par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 12 mai 2009, 08-11421
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Cour de cassation, chambre commerciale
12 mai 2009, 08-11.421

Cette décision est visée dans la définition :
Hypothèque




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la règle de l'égalité des créanciers chirographaires, ensemble les articles 1376 et 1377 du code civil et les articles 260 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 mai 1998, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Carlotex et désigné Mme X... commissaire à l'exécution du plan ; que l'état des créances vérifiées et non contestées, arrêté par le représentant des créanciers le 7 juillet 1998 et déposé le 28 septembre 1998, mentionnait l'admission de la créance de la Barclays Bank (la banque) à concurrence de la somme de 793 535, 33 francs, à titre " privilégié " en raison d'une inscription d'hypothèque provisoire ; que le 10 janvier 2000, le commissaire à l'exécution du plan a adressé à la banque un chèque de ce montant ; qu'ayant constaté que la banque avait obtenu le 12 mars 1998 une décision de condamnation consacrant sa créance sans avoir procédé dans les deux mois de celle-ci à la publicité définitive de l'hypothèque, le commissaire à l'exécution du plan a engagé une action en répétition de l'indu contre la banque ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le paiement a été effectué au profit de la banque en application de l'état des créances ayant admis sa créance pour la somme en litige et ce, sans atteinte au principe de l'égalité des créanciers inapplicable aux créanciers privilégiés de sorte que ce paiement fait par erreur ne peut être considéré comme indu ni ouvrir droit à répétition, d'autant que le créancier n'a reçu que ce que lui devait son débiteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accomplissement de la publicité définitive de l'hypothèque judiciaire par la banque créancière dans le délai prévu, la publicité provisoire était caduque à la date du paiement, ce dont il résultait que la banque ne pouvait conserver les sommes à elle payées en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 19 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Barclays Bank PLC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Barclays Bank PLC à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 448 (COMM.) ;

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, Avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités ;

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI CARLOTEX, de sa demande tendant à ce que la BARCLAY'S BANK soit condamnée à restituer le paiement qu'elle avait indûment reçu en une qualité de créancier hypothécaire qu'elle n'avait plus,

AUX MOTIFS QUE

" Saisi par Maître X... de demandes tendant à voir dire que la créance de la société BARCLAY'S BANK PLC, aux motifs de l'absence d'inscription de la publicité définitive au bureau des hypothèques, ne revêt qu'un caractère chirographaire, et à voir condamner ladite société à lui payer la somme indûment reçue de 120. 973, 68, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a, par jugement du 1er décembre 2005 dont appel, déclaré recevable cette demande, dit que l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'état des créances déposé le 28 septembre 1998 ne fait pas obstacle à la demande formée par Maître X... pour non renouvellement par la société BARCLAY'S BANK de son inscription hypothécaire provisoire en hypothèque définitive antérieurement au paiement effectué le 10 janvier 2000 et a, en conséquence, condamné société BARCLAY'S BANK à verser à Maître X... ès qualités la somme indûment perçue de 120. 973, 68 en principal avec intérêts de droit à compter du 14 septembre 2004 ainsi que celle de 1. 500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Or, en l'espèce le paiement a été effectué le 10 janvier 2000 au profit de la BARCLAY'S BANK PLC par Maître X... en application de l'état des créances susvisé, ayant admis la créance de la BARCLAY'S BANK PLC pour la somme en litige, et ce sans atteinte au principe de l'égalité des créanciers inapplicable aux créanciers privilégiés, de sorte que ce paiement fait par erreur ne peut être considéré comme indu ni ouvrir droit à répétition, d'autant plus que le créancier n'a reçu que ce que lui devait son débiteur ",

ALORS QUE la publicité provisoire doit être confirmée dans les délais légaux par une publicité définitive, faute de quoi elle est caduque, et que l'admission sur l'état des créances d'une créance à titre hypothécaire ne dispense pas le créancier d'observer les règles légales imposées pour la conservation de son hypothèque ; que le créancier titulaire d'une créance garantie par une hypothèque provisoire, admis à ce titre sur l'état des créances, qui laisse s'éteindre sa garantie, prend rang parmi les créanciers chirographaires, nonobstant l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêté définitif de l'état des créances ; que le paiement fait par erreur au créancier ainsi devenu chirographaire, qui porte atteinte au principe de l'égalité des créanciers chirographaires, doit être restitué si bien qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, outre le principe de l'égalité des créanciers chirographaires, les articles 1376 et 1377 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Hypothèque


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.