par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 17 décembre 2008, 07-20293
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
17 décembre 2008, 07-20.293

Cette décision est visée dans la définition :
État civil




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 47 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 novembre 2003, ensemble l'article 2, alinéa 2, du décret du 24 avril 1880 portant organisation de l'état civil des natifs dans les établissements français de l'Inde ;

Attendu que selon le premier de ces textes, tout acte d'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi ; qu'il résulte du second que la naissance d'un enfant né de parents français en pays étranger pourra toujours être inscrite sur les registres de l'état civil lorsqu'elle sera constatée par des certificats émanant des autorités compétentes du lieu de naissance ;

Attendu que, pour dire que M. Syed X..., né le 26 décembre 1959 à Cuddalore (Inde, anciennement Indes anglaises) n'est pas français, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'intéressé produit un certificat légalisé de naissance, dressé à Cuddalore, dont il résulte que sa naissance a été transcrite en ce lieu, le 31 décembre 1959, décide que les règles spéciales de l'article 2, premier alinéa, du décret du 24 avril 1880 excluent qu'un acte d'état civil de naissance dressé en Inde et non transcrit sur les registres d'état-civil français puisse avoir une quelconque force probante et que par suite M. Syed X... n'établit pas être français au regard de son acte de naissance ;

Qu'en statuant ainsi après avoir constaté que M. Syed X... produisait un acte de naissance fait en pays étranger qu'il disait dressé dans les formes usitées dans ce pays, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'extranéité de Monsieur Syed X... et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

AUX MOTIFS QU':

« aux termes du traité de cession à l'Union indienne des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, signé le 28 mai 1956 et entré en vigueur le 16 août 1962, les nationaux français nés sur le territoire des Etablissements et domiciliés à la date de l'entrée en vigueur du traité soit sur le territoire de ces Etablissements, soit sur le territoire de l'Union indienne ont, sauf exercice d'une option contraire, acquis de plein droit la nationalité indienne ; (…) en revanche les nationaux français nés hors du territoire des établissements cédés n'ont pas eu à exercer d'option pour conserver leur nationalité française ;

(…) selon l'article 2 du décret du 24 avril 1880, « la déclaration de naissance d'un enfant né dans les possessions anglaises de l'Inde, de parents français domiciliés dans les Etablissements français de l'Inde, devra être faite par le père ou la mère, dans les huit jours qui suivront l'arrivée du nouveau-né sur le sol des possessions françaises si leur retour a lieu dans l'année de naissance. La naissance d'un enfant né de parents français en pays étranger pourra toujours être inscrite sur les registres de l'état civil lorsqu'elle sera constatée par des certificats émanant des autorités compétentes du lieu de naissance » ;

(…) Monsieur Syed X... produit un certificat légalisé de son acte de naissance qui lui a été délivré le 23 septembre 1997 par la municipalité de Cuddalore (Inde) mentionnant qu'il est né le 26 décembre 1959 à Cuddalore (Tamil Nadu) en Inde ; (…) sa déclaration de naissance, né en Inde, était soumise à des dispositions spécifiques comme enfant de parents français domiciliés dans les Etablissements français de l'Inde ; Or, (…) les règles spéciales de l'article 2 précité excluent qu'un acte d'état civil de naissance dressé en Inde et non transcrit sur les registres d'état civil français puisse avoir une quelconque force probante ; (…) par suite, à supposer que la filiation de Monsieur Syed X... vis-à-vis d'un père français soit démontrée, l'appelant n'établit pas qu'il est français au regard de son acte de naissance » ;

ALORS QUE d'une part, un acte d'état civil dressé par les autorités étrangères conformément à la loi compétente, fait foi, sans transcription sur les registres français de l'état civil français ; ainsi en estimant qu'un acte d'état civil dressé en Inde était dépourvu de force probante faute d'avoir été transcrit sur les registres d'état civil français, la cour d'appel a violé les articles 47 du code civil et 2 du décret du 24 avril 1880 ;

ALORS QUE, d'autre part, les nationaux français, nés hors du territoire des Etablissements français de l'Inde, cédés par le traité franco-indien du 28 mai 1956, ont conservé la nationalité française sans avoir à exercer d'option ; ainsi en estimant que Monsieur X... n'établissait pas qu'il était français au regard de son acte de naissance, tout en relevant que cet acte de naissance, délivré le 23 septembre 1997 par la municipalité de Cuddalore en Inde mentionne qu'il est né en Inde de parents français domiciliés dans les Etablissements français de l'Inde, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4, 5 et 6 du traité franco-indien du 28 mai 1956.



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État civil


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.