Ouest et la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire de l'Ouest


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la créance de 83.456,40 euros détenue par la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST au titre du prêt consenti le 13 mars 2008 à M. André X... ne devait admise qu'à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de ce dernier ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 2373 du code civil « les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, le gage immobilier et les hypothèques » ; qu'il n'est pas discuté qu'aucune hypothèque judiciaire n'a été inscrite sur les immeubles appartenant à M. X... en exécution du jugement du 26 avril 2012 consacrant la créance de la BPO ; qu'aucun texte ne le prévoyant, la publication le 28 décembre 2012 du commandement valant saisie délivré le 5 novembre 2012 à la requête de la BPO n'est pas assimilable à une inscription d'hypothèque sur l'immeuble concerné ; qu'il n'est pas plus allégué ni justifié que la BPO bénéficierait de l'un des privilèges immobiliers spéciaux ou généraux énumérés par les articles 2374 et 2375 du code civil ; que la créance détenue par la BPO à hauteur de la somme principale de 83.456,40 euros ne peut donc être admis qu'à titre chirographaire » ;

1° ALORS QUE le créancier qui dispose d'un titre exécutoire né d'une décision de justice a la faculté d'inscrire l'hypothèque judiciaire résultant de cette décision ou de poursuivre immédiatement le recouvrement de sa créance ; que lorsque ce créancier entend recouvrer sa créance sur les biens immeubles du débiteur, il procède à la publication au service de la publicité foncière du commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'en ce cas, cette publication du commandement valant saisie supplée à l'inscription supplémentaire de l'hypothèque judiciaire, et confère au créancier saisissant le rang de créancier hypothécaire au même titre que s'il avait fait procéder à cette inscription ; qu'en décidant le contraire, et en refusant à la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST la qualité de créancier privilégié au prétexte que, ayant publié son commandement de payer sur la base d'une créance constatée par jugement du 26 avril 2012 devenu irrévocable, elle n'avait pas en outre fait inscrire une hypothèque judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 321-3 et L. 321-5 du Code des procédures civiles d'exécution ;

2° ALORS QUE la publication du commandement de payer valant saisie immobilière emporte limitation du droit de propriété du débiteur saisi en rendant le bien indisponible, en en restreignant l'usage ainsi que la jouissance des fruits, et en cantonnant l'exercice du pouvoir d'administration du propriétaire sur son bien ; qu'à ce titre, la publication du commandement de payer valant saisie produit un effet réel assimilable à celui d'une hypothèque, qui doit subsister pour les besoins de la procédure de saisie immobilière en dépit de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur saisi ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que la publication d'un commandement de payer valant saisie immobilière ne conférait aucun caractère privilégié à la créance déclarée par le créancier saisissant, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 321-2, L. 321-3 et L. 321-5 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 642-18 et L. 643-2 du Code de commerce.



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Cette décision est visée dans la définition :
Hypothèque


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.