par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 19 février 2009, 07-20842
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
19 février 2009, 07-20.842

Cette décision est visée dans la définition :
Assujettissement




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P... et Q..., Mmes S... et T... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie :

Attendu que sur le pourvoi formé par la société VNU publications France (la société), le mémoire n'a pas été signifié à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P... et Q..., Mmes S... et T... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les autres défendeurs :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années1996 et 1997, l'URSSAF de Paris région parisienne a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société, notamment, les rémunérations versées sous forme de droits d'auteur, d'une part, à des collaborateurs pigistes et à des salariés, d'autre part, à des collaborateurs réguliers, ainsi que les sommes versées à titre de remboursements de frais à des chefs de publicité, des directeurs de publicité et des directeurs de clientèle bénéficiant en matière d'impôt sur le revenu de l'abattement supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; qu'une mise en demeure a été délivrée à la société, qui a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation concernant les rémunérations versées sous forme de droits d'auteur à des collaborateurs réguliers, alors, selon le moyen :

1° / que l'aveu doit émaner de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'ils devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale et valider partiellement le redressement, la cour d'appel a retenu que MM. U..., V..., et W... « ont admis avoir exercé leur activité – aveu portant sur des éléments de fait – dans des conditions les plaçant dans un lieu de subordination (« travaux soumis au contrôle d'un chef de rubrique et rédacteur en chef ») » ; qu'en se fondant que un prétendu « aveu » n'émanant pas de la société, à laquelle il était opposé, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ;

2° / que le juge peut uniquement recevoir de tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance et que, si le juge veut entendre les parties, il doit recourir à leur comparution personnelle ; que dès lors en l'espèce, en se fondant sur des questionnaires remplis par MM. U..., V... et W..., parties au procès, pour considérer qu'ils exerçaient leur activité dans un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 199 du code de procédure civile ;

3° / que dans les questionnaires qu'ils ont remplis, MM. U..., V... et W... n'ont nullement déclaré qu'ils s'étaient engagés à réaliser toutes les modifications demandées par la société ; que dès lors, en se déterminant par la simple affirmation que les auteurs devaient, pour l'exécution du travail qui leur était confié, s'engager à réaliser toutes les modifications demandées par la société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort du tableau des réponses au questionnaire élaboré par le tribunal que MM. U..., V... et W... ont admis avoir exercé leur activité – aveu portant sur des éléments de fait – dans des conditions les plaçant dans un lien de subordination, leurs travaux étant soumis au contrôle d'un chef de rubrique et rédacteur en chef, de sorte que ces auteurs doivent ainsi, pour l'exécution du travail qui leur est confié, se conformer aux indications et aux délais fixés par la société et s'engager à réaliser toutes les modifications demandées par elle, qu'en outre celle-ci peut à tout moment mettre fin à leur collaboration, ce dont il résulte que la société a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels des intéressés ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuves soumis à son examen et peu important la référence erronée à un aveu alors qu'il s'agissait de déclarations émanant de personnes certes appelées à l'instance mais contre lesquelles n'était demandée aucune condamnation, a exactement déduit que ce chef de redressement devait être validé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation concernant les remboursements de frais professionnels, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que les indemnités kilométriques, les frais de parking, de péage et de taxis, les frais de repas lors des missions et réceptions et les frais d'hôtel remboursés aux chefs de publicité, directeurs de publicité et directeurs de clientèle ne constituaient pas des dépenses avancées pour le compte de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'inspectrice du recouvrement a bien indiqué que l'entreprise rembourse à ses chefs de publicité, directeurs de publicité et directeurs de clientèle, des indemnités kilométriques, les frais de parking, de péage et de taxis, des frais de repas lors des missions et réceptions, et des frais d'hôtels qui ne sauraient être analysés comme des frais d'entreprise ; qu'il retient que ces dépenses ne sont pas avancées pour le compte de l'entreprise, de sorte que ces sommes ne peuvent être cumulées avec la pratique de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels, l'employeur ne rapportant pas, par ailleurs, la preuve d'une décision expresse de l'administration fiscale admettant pour les salariés en cause le bénéfice du cumul des deux déductions ;

Que de ces constatations et énonciations, constituant de suffisants motifs, la cour d'appel a exactement déduit la validité de ce chef de redressement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 311-3, 16° du code de la sécurité sociale et L. 761-2, premier alinéa, devenu l'article L. 7111-3 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 devenu l'article L. 7111-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dossiers ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou cette entreprise ; que selon le second, le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ;

Attendu que pour rejeter la contestation de la société concernant les rémunérations versées sous forme de droits d'auteur à des collaborateurs pigistes et à des salariés, l'arrêt se borne à retenir qu'il résulte des tableaux élaborés par l'URSSAF, mentionnant les sommes perçues par MM. XX..., YY..., ZZ..., AA..., BB... et CC..., et non contredits en fait par la société, que les intéressés doivent être assujettis au régime général des travailleurs salariés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité de journaliste constituait l'activité principale des intéressés et si ceux-ci collaboraient au journal de façon régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P... et Q..., Mmes S... et T... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le chef de redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de la société VNU publications France des rémunérations sous forme de droits d'auteur versées aux pigistes et assimilés MM. XX..., YY..., ZZ..., AA..., BB... et CC..., l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société VNU publications France et de la CPAM de Seine et Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société VNU publications France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit, s'agissant des rémunérations sous forme de droits d'auteur versées aux pigistes et assimilés, que Monsieur Julien XX... (année 1996), Monsieur Jean-Michel YY... (année 1996 et 1997), Monsieur Florian ZZ... (année 1997), Monsieur Christophe AA... (année 1997), Monsieur Yann BB... (année 1996), Monsieur Sébastien CC... (année 1996) seront assujettis au régime général des travailleurs salariés ;

AUX MOTIFS QUE les parties admettent que les textes applicables en la matières sont l'article L. 761-2 issu de la loi du 29 mas 1964, enrichie par la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974 dite loi Cressard, et l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; par ailleurs qu'au visa, en outre de l'article L. 311-3-16 du Code de la sécurité sociale, il a été décidé que l'assujettissement des pigistes au régime général n'est acquis que si l'activité de journaliste des intéressés et que si ceux-ci en tirent le principal de leurs ressources ; que la société signale que MM. ZZ... et DD..., n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail écrit ou verbal, et que leur collaboration s'inscrivait dans le cadre de piges d'un montant très irrégulier ; qu'elle indique que d'autres collaborateurs n'ont jamais eu le statut de journaliste professionnel, comme n'ayant pu obtenir la carte de journaliste professionnel ; qu'il importe dès lors de se reporter aux tableaux élaborés par l'URSSAF non contredits en fait par la société ; que dans le tableau n° 1, il est précisé pour chaque salarié, son nom et prénom, ainsi que les années contrôlées au cours desquelles il a perçu des sommes sous forme de droits d'auteur, et enfin, si le questionnaire adressé par le Tribunal a fait l'objet d'une réponse ; que le second tableau révèle l'exploitation des questionnaires ; (…) qu'il suit de l'examen de ces propres tableaux que seuls MM. Julien XX...,- réponse du 16 mai 2004 – (43. 200 francs de ressources pour l'année 1996), Jean-Michel YY... – réponse du 17 mai 2004 – (31. 200 francs et 27. 500 francs pour les années 1996 et 1997) Florian ZZ... – réponse du 18 mai 2004 (24. 600 francs pour l'année 1997), Christophe AA... – réponse du 12 septembre 2004 – (14. 460 francs pour l'année 1997), Yann BB... – réponse du 28 février 2005 – (22. 300 francs pour l'année 1996), et Sébastien CC... – réponse du 24 mai 2004 (31. 000 francs pour l'année 1996) seront assujettis au régime général des travailleurs salariés ; que le jugement critiqué sera infirmé partiellement à ce sujet, l'URSSAF étant invitée à rectifier son redressement en fonction de ces données ;

ALORS QU'un pigiste peut être assujetti au régime général de la sécurité sociale que s'il a la qualité de journaliste professionnel ; que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une pour plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'ils devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la rémunération perçue au titre de leur activité de pigiste par Messieurs XX..., YY..., ZZ..., AA..., BB... et CC... constituaient le principal de leurs ressources ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'activité de journaliste était leur activité principale et qu'ils collaboraient au journal de façon régulière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 311-3, 16° du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 761-2, premier alinéa du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit, s'agissant des rémunérations sous forme de droits d'auteur versés aux collaborateurs réguliers, que seul Monsieur Jean-Pierre D... ne pouvait être assujetti au régime général des travailleurs salariés et que Monsieur Dominique U..., Monsieur Pierre V... et Monsieur Jacques W... devaient y être assujettis ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des collaborateurs, il y a lieu d'établir l'existence d'un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; considérant dans ces conditions que le tableau n° 3 préparé par l'URSSAF mérite d'être produit ; (…) qu'il suit de ce tableau, qu'à l'exception de Monsieur Jean-Pierre D... – réponse du 10 mai 2005 – dont la réponse apportée au questionnaire fait clairement apparaître l'absence d'un lien de subordination, MM. Dominique U...,- réponse du 25 mai 2004 – Pierre V...,- réponse du 22 février 2005,- Jacques W...,- réponse du 12 juin 2004 – ont admis avoir exécuté leur activité – aveu portant sur des éléments de fait – dans ces conditions le plaçant dans un lien de subordination, (« travaux soumis au contrôle d'un chef de rubrique et rédacteur en chef ») ; que les auteurs doivent ainsi, pour l'exécution du travail qui leur est confié, se conformer aux indications et aux délais fixés par la société et s'engager à réaliser toutes les modifications demandées par elle-en outre-celle-ci peut donc à tout moment mettre fin à leur collaboration, ce dont il résulte que la société a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels des intéressés ; que le jugement querellé sera affiné en la matière et l'URSSAF invitée à tenir compte de ces constatations ;

1) ALORS QUE l'aveu doit émaner de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'ils devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale et valider partiellement le redressement, la Cour d'appel a retenu que Messieurs U..., V..., et W... « ont admis avoir exercé leur activité – aveu portant sur des éléments de fait – dans des conditions les plaçant dans un lieu de subordination (« travaux soumis au contrôle d'un chef de rubrique et rédacteur en chef ») » ; qu'en se fondant que un prétendu « aveu » n'émanant pas de la société VNU PUBLICATIONS, à laquelle il était opposé, la Cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ;

2) ALORS QUE le juge peut uniquement recevoir de tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance et que, si le juge veut entendre les parties, il doit recourir à leur comparution personnelle ; que dès lors en l'espèce, en se fondant sur des questionnaires remplis par Messieurs U..., V... et W..., parties au procès, pour considérer qu'ils exerçaient leur activité dans un lien de subordination, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile.

3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans les questionnaires qu'ils ont remplis, Messieurs U..., V... et W... n'ont nullement déclaré qu'ils s'étaient engagés à réaliser toutes les modifications demandées par la société VNU PUBLICATIONS ; que dès lors, en se déterminant par la simple affirmation que les auteurs devaient, pour l'exécution du travail qui leur était confié, s'engager à réaliser toutes les modifications demandées par la société VNU PUBLICATIONS, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civil, violant ainsi ledit article.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société VNU PUBLICATIONS de son recours portant sur le cumul de l'abattement pour frais professionnels et le remboursement de frais divers ;

AUX MOTIFS QUE la société fait valoir que les frais de mission en province ou à l'étranger (déplacements ou hébergement), et les frais d'invitation pour leur partie non déjà réintégrée, doivent être considérés comme des dépenses engagées pour le compte de l'entreprise ; que ces dépenses engagés par les salariés pour le compte de l'entreprise n'ont pas le caractère de dépenses liées à leurs fonctions quand bien même elles ont été avancées par leurs soins au lieu d'être payées directement par elle aux fournisseurs extérieurs ; que la société fait grief à l'URSSAF de n'avoir pas obtenu un détail nominatif du redressement ; que le Tribunal a maintenu le redressement en retenant que la société ne justifie pas avoir exclu de l'assiette des cotisations, les seuls frais de déplacement et de séjour des journalistes en mission, et en observant que l'URSSAF avait appliqué pour 1997 le même pourcentage que représentaient ces frais en 1996, élément que la société n'avait pas contesté à l'époque ; que la société critique cet argumentaire en insistant sur la carence de l'URSSAF à démontrer que les frais n'auraient pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle se réfère à la décision de la commission de recours amiable ; mais considérant que les motifs du redressement ont été parfaitement exposés par l'inspectrice du recouvrement, Madame R. dans son procès-verbal de contrôle dressé le 7 octobre 1998, laquelle a pris soin de rappeler la position de la société ; qu'en effet, selon l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975, alors en vigueur lors de la période contrôlée, lorsque le salarié en matière d'impôt sur le revenu par application de l'article 83 du Code général des impôts, et de l'article 5 de l'annexe 4 du même Code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations, une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire : « Si l'employeur use de cette faculté, la base des cotisations est constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement en matière fiscale, par le montant global des rémunérations, primes, gratifications ou autres avantages acquis aux intéressés y compris le cas échéant les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels » ; que ceux-ci s'entendent au sens de l'arrêté du 26 mai 1975 comme étant des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; qu'il s'agit de charges normales exposées par le salarié et dans le cadre de son activité ; et considérant que l'inspectrice du recouvrement a bien indiqué que l'entreprise rembourse à ses chefs de publicité, directeurs de publicité et directeurs de clientèle, des indemnités kilométriques, les frais de parking, de péage et de taxis, des frais de repas lors des missions et réceptions, et des frais d'hôtels qui ne sauraient être analysés comme des frais d'entreprise ; que ces dépenses ne sont pas avancées pour le compte de l'entreprise ; qu'ainsi, ces sommes ne peuvent être cumulées avec la pratique de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels, l'employeur ne rapportant pas, par ailleurs, la preuve d'une décision expresse de l'administration fiscale admettant pour les salariés en cause de bénéfice du cumul des deux déductions ; que l'URSSAF note d'ailleurs avec opportunité que les frais de déplacement à l'étranger portant sur l'achat de billets d'avion et de réservations d'hôtels auprès des agences de voyages ont été écartés de l'assiette des cotisations par l'inspectrice du recouvrement ;

ALORS QU'en se bornant à affirmer que les indemnités kilométriques, les frais de parking, de péage et de taxis, les frais de repas lors des missions et réceptions et les frais d'hôtel remboursés aux chefs de publicité, directeurs de publicité et directeurs de clientèle ne constituaient pas des dépenses avancées pour le compte de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, violant ainsi ledit article.



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Cette décision est visée dans la définition :
Assujettissement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.