par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
COMMISSAIRE AUX COMPTES DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Commissaire aux comptes
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Le Commissaire aux comptes est une personne exerçant à titre libéral une profession réglementée dont le rôle est de contrôler la régularité des écritures comptables des sociétés et la véracité de leurs constatations au regard des documents qui les justifient. Il dispose d'un droit d'alerte pour le cas où il constaterait des irrégularités dans la gestion du personnel dirigeant. Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes. Qu'il agisse en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant d'une société titulaire d'un mandat de commissaire aux comptes, il répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit au nom de cette société, quelle qu'en soit la forme (Chambre commerciale 23 mars 2010, pourvoi n°09-10791 BICC n°726 du 15 juillet 2010 avec note du SDECC et Legifrance). Voir la note de Madame Cerati-Gauthier référencée dans la Bibliographie ci-après.
La Loi NRE a modifié l'article L. 227-10 du Code de commerce en exigeant la participation du ou des Commissaires aux comptes dans la vérification des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, avec l'un de ses dirigeants, ou avec l'un de ses actionnaires lorsque ce dernier dispose d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société qui est actionnaire, et qui la Contrôle au sens de l'article L. 233-3 du même Code.
Les Commissaires aux comptes sont aussi appelés à jouer un rôle important dans le contrôle des conventions passées directement ou par personne interposée entre une personne morale non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L.612-4 du Code de commerce, et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social, ou entre cette personne morale, une association visée à l'article L. 612-4 et une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance.
La même règle s'applique dans le cas d'une convention conclue entre une société commerciale et un actionnaire lorsque celui-ci dispose d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de cette personne morale, d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4. du Code de commerce.
Si la révélation au Procureur de la République, par un commissaire aux comptes, de faits délictueux dont il a connaissance, ne peut engager sa responsabilité, cette immunité cède lorsque la révélation procède d'une intention malveillante exclusive de l'immunité légale prévue par l'article L. 823-12, alinéa 2, du code de commerce, (Chambre commerciale 15 mars 2017, pourvoi n°14-26970, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance).
L'ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005, a modifié le Code de Commerce notamment les articles L811-11-2 et suivants, relatif au statut des Commissaires aux comptes. il convient pareillement de consulter le Décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 qui a approuvé le code de déontologie propre à cette profession et le Décret n°2008 du 29 août 2008 qui a institué auprès du Ministre de la Justice un Haut conseil du commissariat aux comptes chargé principalement de veiller d'une part, au respect des règles de cette profession et d'autre part, à l'indépendance de ses membres. Selon LexisNexis, Le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes a identifié une bonne pratique professionnelle (BPP), élaborée par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) et relative à la rotation des associés en application de l'article L. 822-14 du code de commerce Ce document est disponible sur le site de la CNCC. Cette bonne pratique professionnelle résulte de la transposition de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés imposant le principe de rotation des associés signataires mais aussi des « autres associés principaux ».
Les commissaires aux comptes sont tenus, en application de l'article R. 561-38 III du Code monétaire et financier, de mettre en oeuvre les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies par l'autorité de contrôle L'article L. 823-12 du Code de commerce, renvoi sur ce sujet, aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du Code monétaire et financier.
Textes
Bibliographie