par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 17 avril 2008, 07-15266
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
17 avril 2008, 07-15.266

Cette décision est visée dans la définition :
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 février 2007), que, se plaignant de vices affectant un hélicoptère acheté à M. X..., la société Helibp a assigné une société Monavia en réparation de ses préjudices ; que M. X... a soulevé la nullité des assignations du 5 décembre 2001 et 16 janvier 2002, en soutenant que Monavia n'étant qu'une enseigne sous laquelle il exerce son activité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception de nullité des assignations, alors, selon le moyen, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et l'irrégularité de procédure engagée contre une personne morale dépourvue d'existence constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; dès lors en affirmant, pour écarter la nullité de l'assignation délivrée le 16 janvier 2002 par la société Helibp à la société Monavia et décider qu'elle avait valablement saisi le tribunal de commerce, que M. X... ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité formelle de la dénomination société Monavia sur la citation délivrée par la société Helibp faute de justifier d'un grief, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que la société Monavia n'avait pas d'existence juridique et ne pouvait donc être assignée en justice, qu'il s'agissait de l'enseigne sous laquelle M. X... exerçait son activité professionnelle de loueur d'aéronefs, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et partant violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'irrégularité de la désignation du défendeur par l'enseigne sous laquelle cette partie exerce son activité étant un vice de forme, c'est par une exacte application de l'article 114 du code de procédure civile que la cour d'appel, après avoir souverainement relevé que M. X... s'était prévalu de la qualité de représentant légal d'une société Monavia et ne justifiait pas du grief résultant d'une erreur qu'il avait suscitée, en a déduit que la nullité des assignations ne pouvait être prononcée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'application de la loi monégasque et de le condamner en application de la loi française à payer certaines sommes à la société Helibp, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, qu'en vertu de l'article 16. 1 du contrat de crédit-bail régissant les relations des parties, tout litige susceptible de naître de l'application du contrat était soumis à la loi française, pour décider que celle-ci devait s'appliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le contrat en cause ayant été régulièrement produit en appel, la cour d'appel, tenue de vérifier les conditions d'application des règles de droit invoquées relatives à la loi applicable, a pu fonder sa décision sur ce document, sans introduire dans le débat un élément de fait dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Helibp la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.



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