par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 2 février 2012, 11-12308
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
2 février 2012, 11-12.308

Cette décision est visée dans la définition :
Hypothèque




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2010), que la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la banque) a, en vertu d'une ordonnance sur requête rendue le 23 juillet 2009, fait procéder, le 29 juillet 2009, à l'inscription provisoire d'une hypothèque conservatoire sur des biens immobiliers appartenant à M. et Mme X... ; qu'elle leur a fait signifier l'ordonnance et la requête par un acte d'huissier de justice, délivré le 3 août 2009, reproduisant les mentions prévues aux 2° et 3° de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 ; que M. et Mme X... ont fait assigner la banque devant un juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de la mesure ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, s'il prévoit que le créancier ayant inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble de son débiteur doit signifier à celui-ci, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription, une copie de l'ordonnance du juge ayant autorisé la mesure, en revanche, il ne prévoit en aucune façon, qu'une copie des bordereaux eux-mêmes doit être signifiée ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que l'inscription provisoire d'hypothèque prise par la banque était caduque et que sa mainlevée devait être ordonnée, motif pris de ce que le créancier n'avait pas signifié aux débiteurs, en même temps qu'une copie de l'ordonnance du juge ayant autorisé la mesure conservatoire, une copie des bordereaux d'inscription, les juges du fond ont violé l'article 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

2°/ que la caducité emportant mainlevée prévue par l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 ne s'attache de plein droit qu'au non-respect du délai de huit jours prévu par le texte ; qu'en revanche, la mainlevée de la mesure conservatoire ne peut être prononcée, lorsqu'est en cause le non-respect du contenu de la signification qui doit être faite au débiteur par le créancier, que, par voie de conséquence de la nullité de l'acte de procédure que constitue la signification ; que cette nullité, comme celle de tout acte de procédure, lorsqu'elle est poursuivie pour irrégularité de forme, ne peut être prononcée qu'à charge pour le débiteur concerné de démontrer le grief que lui a causé l'irrégularité ; qu'au cas d'espèce, à supposer, par impossible, que l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 doive être interprété en ce sens qu'il impose au créancier, outre la signification au débiteur d'une copie de l'ordonnance par laquelle le juge a autorisé la mesure conservatoire, d'une copie des bordereaux d'inscription provisoire d'hypothèque, à défaut, l'acte est atteint d'une irrégularité de forme et sa nullité, seule à même d'entraîner la caducité de la mesure dès lors que le délai de huit jours a par ailleurs été respecté, est subordonnée à la démonstration d'un grief ; qu'au cas d'espèce, étant constant que le délai de huit jours avait été respecté par la banque, les juges du fond ne pouvaient prononcer la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque au seul motif que les débiteurs ne s'étaient pas vus signifier copie des bordereaux d'inscription d'hypothèque sans constater que cette absence leur avait causé un grief ; qu'à cet égard l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et 114 du code de procédure civile ;

3°/ que la signification prévue par l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 a pour but de permettre au débiteur, le cas échéant, de former un recours pour obtenir la mainlevée de la sûreté judiciaire prise par le créancier ; qu'à cet égard, son information est suffisamment assurée par la signification de la copie de l'ordonnance du juge ayant autorisé la mesure conservatoire, ainsi que par les mentions obligatoires prévues par le texte qui sont notamment relatives aux voies et modalités de recours, sans qu'il soit besoin qu'une copie des bordereaux d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire lui soit en outre adressée, étant rappelé que cette inscription étant publiée à la conservation des hypothèques, le débiteur peut en prendre connaissance comme n'importe quel intéressé ; qu'au cas d'espèce, en considérant caduque l'inscription provisoire d'hypothèque prise par la banque, motif pris de ce que les débiteurs ne s'étaient pas vus signifier une copie des bordereaux d'inscription, les juges du fond ont violé l'article 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ensemble les articles 2428 et 2449 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte délivré le 3 août 2009 par la banque à M. et Mme X..., qui se bornait à leur signifier l'ordonnance rendue le 23 juillet 2009 par le juge de l'exécution l'autorisant à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur leurs biens immobiliers, en leur remettant copie de cette décision et de la requête et en rappelant les modalités légales de mainlevée de l'inscription, ne mentionnait pas que la banque avait procédé à l'inscription provisoire d'hypothèque le 29 juillet 2009, et justement retenu que le défaut d'information des débiteurs sur l'existence de l'inscription d'hypothèque était sanctionné par la caducité de l'inscription, la cour d'appel a exactement décidé qu'il y avait lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie européenne de garanties et de cautions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Compagnie européenne de garanties et de cautions

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise sur le lot de copropriété n° 160 situé ... appartenant à M. et Mme X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la caducité de l'inscription d'hypothèque ; que pour ordonner la mainlevée de la mesure de sûreté, le premier juge, se fondant sur les dispositions des articles 255 et 214 du décret du 31 juillet 1992, a estimé que si le créancier a signifié aux débiteurs une copie de l'ordonnance autorisant l'inscription d'hypothèque, cet acte ne l'informe pas sur l'existence de l'inscription de la mesure, dont la date n'est pas mentionnée ; que l'article 251 du décret du 31 juillet 1992, qui régit les formalités de publicité provisoire des sûretés, prévoit que l'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux dont il définit le contenu ; que selon l'article 255 du même décret, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription..., le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice. Cet acte contient, à peine de nullité : 1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise... 2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l''article 217 ; 3° la reproduction des articles 210 à 219 et 256 ; qu'il ressort de ce dernier texte, qui fait suite aux formalités de publicité, que l'acte dont le débiteur doit être informé, pour pouvoir en demander la mainlevée, est l'inscription provisoire d'hypothèque opérée par le dépôt des bordereaux à la conservation des hypothèques ; que le défaut de dénonciation est sanctionné par la caducité de la sûreté ; qu'en l'espèce, la CEGC a, par acte d'huissier du 3 août 2009, signifié aux époux X... l'ordonnance sur requête rendue le 23 juillet 2009 par le juge de l'exécution l'autorisant à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers leur appartenant à Toulon, en leur remettant une copie de cette décision ; que cet acte leur rappelle, en caractères apparents, les modalités de mainlevée de l'inscription ; que toutefois, il ne les informe pas de l'inscription provisoire d'hypothèque qui a été opérée par le dépôt des bordereaux d'inscription à la conservation des hypothèques ; qu'il s'ensuit que la mesure conservatoire prise en vertu de l'ordonnance signifiée n'a pas été dénoncée aux débiteurs ; qu'elle est donc caduque sans que ces derniers aient à justifier d'un grief ; que le jugement entrepris doit être confirmé » (arrêt, p. 3-4) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 prescrit que « à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice » ; que l'article 214 du même décret dispose que « l'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance » ; que la date de l'inscription doit être impérativement être connue du débiteur pour constater l'effectivité de la mesure, dans les trois mois de l'ordonnance ; qu'en l'espèce le créancier a signifié aux débiteurs une copie de l'ordonnance autorisant la mesure, avec indication des délais de recours ; que cependant, cet acte n'informe pas les destinataires de l'existence de l'inscription d'hypothèque provisoire, dont la date n'est d'ailleurs pas précisée aux débats ; que la mesure conservatoire qui n'a pas été dénoncée aux débiteurs est donc caduque, en application de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 et il en sera ordonné mainlevée » (jugement, p. 3) ;

ALORS QUE, premièrement, l'article 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, s'il prévoit que le créancier ayant inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble de son débiteur doit signifier à celui-ci, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription, une copie de l'ordonnance du juge ayant autorisé la mesure, en revanche, il ne prévoit en aucune façon qu'une copie des bordereaux eux-mêmes doit être signifiée ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que l'inscription provisoire d'hypothèque prise par la CEGC était caduque et que sa mainlevée devait être ordonnée, motif pris de ce que le créancier n'avait pas signifié aux débiteurs, en même temps qu'une copie de l'ordonnance du juge ayant autorisé la mesure conservatoire, une copie des bordereaux d'inscription, les juges du fond ont violé l'article 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, la caducité emportant mainlevée prévue par l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 ne s'attache de plein droit qu'au non-respect du délai de huit jours prévu par le texte ; qu'en revanche, la mainlevée de la mesure conservatoire ne peut être prononcée, lorsqu'est en cause le non-respect du contenu de la signification qui doit être faite au débiteur par le créancier, que par voie de conséquence de la nullité de l'acte de procédure que constitue la signification ; que cette nullité, comme celle de tout acte de procédure, lorsqu'elle est poursuivie pour irrégularité de forme, ne peut être prononcée qu'à charge pour le débiteur concerné de démontrer le grief que lui a causé l'irrégularité ; qu'au cas d'espèce, à supposer par impossible que l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 doive être interprété en ce sens qu'il impose au créancier, outre la signification au débiteur d'une copie de l'ordonnance par laquelle le juge a autorisé la mesure conservatoire, d'une copie des bordereaux d'inscription provisoire d'hypothèque, à défaut, l'acte est atteint d'une irrégularité de forme et sa nullité, seule à même d'entraîner la caducité de la mesure dès lors que le délai de huit jours a par ailleurs été respecté, est subordonnée à la démonstration d'un grief ; qu'au cas d'espèce, étant constant que le délai de huit jours avait été respecté par la CEGC, les juges du fond ne pouvaient prononcer la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque au seul motif que les débiteurs ne s'étaient pas vu signifier copie des bordereaux d'inscription d'hypothèque sans constater que cette absence leur avait causé un grief ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et 114 du code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, troisièmement et en tout état de cause, la signification prévue par l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 a pour but de permettre au débiteur, le cas échéant, de former un recours pour obtenir la mainlevée de la sûreté judiciaire prise par le créancier ; qu'à cet égard, son information est suffisamment assurée par la signification de la copie de l'ordonnance du juge ayant autorisé la mesure conservatoire, ainsi que par les mentions obligatoires prévues par le texte qui sont notamment relatives aux voies et modalités de recours, sans qu'il soit besoin qu'une copie des bordereaux d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire lui soit en outre adressée, étant rappelé que cette inscription étant publiée à la conservation des hypothèques, le débiteur peut en prendre connaissance comme n'importe quel intéressé ; qu'au cas d'espèce, en considérant caduque l'inscription provisoire d'hypothèque prise par la CEGC, motif pris de ce que les débiteurs ne s'étaient pas vu signifier une copie des bordereaux d'inscription, les juges du fond ont violé l'article 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ensemble, les articles 2428 et 2449 du code civil



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.