par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



NOTIFICATION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Notification

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

La "notification" est la formalité par laquelle on tient officiellement une personne, informée du contenu d'un acte à laquelle elle n'a pas été partie (Voir "Cession de créance" notamment la cession de bail), ou par laquelle on lui donne un préavis, ou par laquelle on la cite à comparaître devant un tribunal, ou enfin, par laquelle on lui donne connaissance du contenu d'une décision de justice. La notification d'une décision de justice fait courir les délais de recours.

La "signification" est une forme de notification. elle est faite par un huissier de justice par le moyen d'un acte authentique appelé exploit", mot assez peu usité de nos jours. Pour ce qui concerne les notifications faites à l'étranger, consulter les notes de M. Stéphane Brassy et de M. Chatin, référencées dans la Bibliographie ci-après.

Le Code de procédure civile indique dans quels cas, l'utilisation de la signification est obligatoire. Les jugements des tribunaux. les arrêts des Cours d'appel, ou de la Cour de cassation, les sentences arbitrales sont signifiés même aux parties qui ont comparu. En ce qui concerne les jugements des Tribunaux et les arrêts des Cours d'appel ils doivent. à peine de nullité, être signifiés à la personne de chacune des parties et ce même si elles résident ensemble. Cependant, il résulte de l'article 651, alinéa 3, du code de procédure civile qu'est autorisée la notification d'un jugement par voie de signification à l'initiative d'une partie, alors même que la loi la prévoit en la forme ordinaire à la diligence du greffe (chambre commerciale 10 mars 2015, pourvoi n°13-22777, BICC n°824 du 15 juin 2015 et Legifrance).

L'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie peut résulter notamment de l'absence de notification préalable à l'avocat. Il s'agit d'un vice de forme qui n'entraine la nullité de l'appel que si la partie intimée justifie d'un grief consécutif. Et; dans le cas où l'appelant pensant que son premier appel est inopérant forme un second appel, la première signification du jugement n'étant pas nulle, par voie de conséquence, le premier appel est recevable mais le second appel est tardif (2e Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-22386, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legiftance).

Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Il résulte en second lieu de l'article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 qu'aucune forme n'est imposée pour le dépôt au greffe de la cour d'appel de l'exposé des motifs, qui doit être déposé dans le délai d'un mois qui suit le dépôt de la déclaration lorsqu'elle ne le contient pas, à peine d'irrecevabilité de la demande. Il s'ensuit que le dépôt de l'exposé des motifs peut être effectué par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que, dans ce cas, la date d'expédition de la lettre doit être prise en compte pour déterminer si le délai d'un mois pour déposer cet exposé a été respecté. (2ème Chambre civile 21 mai 2015, pourvoi n°14-18587, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance).

Les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire. Tel n'est pas le cas d'une requête en récusation, introduisant une procédure autonome relevant du premier Président de la Cour d'appel adressée à ce dernier par le réseau privé virtuel des avocats, dès lors que, pour une telle procédure, les modalités techniques permettant le recours à la transmission électronique n'ont pas été été définies par un arrêté du Garde des sceaux. (Chambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n°17-01695, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance). Relativement à la prise en compte de l'arrêté du 7 avril 2009 du Gardedes Sceaux, il a été été jugé que la communication par voie électronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction dans les procédures devant le tribunal est spécialement régie par cet arrêté qui n'exclut pas de son champ d'application les procédures de saisie immobilière. (2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°16-25462, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance).

C'est, à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que l'huissier de justice avait mentionné la confirmation de l'adresse par la personne présente au domicile et l'absence du destinataire à son domicile, a retenu qu'il en résultait des circonstances caractérisant l'impossibilité d'une remise à personne, et que l'huissier de justice pouvait recourir à la signification à domicile, quand bien même l'absence du destinataire serait momentanée, sans qu'il soit nécessaire pour lui de se présenter à nouveau ou de procéder à une signification sur le lieu de travail. (2e Chambre civile 2 décembre 2021, Pourvoi n° 19-24170

Lorsque le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite à l'initiative de l'une d'elles. Dans le cas contraire la notification ne fait courir les délais de recours qu'à l'égard de celles des parties qui l'ont reçues et non à l'égard des autres (2e Chambre civile 2 décembre 2010, pourvoi n°09-70431, BICC n°739 du 1er avril 23011 et Legifrance). Les jugements doivent être notifiés aux parties elles-mêmes et alors même que la décision qui leur est signifiée les condamnerait solidairement. (2e Chambre Civile 15 janvier 2009). Voir le commentaire de M. Perrot référencé ci-après dans la Bibliographie. Pour faire courir les delais de recours, l'acte de l'huissier doit préciser le lieu de la juridiction compétente pour en connaître. Selon un arrêt de la 2°chambre civile de la Cour de cassation, cette indication "constitue une modalité du recours le lieu où celui ci doit être exercé" (2°chambre civile, 10 septembre 2009, pourvoi : 07-13015, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). Le régime des notifications a été profondément modifié par le Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends qui a généralisé l'envoi de lettres recommandées avec demande d'accusé de réception.

Aux termes de son article 1er, le règlement n° 1393/ 2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, est applicable lorsqu'un acte doit être transmis d'un Etat membre à l'autre La délivrance d'une assignation destinée à une personne morale est régulière dès lors qu'elle est faite à la personne de son représentant légal. L'assignation délivrée en France au représentant légal d'une société dont le siège est situé à l'étranger est régulière (Chambre commerciale 20 novembre 2012, pourvoi n°11-17653, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance).

Selon les articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, les articles 479 et 688 du code de procédure civile, en cas de transmission d'un acte depuis un Etat membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet Etat procède ou fait procéder à cette notification. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement. qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'Etat membre. Le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur (2e Chambre civile 11 avril 2019, pourvoi n°17-31497, BICC n°909 du 15 ctobre 2019 et Legifrance.).

Selon l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international, la transmission puisse être faite par une autre voie. Les Etats-Unis d'Amérique sont partie à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. La notification d'un acte judiciaire à un Etat partie à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est régie par cette Convention. Celle-ci n'exige pas que l'acte notifié soit traduit dans la langue de l'Etat requis. (2e Chambre civile 21 février 2019, pourvoi n°16-25266, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance).

Devant les Cours d'appel, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique. Lorsque la Loi ne prévoit pas que les envois doivent obligatoirement être réalisés par ce procédé, le destinataire des envois, remises et notifications doit y consentir expressément. En revanche, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et si, un acte ne peut être transmis par cette méthode en raison d'une cause étrangère à l'acte qui est accomplit, il est établi sur support papier et remis au Greffe. Sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur, les pièces de procédure sont remis aux représentants des parties par voie électronique. L'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel a autorisé la communication par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution faits en application des articles 901 et 903 du code de procédure civile, ainsi que des pièces qui leur sont associées. Ainsi, plus recemment, la Cour de cassation a estimé que l'adhésion d'un avocat au Réseau Privé Virtuel Avocat - RPVA emportait nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d'actes de procédure par la voie électronique. (Avis no 13-70005 du 9 septembre 2013. - BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance).

En application des articles 673, 678, 748-1 et 748-3 du code de procédure civile et de l'arrêté du 7 avril 2009, portant communication électronique devant les tribunaux, les notifications des expéditions des jugements de ces tribunaux peuvent être effectuées par voie électronique, via la réseau privé virtuel avocats-RPVA, et, qu'en ce cas, la délivrance d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, indiquant la date et l'heure de celle-ci, tient lieu de visa, cachet et signature apposés sur l'acte ou sa copie, lorsque ces formalités étaient prévues, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut d'autres exigences légales ou réglementaires la notification d'un jugement entre avocats peut être effectuée dans ces conditions par la simple transmission électronique entre l'avocat désireux de notifier cette décision et l'avocat de la partie à qui il entend ultérieurement la signifier, tous deux adhérents au RPVA. Lorsque la transmission électronique du jugement de première instance entre avocats via le RPVA mentionnait son objet, soit la notification de décision à avocat, et l'identité des parties et que l'avocat destinataire avait accusé réception de cet envoi via le RPVA, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation fondée sur les dispositions de l'article 678 du code de procédure civile (2e Chambre civile 7 septembre 2017, pourvoi n°16-21756 16-21762, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance). . Consulter la note de M. Romain Laffly, JCP.2017, éd. G., II, 1154.

Ce qui est vrai pour les actes judiciaires l'est aussi pour les transmissions extra-judiciaires : dès que la Loi prévoit une forme de notification en raison de ce qu'elle présente des garanties pour la détermination de la date de réception ou de remise, elle doit être utilisée à peine de nullité de toute notification exécutée sous une autre forme. Mais il existe une sorte de hiérarchie dans la sécurité recherchée, ainsi. sauf si la Loi en dispose autrement, la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception peut être remplacée par une signification par Huissier de Justice (3e Civ. - 18 novembre 2009., BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Voir aussi, 3e Civ., 27 février 2008, pourvois n°07-11303 et 07-11936, Bull. 2008, III, n°37.

Par souci de simplification la loi autorise dans certains cas le Greffe à citer les parties à comparaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. C'est le cas par exemple, des citations devant le Conseil de Prud'Hommes, le Tribunal des affaires de Sécurité sociale ou devant la Commission d'indemnisation des victimes. Il reste que, même dans ces cas, lorsque le destinataire n'est pas trouvé par les services de La Poste. il convient alors de procéder par acte d' huissier. La date de réception d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire (3ème Chambre civile 13 juillet 2011, pourvoi n°10-20478, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance). La Cour d'appel de Rouen a jugé (CA Rouen, 2ème Ch. 28 oct. 2004 : Juris-Data n°2004-256956) en se référant à. l'article 10, a) de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 qu'était valable et faisant donc courir les délais de recours, la notification des actes judiciaires par la voie postale lorsqu'elle était faite aux personnes se trouvant à l'étranger, si l'Etat de destination ne s'y opposait pas. En l'espèce, l'État des Seychelles n'avait pas déclaré s'opposer à cette forme de transmission, et qu'en l'espèce, la société intimée ayant justifié avoir usé de cette faculté et l'appelant ayant accusé réception de la notification du jugement, était irrecevable comme tardif appel de ce dernier fait hors délai. Si un deuxième acte d'huissier s'avère nécessaire parce que le premier acte était irrégulier, la deuxième signification ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu'elle se substitue à la première. (2e Civ. - 22 mai 2008 BICC n°689 du 15 octobre 2008). Mais la Cour de cassation juge que dès lors que la capacité d'ester en justice est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, une assignation diligentée par une société sous nom commercial, ne constitue qu'une irrégularité de pure forme (2e Civ., 11 décembre 2008, n°de pourvoi : 07-18511, BICC n°700 du 15 avril 2009. Voir aussi, 2e Civ., 24 mai 2007, n°06-11006, Bull. 2007, II, n°132 ; 2e Civ., 17 avril 2008, n°07-15266, Bull. 2008, II, n°96).

Au plan des règles communautaires, un règlement (CE) n°1393/2007 (PE et Cons. UE, règl. (CE) n°1393/2007, 13 nov. 2007 : JOUE n°L 324, 10 décembre 2007, p. 79) a modifié celui qui porte le n°1348/2000 fixant des règles relatives à la signification ou notification des actes en matière civile ou commerciale au sein des États membres de l'Union européenne.

Les règles du Droit international sont celles la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Selon les articles 5 et 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, l'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte, soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis. Les autorités norvégiennes ont déclaré s'opposer à l'utilisation sur le territoire norvégien de notification de la convocation faite par voie postale d'un requérant qui avait saisi un Tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir une pension d'invalidité. Malgré cette opposition, le Tribunal a estimé que la citation était régulière et, que le demandeur n'ayant pas comparu ou ne s'étant pas fait représenter à l'audience, il convenait de rejeter la demande. La Cour d'appel devant laquelle le jugement de rejet avait été porté avait confirmé ce jugement : elle avait estimé que la procédure étant orale devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, le requérant était tenu de comparaître en personne sauf à se faire représenter comme rappelé dans sa convocation. La Cour de cassation avait annulé cette décision au motif que la Norvège, Etat de destination de l'acte, ayant déclaré s'opposer à la faculté d'adresser directement, des actes judiciaires par la voie de la poste, le TASS devait se garder de considérer que le demandeur avait été régulièrement cité. En jugeant ainsi, la Cour d'appel avait violé la Convention de la Haye (1ère Chambre civile 4 novembre 2010, pourvoi n°09-15913, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance).

Voir aussi :

  • Commandement
  • Assignation
  • Exécution
  • Exploit
  • Cession
  • Voies de recours
  • Réseau privé virtuel avocat (RPVA).

    Textes

  • Code de procédure civile, articles 641 à 694.
  • Décret n°72-1019 du 9 novembre 1972 approuvant la convention du 15 novembre 1965 sur les notifications à l'étrangers des actes judiciaires et extrajudiciaires.
  • Convention de La Haye du 15 novembre 1965, article 10, a).
  • Décret n°2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique.
  • Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile.
  • Décret n°2009-1649 du 23 décembre 2009 prorogeant l'application du décret n°2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique.
  • Décret n°2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d'exécution (suppléance entre huissiers).
  • Décret no 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile
  • Décret n°2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.
  • Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel.
  • Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes d'huissier de justice par voie électronique et aux notifications internationales.
  • Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.
  • Bibliographie

  • Brissy (S.), Notification à l'étranger : quelles modalités ?. La Semaine juridique, édition social, n°40, 5 octobre 2010, Jurisprudence, n°1406, p. 43-44, note à propos de 2e Civ. - 8 juillet 2010.
  • Chardon (M.), La mission de l'huissier dans la signification des actes de procédure civile, édité par l'auteur, 1991.
  • Chatin, Le régime des notifications à l'étranger, Rev. crit. dr. inter. priv., 1977, 610.
  • Cholet (D.) Le lieu du recours, mention obligatoire de l'acte de notification d'un jugement, Semaine juridique, édition générale, n°39, Jurisprudence, n°258, p. 12, note à propos de 2e Civ. - 10 septembre 2009
  • Conférence de la Hayes de droit international privé, Notification et transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger, La Haye, 1964.
  • Cosnard, La lettre missive, acte de procédure, Dalloz 1960, Chr. 97.
  • Debray, La lettre recommandée dans la procédure civile et commerciale, Dalloz 1968, Chr. 155.
  • Hanine, Observations sur les modalités de signification des actes de procédure, Rev. des Huissiers 1985, 406.
  • Lisbonne, La computation des délais, Gaz. Pal. 1974, Doctr. 840.
  • Lobin (Y.), La notification des jugements et ses sanctions, Mélanges Raynaud, 1985, 381.
  • Perrot (R.), Irrégularité du procès-verbal unique de signification. Revue Procédures, n°3, mars 2009, commentaire n°78, p. 14, à propos de 2e Civ. - 15 janvier 2009.
  • Rouquette-Térouanne (C.), Les risques d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n°43-44, 27 octobre 2011, Études et commentaire, n°1772, p. 50-51.
  • Rouzet (G.), La notification par télécopie avec récépissé en droit de la copropriété, Rép. Defrénois, 2007, n°9, p. 653-660.
  • Viatte, La signification des actes d'huissiers de justice. Gaz. Pal. 1973, Doct.498.

  • Liste de toutes les définitions