par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 6 juin 2013, 12-21683
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
6 juin 2013, 12-21.683

Cette décision est visée dans la définition :
Voie de recours




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 13 avril 2012), que saisi par la société Lorraine d'agrégats (la société Slag) sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un juge des référés, par ordonnance rendue le 16 août 2007 au contradictoire de la société Metso minerals France (la société Metso), a ordonné une expertise portant sur une installation industrielle de criblage, concassage et stockage de matériaux ; que cette ordonnance n'a pas été notifiée ; que le 30 novembre 2010, la société Metso en a interjeté appel ;

Attendu que la société Metso fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, alors, selon le moyen, qu'une ordonnance de référé se bornant à prescrire une mesure d'instruction destinée à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne tranche pas le principal ; qu'en retenant que l'ordonnance du 16 août 2007 aurait tranché le principal, pour en déduire que l'appel formé plus de deux ans après le prononcé de celle-ci serait irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 145, 484 et 528-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge des référés ayant tranché tout le principal au regard de l'objet du litige qui lui était soumis et épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution du litige, c'est par une exacte application de l'article 528-1 du code de procédure civile que la cour d'appel en a déduit que l'appel de la société Metso, formé plus de deux ans après le prononcé de l'ordonnance, n'était pas recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Metso minérals France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Lorraine d'agrégats la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Metso minérals France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du 16 août 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 528-1 du Code de procédure civile dispose : « Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance » ; que ce texte, qui est inséré dans le sous-titre premier, relatif aux dispositions communes, du titre seizième, consacré aux voies de recours, du livre premier, intitulé dispositions communes à toutes les juridictions, du code de procédure civile, a vocation à s'appliquer de façon générale et non pas aux seules décisions qualifiées de jugement ; que l'appel a été interjeté par la société Metso Minerals France, qui était comparante représentée dans l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance rendue le 16 août 2007, plus de deux ans après le prononcé de cette ordonnance, que la société Lorraine d'Agrégats a uniquement formé en référé une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ; qu'en faisant droit à cette demande, le premier juge a tranché le principal et a vidé sa saisine ; que, les conditions d'application de l'article 528-1 précité étant ainsi réunies, l'appel de l'ordonnance du 16 août 2007 est irrecevable » ;


ALORS QU'une ordonnance de référé se bornant à prescrire une mesure d'instruction destinée à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne tranche pas le principal ; qu'en retenant que l'ordonnance du 16 août 2007 aurait tranché le principal, pour en déduire que l'appel formé plus de deux ans après le prononcé de celle-ci serait irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 145, 484 et 528-1 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Voie de recours


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.