par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



ARRET DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Arrêt

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En matière civile, par opposition aux "jugements" qui sont rendus par les juridictions du premier degré (Tribunal de grande instance, Tribunal d'instance, Tribunal de commerce. .etc.), le mot "arrêt" désigne une décision rendue par les juridictions civiles de degré supérieur, (Cours d'appel, et Cour de Cassation).

Dans le vocabulaire du droit administratif, Le mot "arrêté" désigne une décision prise par les Préfets, et les Maires des Municipalités. L'expression "arrêté de compte" figurait dans l'article 2274 du Code civil. Cette disposition légale a disparu avec ce texte, mais elle a été maintenue dans le langage de la pratique comptable.

En procédure civile, et sauf exxceptions légales, les affaires sont entendues et les décisions de justice sont prononcées, par des juges statuant en collègialité et en nombre impair. Dans les instances nécessitant qu'il soit statué de toute urgence, au provisoire et sauf recours au juge du fond, la Loi donne compétence à un magistrat qui statue seul. Sa décision prend alors le nom d'ordonnance. C'est le cas, de la procédure en référé, mais aussi, des ordonnances par laquelle en matière de divorce, le Juge de la famille statue sur les mesures provisoires. C'est le cas des décisions prises par le juge de la mise en état ou, devant une Cour d'appel par le conseiller de la mise en état. C'est aussi le cas des ordonnances par laquelle le Président d'une juridiction autorise l'exécution d'une mesure conservatoire. Mais ce ne sont là que des exemples.

On désigne par le mot "arrêtiste", mot qui n'est plus guère en usage, qui déssigne une personne qui publie des notes sur les jugements et sur les arrêts rendus par les tribunaux, les Cours d'appel ou par la Cour de cassation.

Les jugements qui sont déférés à la censure d'une Cour d'appel sont, soit approuvés, on dit "confirmés", soit, dans le cas d'annulation, "infirmés". Dans le premier cas, l'arrêt rendu, il ne reste plus rien à juger, la décision du premier juge est alors exécutée après que l'arrêt ait été signifié, et ce, comme si aucun recours n'avait été engagé. Si la partie perdante devant la Cour d'appel, entend saisir la Cour de cassation d'un pourvoi, elle devra, pour que ce recours soit recevable, justifier de l'exécution de l'arrêt. La Cour d'appel peut aussi infirmer la décision des premiers juges. Le texte de cette annulation du premier jugement peut porter, sur toutes les dispositions du jugement critiqué et dans ce cas, la Cour d'appel substitue sa décision à celle qu'elle a annulée. Mais la Cour peut également estimer devoir maintenir une partie du jugement qui lui a été déféré : on dit que le jugement est seulement "émendé". La Cour se limite alors à ne modifier que la partie du jugement du premier juge qu'elle a censuré. Tel est le cas lorsqu'une Cour d'appel confirme le principe de la responsabilité encourue par la personne déclarée, par les premiers juge, responsable d'avoir commis un accident, mais qu'elle augmente ou qu'elle diminue le montant des dommages intérêts qu'en première instance la victime avait obtenus.

Concernant la validité matérielle d'un arrêt, il convient de se reporter aux articles 456 et 462 du code de procédure civile. La mention indiquant sur la minute de l'arrêt que le président a été empêché suffit à démontrer que l'indication selon laquelle le président était le signataire de l'arrêt ne peut procéder que d'une erreur matérielle, dont la rectification doit être sollicitée selon les formes prévues par l'article 462 du code de procédure civile. Cette erreur, ne donne pas ouverture à cassation. En l'absence de preuve contraire, la signature illisible portée à la dernière page de l'arrêt, après l'indication de l'empêchement du président, est présumée être celle d'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré (2e Chambre civile 10 novembre 2010, pourvoi n°09-70712, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Voir aussi sous le mot Jugement, les conditions matérielles de validité qui sont communes aux jugements des Tribunaux du premier degré et aux arrêts des Cours d'appel.

Textes

  • Code de l'organisation judiciaire, articles R212-3.
  • Code de procédure civile, articles 456, 462, 1020, 1021, 1022.
  • Bibliographie

  • Perdriaux (A.), Visas, "chapeaux" et dispositifs des arrêts de la Cour de cassation en matière civile, JCP. 1986, I, 3257.

  • Liste de toutes les définitions