par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



DISPOSITIF DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Dispositif

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Le "dispositif" est la partie d'un jugement ou d'un arrêt situé après la locution "Par ces motifs" qui contient la décision proprement dite. Le dispositif, dont le contenu est essentiellement variable se compose en général :

  • d'une première phrase dans laquelle le juge indique si la procédure s'est poursuivie ou non contradictoirement et si le jugement est ou non susceptible d'appel (voir aussi le mot "Ressort").
  • d'une ou de plusieurs propositions indiquant quelle est la décision, étant précisé que le juge examine d'abord les moyens de forme (compétence, recevabilité, ... .), puis, ensuite seulement, les moyens de fond.

    Le juge statue d'abord sur la demande principale, puis il statue sur la ou les demandes incidentes (demande reconventionnelle, appel en garantie...), il statue sur les demandes en remboursement de frais qui sont fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile qui ne sont pas inclus dans les frais de justice, puis sur les dépens et, enfin, s'il y a lieu, sur l'exécution provisoire.

    Il convient d'indiquer qu'il n'existe aucune règle qui fixe la manière dont les jugements et les arrêts sont rédigés, c'est l'usage de chaque juridiction qui fixe la forme dans laquelle ses décisions sont présentées.

    Sauf lorsqu'il y a lieu à cassation sans renvoi, les arrêts de la Cour de Cassation qui annulent la décision d'une juridiction, comportent en outre la désignation de la juridiction de même degré qui est appelée à juger à nouveau l'affaire.

    Relativement à l'importance que revêt le dispositif, il convient de noter que c'est l'examen du dispositif d'un jugement qui permet de savoir s'il est appelable si le juge a statué avant dire droit et si dans ce cas, il ne pourra faire l'objet d'un appel que lorsqu'il aura été statué au fond ou s'il peut faire l'objet d'un pourvoi (Soc., 16 juillet 1987, Bull., V, n° 506 ; dans le même sens, Assemblée plénière, 26 mars 1999, Bull., A. P., n° 3). Ainsi il a été décidé le du 5 décembre 1997 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, que "sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal". Relativement à l'autorité de la chose jugée la Cour de cassation décide que seul le dispositif du jugement ou de l'arrêt se trouve revêtu de l'autorité de la chose jugée et non pas les motifs, même si ceux ci peuvent être considérés comme étant le soutien nécessaire du dispositif et elle décide que, viole les articles 77 et 95 du Code de procédure civile une cour d'appel qui, alors qu'un jugement se limitait dans son dispositif à statuer sur la compétence, retient l'autorité de la chose jugée de ce jugement quant à la qualification de la convention liant les parties, telle qu'elle résultait des seuls motifs. (3ème CIV. - 22 mars 2006 BICC n°642 du 1er juin 200).

    Textes

  • Code de procédure civile, articles 452, 455, 480.
  • Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (procédures civiles d'exécution), article 3.
  • Bibliographie

  • Estoup (P.), Les jugements civils : principes et méthodes de rédaction, préface Catala (P.), Paris : Litec, 1988.
  • Estoup (P.), [avec la collaboration de Martin (G.)], La Pratique des jugements : en matière civile, prud'homale et commerciale : principes et méthodes de rédaction, Paris 1990, éd. Litec.
  • Leboulanger (J.), La pratique des jugements et des arrêts, Litec, date ?
  • Mimin (P.), La plume du greffe, JCP. 1947, I, 623.
  • Mimin (P.), Hésitation du formalisme dans les jugements dans la nouvelle procédure, JCP., 1959, I. 1516.
  • Mimin (P.), Le style des jugements, Litec, 1978.
  • Schroeder, Le nouveau style judiciaire, 1978.

  • Liste de toutes les définitions