par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 18 juin 2009, 08-15200
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
18 juin 2009, 08-15.200

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Hypothèque
Prescription




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 71 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que la notification au débiteur de l'exécution d'une mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance cause de cette mesure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Cty limited ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société civile immobilière et financière Romman (la SCI), celle-ci a demandé l'annulation de la saisie, en soutenant que la créance était prescrite ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la créance est soumise à la prescription décennale et que la société Cty limited ne justifie d'aucun acte interruptif ou de cause suspensive de prescription entre le 30 juin 1995 et le 26 juillet 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Cty limited justifiait avoir dénoncé à la SCI, le 18 février 2005, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 16 février 2005 pour garantir le paiement de la créance cause de la saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 07/09434 rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Romman aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Romman ; la condamne à payer à la société Cty limited la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Cty limited, venant aux droits de la société Citibank international.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société CTY LIMITED prescrite en son action fondée sur la créance détenue initialement par la société CGB CITIBANK sur la SCI OLMR devenue la SCIF ROMMAN en vertu d'un acte notarié en date du 23 mars 1992 ayant fait l'objet d'un avenant sous seing privé en date du 22 septembre 1994 et d'AVOIR en conséquence déclaré nulle et non avenue la procédure de saisie immobilière ouverte par le commandement délivré le 26 juillet 2005 qui était fondé sur cette créance ;

AUX MOTIFS QUE la créance dont se prévaut la société CTY LIMITED est consacrée par un acte authentique du 23 mars 1992 ; que cet acte authentique a fait l'objet d'un avenant entre les parties concernées et la caution par un acte sous seing privé du 22 septembre 1994, lequel a pris soin de préciser qu'il ne constituait pas une novation ; que la première échéance du prêt était fixée au 31 mars 1995 et la dernière au 31 décembre 1996 ; que le prêt a été consenti par le prêteur dans le cadre de son activité commerciale ; que l'article L. 110-4 du Code de commerce précise que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçant ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ; que cette prescription a pour point de départ le jour où l'obligation du débiteur principal est devenue exigible, en l'espèce au plus tard le 30 juin 1995, date qui correspond à la première échéance dont on peut avoir la certitude qu'elle pas été réglée en temps utile ni régularisée par la suite ; que l'exigibilité du prêt n'était pas subordonnée à l'envoi préalable d'une mise en demeure, ainsi qu'en avaient convenu contractuellement les parties ; que la société CTY LIMITED ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription ou de cause suspensive de prescription entre le 30 juin 1995 et le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 26 juillet 2005 ; que la créance de la société CTY LIMITED étant prescrite, la procédure de saisie immobilière est nulle en l'absence de créance permettant de fonder le commandement ;

1°) ALORS QUE la notification au débiteur de l'exécution d'une mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance cause de cette mesure ; qu'il résulte des productions, ainsi que la société CTY LIMITED le faisait valoir devant la Cour d'appel, que l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire fondée sur la créance dont l'exécution était demandée, régularisée le 16 février 2005, dénoncée le 18 février 2005 et convertie en hypothèque judiciaire définitive le 25 mars 2005, avait interrompu la prescription ; qu'en affirmant que la société CTY LIMITED ne justifiait d'aucun acte interruptif de prescription entre le 30 juin 1995 et le 26 juillet 2005, la Cour d'appel a violé l'article 71 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en statuant de la sorte sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire régularisée le 16 février 2005, dénoncée le 18 février 2005 et convertie en hypothèque judiciaire définitive le 25 mars 2005, n'avait pas interrompu la prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 71 de la loi du 9 juillet 1991.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Hypothèque
Prescription


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.