par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 16 février 1999, 97-12781
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
16 février 1999, 97-12.781

Cette décision est visée dans la définition :
Acte Frustratoire




Joint les pourvois n°s 96-21.223 et 97-12.781 ;

Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 17 octobre 1994, Mme X... a présenté une requête à fin d'adoption plénière de l'enfant Maud X..., née le 1er avril 1993, sans filiation maternelle déclarée, reconnue par son mari dans l'acte de naissance ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt avant-dire droit attaqué (Paris, 19 septembre 1996) d'avoir ordonné un examen comparé des sangs afin de dire si M. X... peut, ou non, être le père de l'enfant, alors, selon le moyen, d'une première part, que le juge, saisi d'une telle requête en adoption, laquelle n'a pas pour effet d'établir une filiation, en tout cas à l'égard du père, n'a pas le pouvoir d'ordonner un examen comparatif des sangs du père et de l'enfant (excès de pouvoir en violation des articles 16-11, 353 et 361 du Code civil et 10 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'une deuxième part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans recueillir, au préalable, le consentement du père et de l'enfant (excès de pouvoir en violation des articles 16-11, 353 et 361 du Code civil) ; alors, d'une troisième part, que le juge, saisi d'une telle requête, n'a pas le pouvoir d'ordonner une mesure d'instruction à l'effet de rechercher si la filiation établie à l'égard du père correspond à la filiation biologique puisque l'objet de la requête ne concerne pas la reconnaissance du père de l'enfant (excès de pouvoir en violation des mêmes textes) ; alors, d'une quatrième part, que le juge n'a pas le pouvoir de contester une reconnaissance de paternité et donc d'ordonner une mesure d'instruction dans le but de rechercher si la reconnaissance aurait été mensongère (excès de pouvoir en violation des articles 336 et 339 du Code civil et 10 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'une cinquième part, que le juge n'a pas le pouvoir d'écarter, par avance, la présomption de bonne foi dans une instance en adoption pour ordonner une mesure d'instruction frustratoire (excès de pouvoir en violation du principe général de bonne foi et des articles 2268 du Code civil et 10 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'une dernière part, que le juge n'a pas le pouvoir d'écarter l'article 9-1 du Code civil dans une instance d'adoption au motif qu'il s'agit d'une procédure civile (excès de pouvoir en violation du principe général de bonne foi et des articles 9-1 du Code civil et 10 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que les griefs invoqués de violation de la loi, à les supposer même fondés, ne sauraient constituer un excès de pouvoir ; que c'est donc sans excéder ses pouvoirs et sans méconnaître le principe général de bonne foi que la cour d'appel a, compte tenu des circonstances de la cause, ordonné, non l'expertise génétique réglementée par l'article 16-11 du Code civil, mais un examen comparé des sangs pour vérifier s'il n'y avait pas eu fraude aux conditions légales de l'adoption ;

D'où il suit que les pourvois formés contre un arrêt qui ordonnait seulement une mesure d'instruction sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois.



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Cette décision est visée dans la définition :
Acte Frustratoire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.