par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



ADMINISTRATEUR DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Administrateur

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

Il est des situations dans lesquelles un individu se trouve, momentanément ou non, empêché de pourvoir aux besoins de sa personne ou à la gestion de ses biens ou aux deux à la fois. Dans ce cas, la loi prévoit la désignation d'un mandataire qui, selon le cas, devra prendre des initiatives à sa place ou qui devra participer aux décisions graves que l'intéressé sera amené à prendre quant à sa personne ou quant à la gestion de son patrimoine.

Un administrateur peut aussi être désigné dans l'hypothèse où la propriété d'un bien est l'objet d'un litige. Le Décret n°2015-999 du 17 août 2015 a règlé la situation des copropriétés en difficulté. Enfin une telle mesure s'avère indispensable lors qu'un commerçant ne se trouve plus en mesure de faire face à ses obligations.

La liquidation du régime matrimonial des époux communs en biens, et la liquidation d'une succession est donc l'opération préalable au partage. Elle consiste à faire les comptes entre les parties, et de déterminer qui est créancier ou débiteur de l'autre ou des autres et de combien. Dans le cas du divorce et de la séparation de corps lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté, le tribunal désigne un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial et dans la pratique on désigne ce dernier sous le vocable de "notaire-liquidateur".

L'administration des biens d'un mineur est dite "pure et simple" lorsque la loi ne prévoit pas de personnel contrôle. En revanche lorsqu'un contrôle est institué celui-ci est exercé, soit par une personne que la loi désigne à cet effet, soit par un mandataire que l'entourage familial choisit. Dans le cas où le contrôle est exercé par justice on parle alors d'administration sous contrôle judiciaire". En fonction de la situation juridique de la personne ou des biens qui doivent être gérés, les personnes assurant cette tâche peuvent être désignées sous des noms différents, tels que, administrateurs, ad hoc, tuteurs, curateurs, ou séquestres.

En droit commercial, le mot "liquidation" est utilisé pour désigner des situations juridiques différentes. L'une de ces situations intéresse le droit des sociétés, rappelle ce qui a déjà été dit à propos des indivisions et l'autre est générale au statut des personnes qui exercent une profession commerciale.

La loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 dite "Loi de sauvegarde de l'entreprise" a abrogé et modifié un certaine nombre d'articles du Code de commerce relatifs, principalement, à la prévention des difficultés de l'entreprise, le redressement et la liquidation judiciaire, la cession de l'entreprise ou de ses actifs. Elle a été suivie par un Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005. Il convient de se reporter à ces textes sur les modifications qu'ils ont pu apporter aux pouvoirs et aux obligations des administrateurs judiciaires.

Un Décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 relatif à la formation et aux conditions d'exercice des mandats des représentants des salariés actionnaires aligne le régime de formation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 en application de l'article L. 225-23 sur celui des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1.

Une Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 réglemente le fonctionnement des sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Au visa de ce texte, deux décrets : portant la date du 5 mai 2017 :

  • n° 2017-794 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
  • n° 2017-795 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et fixant la majorité requise pour la transformation d'une société civile professionnelle en une société pluri professionnelle d'exercice ou pour la participation d'une société civile professionnelle à la constitution d'une telle société,
  • tirent les conséquences de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 visée ci-dessus. Un décret portant la date du 5 mai 2017 fait une application des dispositions ci-dessus à la profession d'administrateur judiciaire.

    L'administrateur judiciaire est chargé d'assister ou exceptionnellement, de remplacer les dirigeants d'entreprises en difficulté et de préparer le redressement de celles-ci. Il prend l'entreprise sous sa responsabilité et vérifie avec le chef d'entreprise sa situation réelle, analyse les comptes et met en oeuvre les mesures de redressement afin qu'elle poursuive son activité ou soit reprise par de nouveaux actionnaires. Dans le cadre de la liquidation judiciaire, le liquidateur exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens. (Chambre sociale 23 septembre 2009, pourvoi n°08-41929, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). En cas de cession (totale ou partielle) de l'entreprise, il se charge de régler toutes les formalités de la vente. Le mandataire judiciaire représente les créanciers et défend leurs intérêts lorsqu'une entreprise est en difficulté. Il invite les créanciers à déclarer leurs créances et les consulte sur les propositions de règlement émises par l'administrateur. Il établit et vérifie le montant des dettes. Si pendant la période d'observation et de contrôle, l'entreprise dépose son bilan où si les créanciers démontrent que leur débiteur n'a plus une trésorerie suffisante pour faire face à ses dettes, l'entreprise débitrice est déclarée"en redressement judiciaire" et, si on ne peut sortir de la situation obérée de ce commerçant que par la vente des biens son l'entreprise, celle ci est mise en " liquidation judiciaire". A consulter, le site du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires.

    Lorsque le mandat de justice est exercé par une société de mandataires judiciaires, le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom de sorte qu'un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce nécessairement ses fonctions au nom de la société. (Chambre commerciale 27 novembre 2012, pourvoi n°11-25628, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance).

    Dans le droit des sociétés on désigne du nom d'administrateur, un actionnaire élu par l'Assemblée pour faire partie duConseil d'administration d'une société anonyme. L'administrateur qui, en tant que tel, ne dispose pas d'un pouvoir propre, participe collègialement à l'administration de l'entreprise.

    L'"administrateur délégué" est un membre du Conseil d'administration nommé par ce Conseil, qui est investi des pouvoirs du Président du Conseil d'administration pour le cas éventuel où le Président serait empêché, et particulièrement, afin d'éviter la vacance du pouvoir, en cas de décès de ce dernier. Dans cette dernière hypothèse l'administrateur délégué conserve ses pouvoirs jusqu'à la nomination d'un nouveau Président. Bien qu'agissant selon des modes et avec des pouvoirs différents toutes ces personnes sont des "administrateurs" au sens large du mot.

    Au plan de ses obligations et de l'étendue des pouvoirs qui lui sont confiés, l' administrateur est un mandataire. Sur la rémunération des administrateurs de sociétés : voir la rubrique dirigeant de société.

    Concernant le conflit d'intérêts susceptible d'intervenir à l'occasion de la passation de conventions réglementées entre un administrateur ou un dirigeant et la société à l'administration de laquelle ils participent, le Code de commerce prévoit diverses sécurité pour empêcher que du fait de leur connaîssance de l'entreprise ils ne soient enclins à profiter de leur position pour obtenir à titre personnel ou pour des entreprises dans lesquelles, ils ont un intérêt des conditions spéciales et que donc il se produise un dommage au détriment de la société. . L'article L. 227-10 du code de commerce dispose que le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du même code. Ce texte ajoute que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société (Chambre commerciale 26 février 2013, pourvoi n°11-22531, BICC n°784 du 15 juin 2013 et Legifrance)

    Textes

    Administrateurs provisoires

  • Loi du 10 septembre 1940.
  • Décret n°2015-999 du 17 août 2015 relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté.
  • Décret n° 2018-11 du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'exercice de l'action en relevé de forclusion ouverte aux créanciers d'un syndicat des copropriétaires en difficulté placé sous administration provisoire et portant diverses modifications de la procédure d'administration provisoire
  • Communauté légale/indivisions

  • Code civil, articles 803, 815-6,
  • Droit des sociétés

  • Code de Commerce, articles 225-1 et s, 225-17 et s.
  • Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, Articles 79 et s., 88 et s.
  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit
  • et à l'allégement des démarches administratives.

  • Décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 relatif à la formation et aux conditions d'exercice des mandats des représentants des salariés actionnaires.
  • Incapacités

  • Code civil, articles 365, 389 et s.
  • Mandat

  • Code civil, articles 1984 et s.
  • Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 modifiant les dispositions régissant les professionnels intervenant dans les procédures relatives aux entreprises en difficulté et pris en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

    Bibliographie

  • Cohen (D.), La responsabilité civile des dirigeants sociaux en droit international privé, Rev. crit. de dr. internat. privé, n° 4, octobre-décembre 2003, doctrine et chroniques, p. 586-624.
  • Daigre, Réflexions sur la statut individuels des dirigeants de sociétés anonymes, Rev. soc. 1981,497.
  • Kenderian (F.), Le bail commercial dans les procédures collectives, 2002, éd. Litec.
  • Montanier (J-C.), Les actes de la vie courante en matière d'incapacité, JCP 1982, I, 3076.
  • Neirynck (C.), De Carybde en Scylla : l'administrateur ad hoc du mineur, JCP. 1991, I,3496.
  • Perdriau, La responsabilité des mandataires de justice dans les procédures collectives, JCP,1989, éd. E., II,15547.
  • Service de documentation et d'études de la Cour de cassation, L'extension des procédures collectives aux « autres personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (loi du 26 juillet 2005), BICC n°715 du 1er février 2010.
  • Simon (A.), Hess-Fallon (B.), Droit des affaires. 15ème édition, éd. Dalloz-Sirey.

  • Liste de toutes les définitions