par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 27 novembre 2012, 11-25628
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Cour de cassation, chambre commerciale
27 novembre 2012, 11-25.628

Cette décision est visée dans la définition :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 juin 2007, le tribunal a arrêté le plan de continuation de la société Les Vins Erde (la société VE), en redressement judiciaire depuis le 9 juin 2006, avant de le résoudre et d'ouvrir sa liquidation judiciaire le 30 mai 2008, la SELARL X... et associés étant désignée liquidateur ; que, sur assignation du 28 janvier 2008, par jugement du 20 janvier 2010, la société VE a été déboutée de son action en responsabilité pour rupture abusive de crédit dirigée contre la banque Scalbert Dupont, devenue la société CIC Nord Ouest (la banque) ; que M. Gérard X..., agissant en qualité de liquidateur de la société VE, est intervenu volontairement à cette instance, tandis que la SELARL X... et associés, agissant en qualité de liquidateur de la société VE, en a interjeté appel ; que, par arrêt avant dire droit du 27 janvier 2011, la réouverture des débats a été ordonnée notamment pour que la SELARL X... et associés justifie de son intervention volontaire à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société VE ;

Sur la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense :

Attendu que la banque soutient que le moyen, pris en sa première branche, nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Mais attendu que ce grief, nouveau, ne pouvait être formulé avant que la décision attaquée ne fût rendue ; qu'il est recevable ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 814-83, R. 814-84 et R. 814-85 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SELARL X... et associés, l'arrêt, après avoir relevé qu'au cours de l'instance en responsabilité, M. Gérard X..., en qualité de « liquidateur de la société Les Vins Erde, nommé à cette fonction par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune en date du 30 mai 2008 », est intervenu volontairement à l'instance par dépôt de conclusions en vue de l'audience du 11 mars 2009, en déduit que le liquidateur judiciaire de cette société étant la SELARL X... et associés, M. Gérard X..., personne physique, n'avait aucune qualité pour intervenir personnellement aux lieu et place de cette société, seule titulaire du mandat conféré par le tribunal ; qu'ayant retenu au surplus que s'il est acquis que le changement de qualité entraîne changement de partie, obligeant à régulariser la procédure, la confusion entre deux personnes juridiquement et physiquement différentes, la société et son principal associé auquel elle emprunte son nom, conduit à en déduire que la procédure engagée le 28 janvier 2008 n'a pas été régularisée le 11 mars 2009, l'arrêt en déduit que la SELARL X... et associés, en sa qualité de liquidateur de la société VE n'avait pas qualité pour interjeter appel d'un jugement auquel elle n'était pas partie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le mandat de justice est exercé par une société de mandataires judiciaires, le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom de sorte qu'un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce nécessairement ses fonctions au nom de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société CIC Nord Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Depreux Sébastien et Les Vins Erde.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable en son appel la SELARL X... & Associés, aujourd'hui dénommée SELURL DEPREUX SEBASTIEN, agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LES VINS ERDE ;

AUX MOTIFS QUE, par acte du 28 janvier 2008, la société LES VINS ERDE a assigné la Banque en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer 250. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des concours dont elle bénéficiait, ainsi que 26. 804, 98 € à raison des sommes surfacturées (intérêts débiteurs et escomptes) débitées directement sur son compte ; qu'à cette date, cette société bénéficiant d'un plan de continuation adopté par jugement du 8 juin 2007 du tribunal de grande instance de Béthune à compétence commerciale, sa demande n'était pas recevable en ce qu'elle tendait, d'une part à obtenir la réparation d'un préjudice qui ne se distinguait pas de celui de la collectivité de ses créanciers, représenté par le commissaire à l'exécution du plan, dès lors que la société LES VINS ERDE reprochait à la Banque d'avoir fautivement rompu ses concours ayant conduit à sa cessation des paiements, et d'autre part à contester le quantum de la créance déclarée par la Banque sans en passer par la procédure de contestation et de vérification des créances de la compétence exclusive du juge-commissaire ; qu'en cours d'instance devant le tribunal de commerce d'Arras, devenu compétent par suite de la suppression de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune, « Me Gérard X..., es-qualités de liquidateur de la société LES VINS ERDE, nommé à cette fonction par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune en date du 30 mai 2008 », est intervenu volontairement à l'instance par dépôt de conclusions en vue de l'audience du 11 mars 2009 ; que cependant le liquidateur judiciaire de cette société étant la SELARL X... ET ASSOCIES, Me Gérard X..., personne physique, n'avait aucune qualité pour intervenir personnellement aux lieu et place de la société X... ET ASSOCIES, seule titulaire du mandat conféré par le tribunal ; que s'il est acquis que le changement de qualité (un auxiliaire de justice pouvant devenir liquidateur judiciaire après avoir été représentant des créanciers) entraîne changement de partie, obligeant à régulariser la procédure, la confusion entre deux personnes juridiquement et physiquement différentes, la société et son principal associé auquel elle emprunte son nom, conduit à en déduire que la procédure engagée le 28 janvier 2008 n'a pas été régularisée le 11 mars 2009 ; qu'il s'ensuit que la SELARL X... & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de la société LES VINS ERDE n'avait pas qualité pour interjeter appel d'un jugement auquel elle n'était pas partie ;

ALORS QUE, D'UNE PART, un mandataire judiciaire associé au sein d'une société professionnelle ne pouvant exercer sa profession à titre individuel, les actes accomplis par celui-ci le sont nécessairement au nom et pour le compte de la société qu'il représente et que le juge a désigné en qualité de mandataire liquidateur ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant agir ès qualités de liquidateur de la société LES VINS ERDE, Me Gérard X... agissait nécessairement au nom et pour le compte de la SELARL X... & Associés, titulaire du mandat que lui avait confié dans son jugement du 30 mai 2008 le tribunal de grande instance de Béthune statuant commercialement ; qu'en considérant au contraire que Me Gérard X... avait agi en première instance en son nom personnel, pour en déduire que la SELARL X... & Associés, devenue SELURL DEPREUX SEBASTIEN, n'était pas partie au jugement entrepris et partant irrecevable en son appel, la cour viole les articles R. 814-83, R. 814-84 et R. 814-85 du code de commerce, ensemble les articles 546 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la simple imprécision affectant un acte de procédure, tel des conclusions d'intervention volontaire, quant à la qualité du mandataire de justice qui en est l'auteur, lequel a déclaré agir ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire d'une société, cependant qu'en sa qualité de mandataire associé, il ne pouvait en réalité agir qu'au nom de la société de mandataires de justice désignée à cette fonction par le tribunal, est constitutive soit d'une simple erreur matérielle, soit d'un simple vice de forme ; qu'en considérant que la procédure initiée par la société ERDE n'avait pas été valablement régularisée par les conclusions d'intervention volontaire de Me X..., agissant ès qualités, du 11 mars 2009, motif pris que seule la société X... & Associés, et non Me Gérard X... personnellement, pouvait revendiquer la qualité de mandataire liquidateur, sans caractériser le grief susceptible de découler de cette irrégularité, à la supposer même établie, la cour viole les articles 114 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.



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