par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 23 mars 2010, 09-10791
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Cour de cassation, chambre commerciale
23 mars 2010, 09-10.791

Cette décision est visée dans la définition :
Commissaire aux comptes




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société KPMG, et sur le pourvoi provoqué de la société Logex Centre Loire et de M. A..., que sur le pourvoi principal formé par ces derniers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 2008), que la société X..., qui avait pour activité l'achat et la revente de céréales, d'engrais et de produits phytosanitaires, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 29 janvier 2002 ; qu'un plan de cession des actifs de la société X... a été adopté le 9 avril 2002 ; que reprochant tant à la société d'expertise-comptable KPMG, chargée d'une mission de présentation des comptes annuels de la société X..., qu'à la société anonyme Logex Centre Loire (société Logex), commissaire aux comptes de cette dernière, et à M. A..., commissaire aux comptes associé de la société Logex, signataire des rapports émanant de cette dernière, d'avoir commis des fautes à l'origine de l'insuffisance d'actif, MM. Y... et Z..., agissant en leurs qualités respectives de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, les ont assignés en paiement de dommages-intérêts ; que M. Y..., dont la mission avait pris fin, a été mis hors de cause ;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué, contestée par la défense :

Vu les articles 549 et 614 du code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi provoqué ne peut émaner du demandeur principal que lorsqu'il découle du pourvoi incident formé par le défendeur ; que tel n'est pas le cas du pourvoi provoqué formé par la société Logex et par M. A..., qui critique les chefs de l'arrêt déjà visés par leur pourvoi principal ; qu'il s'ensuit que ces parties ne sont pas recevables en leur pourvoi provoqué ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande le visant à titre personnel, alors, selon le moyen, que les dispositions du décret du 12 août 1969, de nature seulement réglementaire, ne peuvent déroger au principe selon lequel nul n'est responsable que de son propre fait et de celui des personnes dont il doit répondre et à instituer une responsabilité personnelle des associés et des dirigeants d'une société de commissaire aux comptes, au titre des actes qu'ils ont accomplis au nom et pour le compte de la société, seule détentrice du mandat confié par la personne morale dont elle a reçu mission de contrôler les comptes ; qu'en écartant la fin de non-recevoir soulevée par M. A..., associé de la société Logex, motif pris de l'interprétation des dispositions de ce décret, et en condamnant M. A... personnellement, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation, ensemble les articles 1382 du code civil, L. 225-218 et L. 225-241 du code de commerce, devenus L. 822-9 et L. 822-17 du même code ;

Mais attendu que le commissaire aux comptes agissant en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant d'une société titulaire d'un mandat de commissaire aux comptes répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit au nom de cette société, quelle qu'en soit la forme ; qu'il s'ensuit que, loin de violer les textes visés au moyen, la cour d'appel en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société KPMG fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. Z..., ès qualités, alors, selon le moyen, que la responsabilité d'un expert-comptable est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage invoqué ; qu'en affirmant que la présentation fallacieuse de comptes annuels de la société X... aurait permis une poursuite des relations commerciales de la société avec ses partenaires, durant laquelle son insuffisance d'actif s'est aggravée, de sorte que la société d'expertise-comptable KPMG devait répondre de cette aggravation, sans rechercher si les partenaires de la société X... s'étaient effectivement fiés aux comptes annuels pour décider de poursuivre leurs relations commerciales, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée à la société à la société d'expertise-comptable KPMG et l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les fautes de la société KPMG sont à l'origine directe de la présentation fallacieuse des comptes de la société X... qui a induit en erreur les créanciers de la société ainsi que les banques qui ont continué à accorder leur crédit et la société de caution des négociants en céréales qui avalisait les effets sur des stocks inexacts ; qu'il ajoute que ces fautes ont entraîné la poursuite de l'exploitation avec des moyens ruineux et l'accroissement final du passif ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre les fautes imputées à la société KPMG et le préjudice subi par les créanciers de la société X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi provoqué de la société Logex Centre Loire et de M. A... ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Logex Centre Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits-à l'appui du pourvoi principal-par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Logex Centre Loire et de M. A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté une fin de non recevoir prise de l'irrecevabilité de l'action dirigée contre Monsieur A... à titre personnel et d'avoir condamné ce dernier à verser à Maître Z..., ès qualités, la somme de 2. 000. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur la recevabilité de l'action dirigée contre Monsieur A..., aux termes de l'article 69 du décret du 12 août 1969 tout rapport ou tout document émanant d'une société de commissaires au comptes dans l'exercice de sa mission légale doit comporter indépendamment de la signature sociale, la signature de celui ou de ceux de commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants de cette société qui ont participé à l'établissement de ce rapport ou de ce document, qu'il résulte encore de l'article 174 du même texte que, nonobstant l'obligation d'assurance de responsabilité civile pesant sur la société de commissaires aux comptes, chaque associé ou actionnaire de la société doit contracter personnellement une assurance distincte de celle de la société ; que les sociétés de commissaires aux comptes ne peuvent en vertu du texte précité, oeuvrer que par l'intermédiaire de leurs membres qui doivent être, eux-mêmes, commissaires aux comptes ; qu'il s'évince nécessairement de ces dispositions que le législateur a clairement voulu personnaliser les obligations légales pesant sur les commissaires aux comptes et responsabiliser le signataire des rapports de certification en permettant d'engager sa responsabilité propre en même temps que celle de la personne morale dont il est l'associé ou l'actionnaire ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que l'action dirigée contre Monsieur A... à titre personnel était recevable ;

ALORS QUE les dispositions du décret du 12 août 1969, de nature seulement réglementaire, ne peuvent déroger au principe selon lequel nul n'est responsable que de son propre fait et de celui des personnes dont il doit répondre et à instituer une responsabilité personnelle des associés et des dirigeants d'une société de commissaire aux comptes, au titre des actes qu'ils ont accomplis au nom et pour le compte de la société, seule détentrice du mandat confié par la personne morale dont elle a reçu mission de contrôler les comptes ; qu'en écartant la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur A..., associé de la société anonyme LOGEX, motif pris de l'interprétation des dispositions de ce décret et en condamnant Monsieur A... personnellement, la Cour a violé ce texte par fausse interprétation, ensemble les articles 1382 du Code civil, L. 225-218 et L. 225-241 du Code de commerce, devenus L. 822-9 et L. 822-17 du même Code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté une demande d'annulation d'un rapport d'expertise et d'avoir, au vu de ce rapport, condamné la société LOGEX et Monsieur A... à verser à Maître Z..., ès qualités, la somme de 2. 000. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la mission d'expertise confiée par le juge commissaire au cabinet FIDULOR en application des dispositions de l'article L. 621-8 du Code de procédure civile n'est pas soumise aux règles édictées par les articles 155 et 232 du Code de procédure civile et le moyen tiré d'une violation de ces règles et de celles fixées par les articles 237 et 238 du Code de procédure civile est inopérant ; que de même, le fait que le juge commissaire ait aussi donné au cabinet FIDULOR une mission de contrôle de gestion n'est pas de nature à nuire à l'indépendance du technicien puisque les missions sont strictement séparées et que l'expertise ne porte que sur la gestion passée de la société ; que les allégations de la société LOGEX et Monsieur A... sur les rapports d'intérêt ou de concurrence entre sociétés d'expert comptable et commissaire aux comptes et le cabinet FIDULOR, ne sont pas suffisantes en l'absence de détails précis de nature à porter le discrédit sur l'impartialité de l'expert, pour remettre en cause l'honnêteté du rapport ; que le cabinet FIDULOR avait pour mission, notamment, dans le cadre de l'expertise, d'examiner la régularité et la sincérité de la comptabilité ; que dès lors, même si le cabinet FIDULOR a cru bon de rédiger toute une partie sur la responsabilité de l'expert comptable et du commissaire aux comptes de la société X..., il ne saurait être fait grief à l'expert d'avoir sur ce point outrepassé sa mission puisque l'examen de la régularité et de la sincérité de la comptabilité devait l'amener nécessairement à porter un jugement de valeur sur le travail accompli par les professionnels du chiffre en présence des nombreuses irrégularités constatées ;

1°) ALORS QUE tout expert se doit d'être indépendant et impartial ; qu'en ne recherchant pas si le fait que le cabinet FIDULOR était chargé d'effectuer des prestations comptables pour le compte de Maître Z... et Maître Y... n'était pas de nature à faire naître un doute sur son indépendance, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS, en outre, QUE le commissaire aux comptes est investi d'une mission de contrôle des comptes ; qu'il est à cet égard tenu d'une obligation de soins, d'attention et de diligence et qu'il commet une faute lorsqu'il a failli à sa mission c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas exercé les contrôles auxquels il était tenu si bien que la simple inexactitude des comptes contrôlés par un commissaire aux comptes ne suffit pas à caractériser une faute de ce dernier ; qu'en estimant qu'il ne pouvait être fait grief à l'expert d'avoir outrepassé sa mission au motif que la mission tenant à examiner « la régularité et la sincérité de la comptabilité » devait amener nécessairement le cabinet FIDULOR à porter un jugement de valeur sur le travail accompli par les professionnels du chiffre, ce alors qu'il résultait au contraire de cette constatation que le cabinet FIDULOR devait se contenter de dire si la comptabilité était régulière et sincère sans pouvoir porter d'appréciation sur les diligences des exposants, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'elle ne pouvait fonder son appréciation de la responsabilité du commissaire aux comptes sur ce rapport, violant ainsi l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 1382 du Code civil et L. 225-242 et L. 225-254 du Code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge est tenu de motiver sa décision et donc de répondre à l'ensemble des moyens des parties ; qu'en ne répondant à aucun des moyens pris de la teneur du rapport de l'expert NAHUM, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable impliquait que la Cour se prononçât sur la portée des analyses de l'expert NAHUM contredisant en tous points celles de l'expert FIDULOR ; qu'en ne répondant à aucun des moyens pris de la teneur du rapport de l'expert NAHUM, la Cour a manifesté un parti pris de nature à faire naître un doute sur son impartialité et caractérisant une violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LOGEX et Monsieur A... à verser à Maître Z..., ès qualités, la somme de 2. 000. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la certification des comptes de l'exercice clos le 31 mai 1998 est intervenue le 10 novembre 1998 (jugement, p. 14) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE si le Tribunal de commerce de Tours a fixé la date de cessation de paiements au 30 juin 2001, il résulte du rapport du cabinet FIDULOR, après corrections des comptes au regard des irrégularités constatées, que, dès la fin de l'exercice clos au 31 mai 1998, la société X... se trouvait en état virtuel de cessation des paiements ; que cette appréciation ne semble pas pouvoir être contestée car si le cabinet FIDULOR reconnaît lui-même que, sur certains points, il manque de justificatifs rigoureux, il a montré, dans son examen, une certaine prudence en ne procédant pas à la correction des comptes sur des postes qui se révélaient invérifiables a posteriori, comme l'état réel des stocks de céréales ; que Maître Z..., ès qualités, chiffre le préjudice au montant de l'insuffisance d'actif, soit à la somme définitivement arrêtée de 4. 115. 424, 89 € selon l'état de Maître Y... ; que les incertitudes qui existaient encore au moment du jugement sur l'importance de l'actif à liquider et des sommes à recouvrer à la suite de la vente des actifs des époux X... sont désormais levées ; ET QUE le préjudice s'établit à la différence entre l'insuffisance d'actif qu'aurait révélée, au 31 mai 1998, les comptes sincères de la société X... et celle découlant de la prolongation de l'activité jusqu'au dépôt de bilan résultant de la présentation fallacieuse de ces comptes ; que, cependant, la société LOGEX et Philippe A... font remarquer, à juste titre, que certaines dépenses inhérentes à la mise en liquidation (frais de liquidation, expertise, coût des licenciements etc...) sont sans aucun lien de causalité avec les fautes de l'expert comptable et du commissaire aux comptes et qu'il faut en tenir compte ; que, dès lors, au vu de la situation définitivement arrêtée de la liquidation de la société X..., la société K. P. M. G., d'une part, et la société LOGEX et Philippe A..., d'autre part, seront condamnés in solidum, à payer à Maître Z... ès qualités, la somme de deux millions d'euros (2. 000. 000 €) avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 1. 500. 000 € et du présent arrêt pour le surplus ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

1°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; que Maître Z... et Maître Y... faisaient état (conclusions, pp. 54, 55) de ce que les capitaux propres de la société X... étaient de 1. 458. 868 F le 31 mai 1998 et 1. 034. 316 F le 31 mai 1999 et qu'ils n'étaient devenus négatifs que le 31 mai 2000, caractérisant une insuffisance d'actif à compter de cette date ; que Maître Z... et Maître Y... se prévalaient ainsi d'une « insuffisance d'actif à partir du 31 mai 2000 qui n'avait fait qu'augmenter jusqu'au dépôt de bilan de la société en janvier 2002 » ; qu'en ne précisant pas d'où il serait résulté de la situation définitivement arrêtée de la liquidation de la société X... (état de Maître Y...) – qui ne faisait état que de l'insuffisance d'actif définitive de cette société, arrêtée à la somme de 4. 115. 424, 89 € – l'existence d'une insuffisance d'actif au 31 mai 1998, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS, en outre, QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en ne précisant pas d'où il serait résulté que la différence entre la prétendue insuffisance d'actif qu'auraient révélé au 31 mai 1998 les comptes sincères de la société X... et celle découlant de la prolongation de l'activité jusqu'au dépôt de bilan résultant de la présentation fallacieuse des comptes s'élevait à 2. 000. 000 €, ce alors que la situation définitivement arrêtée de la liquidation de la société X... (état de Maître Y...) visée par la Cour ne faisait pour sa part état que de l'insuffisance d'actif définitive de cette société, arrêtée à la somme de 4. 115. 424, 89 €, la Cour a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE les faits dommageables retenus par la Cour consistent à avoir certifié sincères les comptes de la société X... des exercices clos les 31 mai 1998, 31 mai 1999, 31 mai 2000 et 31 mai 2001 ; que la Cour a constaté que la certification des comptes de l'exercice clos le 31 mai 1998 était intervenue le 10 novembre 1998 (jugement, p. 14) ; qu'en allouant néanmoins à Maître Z... une somme de 2. 000. 000 € afin de réparer un préjudice défini comme étant égal à la différence entre l'insuffisance d'actif qu'auraient prétendument révélé au 31 mai 1998 les comptes sincères de la société X... et celle découlant de la prolongation de l'activité jusqu'au dépôt de bilan résultant de la présentation fallacieuse des comptes, la Cour a violé l'article 1382 du Code civil.


Moyen produit-à l'appui du pourvoi incident-par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société KPMG.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société KPMG à payer à Maître Z..., ès qualités, la somme de 2. 000. 000 d'euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE les fautes de la société KPMG sont à l'origine directe de la présentation fallacieuse des comptes de la société X... qui a induit en erreur les créanciers de la société ainsi que les banques qui ont continué à accorder leur crédit et la société de caution des négociants en céréales qui avalisait les effets sur des stocks inexacts ; que ces fautes ont donc entraîné la poursuite de l'exploitation avec des moyens ruineux eu l'accroissement final du passif ; que les fautes des banques et des agriculteurs ne sont pas formellement démontrées, même s'il apparaît dans le rapport du cabinet FIDULOR que les premières ont montré une certaine négligence en faisant une confiance aveugle à la société X... et que les seconds ont bénéficié, notamment sur le plan fiscal, du différé de paiement qui minorait leur stock en dépôt à la société X... ; que si Jacques X... figure au rang des créanciers admis, c'est en raison de créances d'indemnités kilométriques et de compte courant qui sont sans rapport avec les irrégularités comptables qu'il a couvertes ; que de toute façon, dès l'instant où les fautes de la société KPMG, de la société LOGEX et de Philippe A... ont concouru à l'intégralité du préjudice, ils ne peuvent invoquer la faute des tiers ; que les fautes de la société KPMG, de la société LOGEX et de Philippe A... ont contribué à donner une image erronée de la santé économique de la société X... à travers la présentation des comptes et leur certification, et que cette image fallacieuse a, elle-même, engendré la poursuite des relations commerciales avec ses partenaires économiques, ce qui a retardé le dépôt de bilan en permettant la survie artificielle de la société qui ne subsistait que par des moyens ruineux ; que la présentation des comptes erronés ainsi que leur certification n'ont fait que retarder le dépôt de bilan qui était inévitable ; que le préjudice s'établit donc à la différence entre l'insuffisance d'actif qu'aurait révélée, au 31 mai 1998, les comptes sincères de la société X... et celle découlant de la prolongation de l'activité jusqu'au dépôt de bilan résultant de la présentation fallacieuse de ces comptes ;

ALORS QUE la responsabilité d'un expert-comptable est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage invoqué ; qu'en affirmant que la présentation fallacieuse des comptes annuels de la société X... aurait permis une poursuite des relations commerciales de la société avec ses partenaires, durant laquelle son insuffisance d'actif s'est aggravée, de sorte que la société d'expertise-comptable KPMG devait répondre de cette aggravation, sans rechercher si les partenaires de la société X... s'étaient effectivement fiés aux comptes annuels pour décider de poursuivre leurs relations commerciales, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée à la société d'expertise-comptable KPMG et l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Commissaire aux comptes


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.