par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 2 juin 2015, 14-10673
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre commerciale
2 juin 2015, 14-10.673

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Caution / Cautionnement
Hypothèque




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013), que MM. Alain et Walter X... (les cautions) se sont rendus caution solidaire de tous les engagements de la société X... , dont ils étaient les dirigeants, à l'égard de la société Lyonnaise de banque (la banque) ; que la société X... ayant fait l'objet, le 26 mai 2011, d'une procédure de sauvegarde, la banque a déclaré sa créance puis a été autorisée à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens appartenant aux cautions, qu'elle a ensuite assignées en paiement ; que, le 7 mars 2012, le plan de sauvegarde de la société X... a été arrêté ;

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque certaines sommes et de dire que ces condamnations deviendraient exigibles au fur et à mesure des échéances du plan de sauvegarde alors, selon le moyen :

1°/ que les instances engagées par le créancier contre les personnes physiques ayant consenti un cautionnement à une société bénéficiant d'un plan de sauvegarde, lesquelles peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application de l'article L. 626-11 du code de commerce, suspendues en application de l'article L. 622-28 du même code, sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants ; qu'ainsi que le faisaient expressément valoir MM. Alain et Walter X..., les cautions peuvent se prévaloir des dispositions spécifiques du plan de sauvegarde et bénéficier des délais de paiement accordés de telle sorte que leur poursuite ne devient possible qu'en cas de non-respect par le débiteur de ses engagements devenus exigibles dans le cadre du plan de sauvegarde; que la cour d'appel a cependant condamné MM. Alain et Walter X... à payer à la banque la totalité des sommes dues par le débiteur motifs pris de ce qu'ils « se bornent à opposer l'existence d'un plan sans dire de quelles dispositions particulières de celui-ci ils se prévalent » ; qu'en statuant ainsi cependant que les cautions invoquaient précisément les dispositions spécifiques de l'opposabilité du plan de sauvegarde à leur égard, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2290 du code civil, celles des articles L. 622-28, L. 626-11, R. 622-26 et R. 621-37 du code de commerce, ensemble celles de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'une simple affirmation non assortie de justifications équivaut à une absence de motifs ; que saisie par les cautions d'une demande en indemnisation des poursuites abusives dont ils avaient fait l'objet et qui leur avaient causé d'importants préjudices, la cour d'appel l'a purement et simplement rejetée en se bornant à affirmer que « la banque (...) n'a commis aucune faute » pour en déduire qu'elle n'aurait pas à répondre des conséquences de la mise en oeuvre des garanties contre les cautions ; que ce faisant, la cour d'appel a méconnu l'exigence fondamentale de motivation et violé les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de protection des libertés fondamentales et celles de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le créancier est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire et, pour valider cette mesure conservatoire, est tenu d'assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues ; que l'exécution forcée de celui-ci ne peut être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté  ; que la cour d'appel ayant statué en ce sens, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Alain et Walter X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour MM. Alain et Walter X...

Messieurs Alain et Walter X... font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés solidairement à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes de 60.000 € et de 200.279,20 € et d'AVOIR dit que ces condamnations deviendraient exigibles et seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité, au fur et à mesure des échéances du plan de sauvegarde arrêté le 7 mars 2012 par le Tribunal de commerce de NICE.

AUX MOTIFS QUE: « Les appelants font valoir que le prêt visé par l'assignation n'a pas fait l'objet d'une déchéance du terme; qu'aucune dénonciation du compte courant n'est intervenue avant l'ouverture de la procédure collective; que la créance n'était donc pas exigible à la date de son ouverture; qu'en toute hypothèse, le jugement de sauvegarde a pour effet de suspendre l'exigibilité des sommes, en vertu de l'article L622-28 du code de commerce; qu'en leur qualité de cautions solidaires ils bénéficient donc de la suspension du terme accordé au débiteur principal, de sorte qu'à défaut de créance exigible, les cautionnements ne peuvent être mis en jeu.

A titre subsidiaire, ils font valoir que l'alinéa 2 de l'article L 622-28 du Code du Commerce dispose que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan, toute action en paiement contre les personnes physiques coobligées où ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ; qu'il constitue donc une protection légale des coobligés et des cautions personnes physiques qui entraîne l'irrecevabilité de toute action en paiement et toute voie d'exécution engagée après le jugement déclaratif et suspend celles qui ont été engagées avant ce jugement ; qu'en l'espèce, l'assignation délivrée par la banque date du 1er juillet 2011, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société SAS X..., qui remonte au 26 mai 2011, en conséquence de quoi, cette action est irrecevable comme engagée après le jugement déclaratif.

Ils indiquent aussi que l'article L626-11 alinéa 2 du Code du commerce dispose que les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir: qu'en l'espèce, le Tribunal de commerce de NICE a arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice de la SAS X... le 7 mars 2012, ce dont il résulte qu'ils bénéficient des délais du plan, la garantie ne pouvant donc être mise en oeuvre aussi longtemps que le débiteur principal honorera ses engagements.

Mais le créancier titulaire d'une créance contre une personne physique coobligée ou bénéficiaire d'une sûreté personnelle consentie par une personne physique est autorisé par l'article L622-28 alinéa 3 du Code de Commerce à prendre des mesures conservatoires et l'article R 622-26 alinéa 2 du Code de Commerce dispose qu'en application du 3e alinéa de l'article L 622-28, les créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

C'est dans ce cadre légal que la banque a pu obtenir l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers des cautions.

Cette mesure conservatoire ayant été pratiquée par elle sans titre exécutoire, elle était tenue de se conformer aux dispositions de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que dans le mois qui suit l'exécution de la mesure le créancier doit, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

Les dispositions du code de commerce dont excipent les appelants, qui se bornent à opposer l'existence d'un plan sans dire de quelles dispositions particulières de celui-ci ils se prévalent, ne peuvent mettre en échec le droit pour le créancier de conserver le bénéfice de la mesure conservatoire garantissant sa créance à l'égard de la caution solidaire.

En ce sens, l'article R 622-26 du Code de Commerce dispose en son alinéa 1 que « les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du 2e alinéa de l'article L 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnées au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants».

Il sera donc fait droit à la demande de condamnation des garants, dans la limite des échéances fixées par le plan. Les intérêts moratoires courront à compter de la date d'exigibilité et jusqu'au paiement effectif.


2. Il n'est pas contesté que la créance de la banque a été admise, au titre du prêt, par ordonnance du 20 décembre 2013 à hauteur de 400.519,40 ¿;que l'appel de la société X... sur cette ordonnance ne porte que sur les intérêts et que pour ce qui est du solde débiteur du compte déclaré pour 302. 437,11 €, la contestation porte sur le calcul au taux légal des agios, ce qui n'a aucun impact sur le niveau d'engagement des cautions à hauteur de 60.000 €.

3. La banque, qui n'a commis aucune faute, n'a pas à répondre des conséquences de la mise en oeuvre des garanties dont elle disposait envers les cautions, en conséquence de quoi la demande de dommages-intérêts des appelants sera rejetée » (arrêt attaqué p. 4, § 3 au dernier et p. 5, § 1 à 3).

ALORS, D'UNE PART, QUE les instances engagées par le créancier contre les personnes physiques ayant consenti un cautionnement à une société bénéficiant d'un plan de sauvegarde, lesquelles peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application de l'art. L. 626-11 du Code de commerce, suspendues en application de l'article L. 622-28 du même Code, sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants; qu'ainsi que le faisaient expressément valoir Messieurs Alain et Walter X...(conclusions p. 7, § 6 à 8 et p. 8, § 2, 3 et 5), les cautions peuvent se prévaloir des dispositions spécifiques du plan de sauvegarde et bénéficier des délais de paiement accordés de telle sorte que leur poursuite ne devient possible qu'en cas de non respect par le débiteur de ses engagements devenus exigibles dans le cadre du plan de sauvegarde; que la Cour d'appel a cependant condamné Messieurs Alain et Walter X... à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la totalité des sommes dues par le débiteur motifs pris de ce qu'ils « se bornent à opposer l'existence d'un plan sans dire de quelles dispositions particulières de celui-ci ils se prévalent » (arrêt attaqué p. 4, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi cependant que les cautions invoquaient précisément les dispositions spécifiques de l'opposabilité du plan de sauvegarde à leur égard, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2290 du Code civil, celles des articles L. 622-28, L. 626-11, R. 622-26 et R. 621-37 du Code de commerce, ensemble celles de l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution.


ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'une simple affirmation non assortie de justifications équivaut à une absence de motifs; que saisie par les cautions d'une demande en indemnisation des poursuites abusives dont ils avaient fait l'objet et qui leur avaient causé d'importants préjudices, la Cour d'appel l'a purement et simplement rejetée en se bornant à affirmer que « la banque (...) n'a commis aucune faute » pour en déduire qu'elle n'aurait pas à répondre des conséquences de la mise en oeuvre des garanties contre les cautions (arrêt attaqué p. 5, § 3) ; que ce faisant, la Cour d'appel a méconnu l'exigence fondamentale de motivation et violé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 455 du Code de procédure civile.



site réalisé avec
Baumann Avocat Contrats informatiques

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Caution / Cautionnement
Hypothèque


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.